CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002563594
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25635/94                  présentée par Félix CASTAN BAEZA                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 octobre 1994 par Félix CASTAN BAEZA contre l'Espagne et enregistrée le 10 novembre 1994 sous le N° de dossier 25635/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1944 et domicilié à Torrox (Málaga).   Devant la Commission, il est représenté par Maître Juan García Alarcón, avocat au barreau de Málaga.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        En 1990, une procédure pénale fut diligentée à l'encontre du requérant pour délit présumé de faux en écritures.        Le requérant était accusé d'avoir, en tant que maire de Torrox, ajouté en date du 17 août 1984, sur un certificat concernant le plan d'occupation des sols, une phrase de sa propre main autorisant en faveur d'un tiers des ouvertures (huecos y vuelos) donnant sur un terrain municipal.   Le certificat faisait référence à un rapport technique réalisé par les services municipaux d'urbanisme.   Il fut signé par le secrétaire de la mairie et présenté à l'Ordre des architectes - corporation de droit public - qui devait donner son aval pour le permis de construire.        Par arrêt du 28 octobre 1992 de l'Audiencia provincial de Málaga, le requérant fut relaxé.   L'arrêt précisa que le certificat en question ne devait pas se limiter à la transcription du contenu du rapport technique, et qu'en tout état de cause, la phrase litigieuse figurait dans la partie concernant les projets de la municipalité sur le terrain municipal et non dans la partie technique du certificat.   L'arrêt constata en outre que ce projet existait réellement au moment des faits.        Le ministère public et la partie accusatrice privée se pourvurent en cassation.   Par arrêt du 13 décembre 1993, le Tribunal suprême cassa et annula l'arrêt entrepris et condamna le requérant à une peine de six ans de prison et à des amendes pour délit de faux en écritures, prévu par l'article 302 par. 4 du Code pénal.        L'arrêt constata tout d'abord que le projet portant sur les ouvertures en question, auquel se référait l'arrêt précédent, ne fut adopté que le 13 octobre 1986 et qu'au moment des faits aucun accord du conseil municipal n'était intervenu.   La phrase litigieuse relevait donc de l'entière responsabilité du requérant.   L'arrêt précisa ensuite que tous les éléments constitutifs d'un délit de faux en écritures étaient réunis : un document susceptible de produire des effets juridiques affectant des tiers, accueillant la manifestation de volonté présumée d'une corporation de droit public, étant autorisé par un fonctionnaire dont les actes font foi et incluant un fait non exact sous couvert de la foi publique.        Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à un procès équitable et du principe de la présomption d'innocence.   Par décision du 25 avril 1994, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de contenu constitutionnel, l'appréciation des faits et des moyens de preuve relevant des juridictions ordinaires.   GRIEFS        Le requérant se plaint que l'arrêt du Tribunal suprême a modifié les faits déclarés prouvés par la juridiction de premier degré, ce qui, selon lui, porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de la présomption d'innocence, en violation de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint que sa culpabilité n'a été prononcée que suite à une modification des faits déclarés prouvés en première instance.   Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle (...)        2.     Toute personne accusé d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie."        La Commission rappelle d'emblée qu'il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).        Dans le cas d'espèce, la Commission constate que l'arrêt du Tribunal suprême a été rendu à la suite d'une procédure contradictoire à laquelle le requérant a participé.   Elle relève à cet égard que le Tribunal suprême a apprécié les faits de la cause différemment du juge a quo, sur la base des pourvois présentés au stade de la cassation par le ministère public et la partie accusatrice privée.   La Commission constate que le requérant a eu accès à ces pourvois, qu'il a été en mesure de se défendre et considère que le Tribunal suprême a amplement motivé en droit sa décision.   Le fait que le requérant n'a pas obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à la violation de la disposition invoquée.        La Commission en conclut que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                            (H.DANELIUS)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002563594
Données disponibles
- Texte intégral