CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002590294
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25902/94                  présentée par Mohammad Mehdi SAHRAEEAN                  contre la Suisse                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 novembre 1994 par Mohammad Mehdi SAHRAEEAN contre la Suisse et enregistrée le 12 décembre 1994 sous le N° de dossier 25902/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1946, de nationalité iranienne, professeur, est actuellement détenu dans les établissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe en Suisse.   Il est représenté devant la Commission par Maître Jean Lob, avocat au barreau de Lausanne.        Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Dans le cadre d'une information pénale ouverte par le juge d'instruction du canton de Vaud le 29 septembre 1983 contre W.S. et N.G., le requérant fut arrêté à Genève le 9 mars 1984 et placé le même jour en détention provisoire.        Le 14 mars 1984, Maître M. indiqua au juge d'instruction que le requérant l'avait chargé de la défense de ses intérêts et produisit une procuration avec pouvoir de substitution et élection de domicile.        Le requérant fut libéré le 27 avril 1984, après inculpation. Craignant son départ pour l'étranger, les autorités séquestrèrent son passeport.   Cette mesure fut toutefois annulée à la suite d'un recours du requérant et son titre de voyage lui fut restitué après qu'il eut consenti à convertir en sûretés un séquestre de 500.000 francs.   Cet accord fut confirmé par courrier de Maître M. du 14 août 1984.        Le requérant quitta la Suisse pour les Etats-Unis dans le courant de l'automne 1984.        Le requérant fut cité à comparaître à l'audience de jugement fixée du 12 au 22 mai 1986 par notification du tribunal correctionnel du district de Lausanne du 14 février 1986 adressée à Maître M.        Le 13 mars 1986, Maître M. demanda au président du tribunal correctionnel de dispenser le requérant de comparaître aux motifs que celui-ci résidait aux Etats-Unis, où il avait trouvé un emploi, et que "(...) tant financièrement que professionnellement, il ne lui (était) pas possible d'envisager de venir en Suisse à l'occasion de l'audience de jugement (...)".   Cette requête fut rejetée par décision du 17 mars 1986 notifiée à Maître M.        Seule Maître B., associée de Maître M., se présenta à l'audience du 12 mai 1986. Elle demanda d'entrée de cause, pour le requérant, à être dispensé de comparaître personnellement et, pour son conseil, à pouvoir prendre part aux débats et plaider.        Ces requêtes furent rejetées par décision préjudicielle du même jour, aux motifs que Maître B. n'avait produit aucun document justifiant qu'elle était mandatée par le requérant et, superfétatoirement, que les conditions légales énoncées à l'article 397 du Code de procédure pénale vaudois pour l'octroi d'une dispense de comparaître n'étaient pas réalisées.   Les débats se poursuivirent en conséquence hors la présence du requérant et de son conseil.        Les accusations portées à l'encontre du requérant furent aggravées au cours de l'audience du 14 mai 1986.        Le 20 mai 1986, le tribunal correctionnel du district de Lausanne condamna par défaut le requérant à une peine de quatre ans et demi de réclusion sous déduction de cinquante jours de détention provisoire, à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans et à la confiscation de la somme de 500.000 francs séquestrée au titre de sûretés en août 1984 pour escroquerie continuée, escroquerie manquée, recel, faux dans les titres et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants.   Ce jugement fut notifié à Maître M. le 23 mai 1986 sous pli recommandé avec accusé de réception.        Le requérant, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international décerné contre lui en vertu de ce jugement de condamnation, fut arrêté à Francfort le 29 mars 1993 et les autorités suisses demandèrent son extradition le 1er avril 1993.        Le 28 mai 1993, lors de l'audience par-devant le tribunal d'instance de Francfort, le requérant s'opposa à son extradition, déclara ne pas accepter le jugement rendu par défaut le 20 mai 1986 et demanda d'ores et déjà qu'en cas d'extradition la procédure pénale soit reprise en bonne et due forme, et notamment en sa présence.        Par décision du 7 juillet 1993, le tribunal régional supérieur de Francfort autorisa l'extradition du requérant vers la Suisse aux motifs notamment que le jugement rendu par défaut le 20 mai 1986 n'avait méconnu ni les standards minima obligatoires du droit des gens relatifs à l'équité des procédures pénales, ni les principes fondamentaux de procédure ou les normes constitutionnelles.        Le 14 octobre 1993, le ministère de la Justice du Land de Hesse informa les autorités suisses de ce que l'extradition du requérant était accordée, le Tribunal constitutionnel allemand ayant décidé, le 20 septembre 1993, de ne pas entrer en matière sur le recours présenté par le requérant.        L'extradition du requérant en Suisse ne fut assortie d'aucune réserve.        La demande de réouverture de la procédure présentée par le requérant fut rejetée le 12 novembre 1993 par le président du tribunal correctionnel du district de Lausanne, puis le 15 avril 1994 par le tribunal correctionnel du district de Lavaux aux motifs qu'elle était tardive, la convocation aux débats et la notification du jugement ayant été valablement faites en 1986 à Maître M., lequel avait produit une procuration avec élection de domicile signée par le requérant et n'avait jamais informé les autorités de ce que ce mandat avait été résilié.   Le tribunal correctionnel releva à cet égard qu'à l'époque du jugement, le Code de procédure pénale vaudois ne prévoyait pas la possibilité, pour le défenseur d'un accusé défaillant, de participer à l'instruction et que Maître M. aurait dès lors été exclu des débats au même titre que Maître B. l'avait été.        Les juges écartèrent en outre l'argument selon lequel l'extradition avait été accordée en raison de la garantie d'un nouveau procès contradictoire, estimant qu'il ne résultait pas du dossier que les autorités suisses avaient donné de telles assurances.        Ce jugement fut confirmé par des arrêts amplement motivés de la Cour de cassation pénale vaudois le 10 juin 1994 et du Tribunal fédéral le 14 octobre 1994.        Lors de l'audience d'instruction du 20 septembre 1994 par-devant le Tribunal fédéral, le requérant exposa qu'en quittant la Suisse en 1984 il avait indiqué à Maître M. qu'il reprendrait contact avec lui dès qu'il aurait trouvé un domicile fixe aux Etats-Unis, qu'il ne l'avait pas fait parce qu'il avait changé fréquemment de lieu de résidence pour cause de menaces d'agents iraniens et de situation irrégulière faute d'une autorisation de séjour, et qu'il n'avait ainsi eu connaissance de la citation à comparaître et du jugement rendu par défaut le 20 mai 1986 qu'à son arrestation en 1993.        Le Tribunal fédéral jugea ces déclarations inexplicables dans la mesure où le requérant savait qu'une procédure avait été engagée contre lui en Suisse et qu'un séquestre sur ses avoirs bancaires avait été ordonné.   Il considéra à cet égard que le requérant avait omis de prendre les mesures propres à sauvegarder ses droits, en violation de ses obligations élémentaires de diligence, et ajouta que ses affirmations étaient contredites par les courriers de Maître M. du 14 août 1984, indiquant qu'il consentait à la conversion du séquestre en sûretés, et du 13 mars 1986 relatif à sa situation personnelle.   Le Tribunal fédéral nota enfin que la thèse du requérant se trouvait affaiblie par son refus de lever le secret de fonction liant Maître M.   2.    Droit et pratique internes pertinents        Selon le Code de procédure pénale vaudois en vigueur en 1986 :        Article 48        "Le juge informe le prévenu, le plaignant et la partie civile non      domiciliés en Suisse qu'ils doivent faire élection de domicile      dans le canton de Vaud ; il les avise que, sinon, il ne pourront      se prévaloir du défaut des significations qui auraient dû leur      être faites, conformément à la loi, et que leur domicile sera      alors censé être au greffe.        Autant que possible, les actes de procédure leur seront néanmoins      communiqués par la poste (...)".        Article 101        "Les conseils agissent sans procuration, sauf pour (...)      représenter une partie à l'audience des débats (...)".        Article 103        "Les notifications et communications destinées à une partie      peuvent être adressées à son conseil.        Toutefois, les mandats sont adressés à la partie      personnellement ; si celle-ci réside à l'étranger, ils peuvent      lui être notifiés au domicile qu'elle a élu, conformément à      l'article 48."        Article 397        "Lorsque l'accusé réside à l'étranger et que sa comparution      représenterait pour lui des frais hors de proportion avec      l'importance de la cause, le président peut l'autoriser à ne pas      se présenter et admettre son conseil à prendre part aux débats      et à plaider ; l'accusé est alors réputé jugé en contradictoire".        Article 404        "Le condamné doit présenter la demande de relief dans les vingt      jours si la notification du jugement l'atteint en Suisse et dans      les trois mois si elle l'a atteint à l'étranger (...)".   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        Conjointement à sa requête du 17 novembre 1994, le requérant, sans invoquer expressément l'article 36 du Règlement intérieur, demanda au président de la Commission d'intervenir auprès des autorités suisses afin qu'il fût mis fin à sa détention. Il demanda par ailleurs à la Commission de traiter sa requête en priorité et de toute urgence.        La Commission décida le 9 décembre 1994 que la requête n'était pas de celles où il pouvait être fait application de l'article 36 du Règlement intérieur, selon sa pratique, et rejeta cette demande.        Cette décision fut communiquée au requérant le 12 décembre 1994.   GRIEFS        Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable et d'avoir été condamné à tort, sans avoir pu faire valoir ses moyens de défense.        Il allègue à cet égard que le refus opposé à Maître B. de prendre part aux débats est contraire à la jurisprudence des organes de la Convention.   Il soutient en outre que le jugement rendu par défaut à son encontre ne pouvait être considéré comme notifié valablement à Maître M. du fait, d'une part, que son conseil avait été éconduit de l'audience des débats et, d'autre part, que lui-même ne s'était pas rendu compte de la portée des termes "élection de domicile" en signant la procuration en faveur de cet avocat, ses connaissances de la langue française étant insuffisantes et cette clause n'étant pas mise en évidence sur le formulaire.   Il considère par ailleurs que l'aggravation de l'accusation lors de l'audience du 14 mai 1986, en son absence et alors qu'il n'était pas représenté, puis sa condamnation de ce chef, ont accentué le caractère inéquitable de la procédure.        Le requérant se plaint également de ce que son extradition a été accordée par les autorités allemandes sur la base de déclarations fallacieuses de la part de l'administration helvétique qui leur a fait accroire qu'il serait rejugé en Suisse.   Selon lui, de tels procédés sont contraires à la bonne foi et méconnaissent l'article 6 de la Convention.        Sans invoquer expressément de disposition de la Convention, le requérant se plaint de violences et de traitements dégradants que lui aurait infligés la police lors de son arrestation et de son interrogatoire, ainsi que des conditions vexatoires et inhumaines de sa détention actuelle.        Le requérant, invoquant les articles 6 et 7 de la Convention, se plaint en outre de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat et d'un interprète durant son interrogatoire par la police puis le juge d'instruction et allègue à cet égard que les instructions menées en 1984 et en 1993 ont été défectueuses.        Le requérant se plaint enfin, sans mentionner de disposition de la Convention, de ce qu'il a subi un traitement discriminatoire en ce qu'il n'a pas été assisté d'un avocat et d'un interprète pendant l'instruction et en ce que sa demande de réouverture de la procédure a été rejetée.   EN DROIT   1.    Dans la mesure où le requérant se plaint d'une part de mauvais traitements subis lors de son arrestation, ses interrogatoires et sa détention, d'autre part des refus opposés à ses demandes d'être assisté d'un avocat et d'un interprète lors de l'instruction ainsi que du caractère discriminatoire des décisions rendues à son encontre, la Commission estime qu'elle n'a pas à examiner si les faits allégués révèlent ou non l'apparence d'une violation de la Convention puisqu'aux termes de l'article 26 (art. 26), elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (...)".        La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle cette disposition impose que les griefs formulés devant la Commission aient été soulevés, au moins en substance, dans la procédure interne (N° 12461/86, déc. 10.12.86, D. R. 51 p. 258).        Or la Commission relève que le requérant n'a pas soulevé ces griefs dans son recours de droit public adressé au Tribunal fédéral.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut d'épuisement des voies de recours internes en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de ce que les autorités allemandes ont autorisé son extradition, sans réserve, du fait que la Suisse leur avait fait accroire qu'il bénéficierait d'un procès contradictoire. Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, il allègue que de tels procédés sont abusifs et contraires à la notion de procès équitable.        La Commission rappelle que le domaine de l'extradition ne compte pas par lui-même au nombre des matières régies par la Convention (N° 12543/86, déc. 2.12.86, D.R. 51 p. 272).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, de n'avoir pu faire valoir ses moyens de défense et d'avoir ainsi été condamné à tort.   Il allègue à cet égard que l'éviction de Maître B. des débats a méconnu la jurisprudence des organes de la Convention, que le jugement rendu par défaut ne lui a pas été valablement notifié et que les accusations à son encontre ont été aggravées hors sa présence et en l'absence de toute défense, en violation des garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention, elle "peut être saisie d'une requête (...) par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la présente Convention (...)".        La Commission souligne également la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle la renonciation à l'exercice d'un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque et doit en outre, dans le cas de droits de nature procédurale, s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (Cour eur. D.H., arrêt Poitrimol du 23 novembre 1993, série A n° 277-A, pp. 13 et 14, par. 31).        Or les Etats contractants jouissent d'une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de répondre aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et la tâche de la Commission ne consiste pas à les leur indiquer, mais seulement à rechercher si le résultat voulu par la Convention se trouve atteint (Cour eur. D.H., arrêt Colozza du 12 février 1985, pp. 15 et 16, par. 30).        En l'espèce, la Commission considère que les dispositions du Code de procédure pénale vaudois relatives à l'élection de domicile, à la notification des actes judiciaires et à la réouverture des débats en cas de jugement rendu par défaut visent à une bonne administration de la justice et suffisent à sauvegarder les droits des accusés tels que garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention.        La Commission note par ailleurs que la convocation à l'audience des débats a été adressée au conseil en faveur duquel le requérant avait signé une procuration avec élection de domicile, et que le requérant ne prétend pas que cette convocation n'a pas été valablement faite.   La Commission considère en outre que le contenu du courrier de Maître M. du 13 mars 1986 atteste que le requérant a été informé de cette convocation et a expressément renoncé à comparaître personnellement.   La Commission relève encore que le jugement rendu par défaut a été notifié par envoi recommandé avec accusé de réception à ce même avocat, lequel n'a jamais informé les autorités judiciaires de ce qu'il aurait été mis fin à son mandat.   Dans ces circonstances, la Commission considère que le requérant a reçu la décision judiciaire et a clairement exprimé, par son absence de réaction, la volonté de ne pas recourir.        La Commission estime dès lors que, par son attitude, le requérant a contribué à créer la situation dont il se plaint aujourd'hui et ne peut se prétendre victime d'une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002590294
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