CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002591094
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25910/94                  présentée par Francisco Javier PARICIO ORTIZ                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 octobre 1994 par Francisco Javier PARICIO ORTIZ contre l'Espagne et enregistrée le 12 décembre 1994 sous le N° de dossier 25910/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1967 et domicilié à Valencia.   Devant la Commission il est représenté par Maître Nicolas Wiltberger, avocat au barreau de Strasbourg.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :   I.    Circonstances particulières de l'espèce        Par jugement de l'Audiencia provincial de Valencia en date du 21 décembre 1992, le requérant fut condamné à 12 ans d'emprisonnement pour délit de viol.        Le jugement se référa à la jurisprudence constante du Tribunal suprême selon laquelle les indices ont valeur probatoire, même en l'absence d'autres moyens de preuve, dans le cas de délits perpétrés de façon clandestine, intime et occulte, comme en l'espèce. L'Audiencia provincial se fonda, entre autres, sur les dépositions de la victime lors de l'enquête préliminaire, confirmées pendant l'instruction et réitérées à l'audience, sur identification du requérant, comme l'auteur présumé de l'agression, par la victime tant au moyen d'une parade d'identification que lors de la confrontation devant le juge d'instruction et à l'audience, et sur description du véhicule du requérant.   L'arrêt faisait observer que le nombre d'indices était tel, compte tenu du peu de temps écoulé depuis les faits et de la description précise des vêtements et de la voix du requérant faite par la victime, que l'on pouvait affirmer que l'on avait abouti à la vérité.   Le requérant confirma lui-même les affirmations de la victime concernant son identification et celle de son véhicule, où le tournevis utilisé pour intimider la victime fut trouvé.   La description du véhicule du requérant fut également confirmée par un tiers.        S'agissant des moyens de preuve, le requérant demanda une expertise d'empreinte génétique ADN, souhaitant contrecarrer le résultat des expertises ordonnées d'office par le juge d'instruction auprès de l'Institut national de toxicologie ; l'expertise en cause, déclarée pertinente par le tribunal a quo en date du 5 mai 1992, n'a pu se faire en raison du vieillissement des échantillons.   La reconstitution des faits proposée par le requérant fut rejetée.        Le jugement constata que les expertises des médecins légistes de l'Institut national de toxicologie concluaient à l'impossibilité d'exclure le requérant de la participation aux faits incriminés.        Estimant que le droit à un procès équitable et le principe de la présomption d'innocence avaient été enfreints, le requérant se pourvut en cassation.   Il fit valoir, en particulier, que l'impossibilité de procéder à ses demandes d'expertise d'empreinte génétique en raison de la destruction des échantillons contenant le sperme retrouvé sur les vêtements de la victime contrevenait à l'article 479 du Code de procédure pénale.   Le requérant s'insurgeait également contre le rejet par l'Audiencia provincial du moyen de preuve de la reconstitution des faits.        Par arrêt du 11 novembre 1993, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi.   Concernant le moyen de cassation tiré de l'impossibilité d'effectuer l'expertise d'empreintes génétiques proposée par le requérant, l'arrêt relevait qu'à la demande du tribunal a quo, l'Institut national de toxicologie avait remis le restant des vêtements de la victime, démontrant que les échantillons comportant des taches avaient été utilisés puis détruits lors des analyses effectuées.   Le tribunal observait qu'un échantillon isolé contenant une tache avait été examiné par l'expert proposé par le requérant, mais aucune trace de sperme n'y fut trouvée, vu le vieillissement de la tache examinée. L'arrêt constata que l'Audiencia provincial avait cependant accordé à l'expert la possibilité de présenter ses conclusions par écrit, conformément à l'article 484 du Code de procédure pénale, ce qu'il fit.        S'agissant du refus de l'Audiencia provincial de procéder à la reconstitution des faits, le Tribunal suprême déclara que ces faits avaient été démontrés au moyen d'autres preuves administrées et que ce moyen de preuve à décharge n'était ni pertinent ni nécessaire.   L'arrêt considéra, en outre, que les moyens de preuve présentés avaient été dûment examinés par le tribunal a quo dans un jugement amplement motivé, et se référa à sa jurisprudence constante relative à la valeur probatoire des indices évoquée dans le jugement de l'Audiencia provincial.        Le requérant forma un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel sur le fondement des droits dèjà invoqués dans le pourvoi en cassation.   Par décision du 24 mars 1994, le recours fut rejeté.   La haute juridiction rappelait que les dépositions de la victime effectuées pendant l'audience et recueillies dans le respect des règles de droit pouvaient constituer une preuve à charge susceptible d'être évaluée par les juridictions du fond.   II.   Droit interne pertinent                          Code de procédure pénale   Article 479   <Original>              "Si los peritos tuvieren necesidad de destruir o      alterar los objetos que analicen, deberá conservarse, a ser      posible, parte de ellos en poder del Juez para que, en caso      de necesidad, pueda hacerse nuevo análisis."   <Traduction>              "En cas de nécessité de destruction ou altération des      objets analysés par les experts, le juge devra conserver,      dans la mesure du possible, une partie d'entre eux afin      qu'une expertise puisse être effectuée à nouveau, si      nécessaire."   Article 484   <Original>              ... "Si no fuera posible la repetición de las      operaciones ni la práctica de otras nuevas, la intervención      del perito ... se limitará ... a deliberar con los demás      ... y a formular ... sus conclusiones motivadas."   <Traduction>              ... "Si la répétition des expertises ou      l'administration des autres n'est pas possible,      l'intervention de l'expert ... se limitera ... à délibérer      avec les autres experts ... et à formuler ... ses      conclusions motivées."   GRIEFS        Le requérant se plaint de l'impossibilité d'effectuer une expertise d'empreintes génétiques ou ADN à partir du sperme retrouvé sur les vêtements de la victime, bien que celle-ci ait été déclarée pertinente par l'Audiencia provincial de Valencia.   Il estime que cela porte atteinte à l'équité de la procédure et au principe de la présomption d'innocence, en violation de l'article 6 par. 1, 2 et 3 b) de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint que les tribunaux espagnols ont rejeté ses demandes d'expertises et estime que sa cause n'a pas été entendue de façon équitable par l'ordre juridique interne, en violation de l'article 6 par. 1, 2 et 3 b) (art. 6-1, 6-2, 6-3-b) de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) du   bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle. (...)        2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie.        3.     Tout accusé a droit notamment à :      ...      b.     disposer du temps et des facilités nécessaires            à la préparation de sa défense; ..."        La Commission a examiné les griefs du requérant au regard de la règle générale énoncée au paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention, à savoir l'équité de la procédure, tout en ayant également à l'esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 d) (art. 6-2, 6-3-d) de la Convention.   Elle rappelle que les garanties du paragraphe 3 (art. 6-3) constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable.        La question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité.   La Commission renvoie à cet égard à la jurisprudence constante des organes de la Convention (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31).   Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la Commission de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).        En l'espèce, la Commission constate que les tribunaux de l'ordre interne se sont fondés principalement sur les dépositions de la victime lors de l'enquête préliminaire et confirmées tant pendant l'instruction de l'affaire qu'à l'audience, sur la propre déposition du requérant et sur l'identification de ce dernier par la victime qui fut confirmée lors de la confrontation devant le juge d'instruction et à l'audience. La Commission relève que dans son arrêt l'Audiencia provincial se référa également au résultat des expertises effectuées, selon lequel la participation du requérant aux faits de la cause ne pouvait pas être exclue.        Il est vrai que le requérant a proposé la production d'offres de preuve complémentaires et, en particulier, une expertise consistant dans la réalisation de tests sur les empreintes génétiques du sperme. La Commission observe que l'offre de preuve en question, déclarée pertinente par les juridictions internes, n'a pu être effectuée en raison de la destruction des échantillons contenant le sperme et que l'examen de la seule tache analysée n'a pu aboutir en raison du vieillissement de cette dernière.   Elle relève que l'expert proposé par le requérant a pu, toutefois, déclarer ce qu'il estimait pertinent, conformément à l'article 484 du Code de procédure pénale.   La Commission estime que cela ne saurait être considéré comme affectant l'équité de la procédure.        La Commission constate que les tribunaux espagnols ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en se basant sur tout un ensemble d'éléments de preuve recueillis tout au long de l'instruction, qu'ils ont estimé suffisants et que, tant l'Audiencia provincial que le Tribunal suprême au stade de la cassation se sont prononcés sur la pertinence des offres de preuve requises par des décisions amplement motivées.   Par ailleurs, il ne ressort pas de l'examen des décisions rendues par les juridictions internes que celles-ci soient entachées d'arbitraire.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002591094
Données disponibles
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