CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002594994
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25949/94                  présentée par Ramón SAMPEDRO CAMEAN                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 novembre 1994 par Ramón SAMPEDRO CAMEAN contre l'Espagne et enregistrée le 15 décembre 1994 sous le N° de dossier 25949/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1943 et domicilié à Sierra-Juno-Porte (La Coruña).   Devant la Commission, il est représenté par Maître Jorge Martínez Arroyo, avocat à Barcelone.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le 23 août 1968, le requérant fut victime d'un accident qui lui laissa de graves séquelles : "paraplégie et tétraplégie post- traumatique par syndrome de section médullaire".        Le 30 avril 1993, le requérant présenta une action (jurisdicción voluntaria) devant le juge d'instance de Barcelone demandant ce qui suit :        "      ... que mon médecin généraliste soit autorisé à me      prescrire les médicaments nécessaires pour m'éviter la      douleur, l'angoisse et l'anxiété produites par l'état dans      lequel je me trouve sans que cela puisse être considéré      pénalement comme une aide au suicide ou contravention ;      j'assume pleinement le risque qu'une telle médication      pourrait entraîner et espère pouvoir ainsi, le moment venu,      mourir dignement.              ... que mon droit à ne pas être alimenté naturellement      ou artificiellement, soit respecté".        Par jugement du 19 juin 1993, le juge d'instance de Barcelone rejeta le recours du requérant, estimant qu'il était incompétent ratione loci, le requérant étant domicilié à La Coruña.   Le jugement précisa également que les règles de dérogation de compétence (sumisión voluntaria) n'étaient pas applicables en l'espèce et que le requérant n'apportait aucune précision sur les motifs l'ayant conduit à saisir la juridiction de Barcelone.        Le requérant interjeta appel.   Par arrêt du 28 février 1994, l'Audiencia provincial confirma le jugement entrepris, en se référant aux règles de compétence territoriale légalement applicables.        Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement des droits à la dignité de la personne et au libre développement de sa personnalité, à la vie et à l'intégrité physique et morale et au procès équitable (articles 10, 15 et 24 de la Constitution).   Par décision du 18 juillet 1994, le recours fut rejeté.   La haute juridiction précisa que les voies de recours ordinaires n'avaient pas été correctement utilisées et insista sur la possibilité pour le requérant de saisir les juridictions judiciaires compétentes.   GRIEFS        Le requérant estime avoir droit à une mort digne, librement et volontairement choisie, et soutient que seule la vie librement choisie par son titulaire est un bien juridique protégé.   Il allègue la violation des articles 2, 3, 5, 6, 9 et 14 de la Convention.   EN DROIT        Invoquant les articles 2, 3, 5, 6, 9 et 14 (art. 2, 3, 5, 6, 9, 14) de la Convention, le requérant demande le droit à une mort digne.        La Commission a examiné la procédure en cause dans son ensemble. Elle relève toutefois que les juridictions espagnoles qui ont examiné la cause du requérant ont déclaré irrecevable sa demande en raison de leur incompétence ratione loci.   La Commission constate que le recours d'"amparo" a été rejeté par le Tribunal constitutionnel pour non- épuisement des voies de recours judiciaires.   A cet égard, elle observe que la haute juridiction précisa dans sa décision que le requérant avait la possibilité de saisir les organes judiciaires compétents.        La Commission en déduit que le requérant n'a pas fait usage des voies de droit judiciaires dont il disposait en droit espagnol et qu'il n'a donc pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il s'ensuit que le requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H.DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002594994
Données disponibles
- Texte intégral