CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002595194
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25951/94                  présentée par J.-J. B.G. et M.-J. G.M.                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 28 novembre 1994 par J.-J. B.G. et M.-J. G.M. contre l'Espagne et enregistrée le 15 décembre 1994 sous le N° de dossier 25951/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont deux ressortissants espagnols, nés respectivement en 1953 et 1954 et domiciliés à Murcie.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :   I.    Circonstances particulières de l'espèce        Les requérants se sont vu imposer des amendes s'élevant à 909.480 et 141.600 pesetas (environ 37.000 et 5.900 francs) pour stationnement irrégulier dans des zones réservées aux riverains.   A deux reprises, le véhicule du deuxième requérant fut mis en fourrière.        Les recours administratifs "de reposición" présentés par les requérants devant la municipalité de Murcie furent rejetés.        Les 5 mars et 17 mai 1993, les requérants saisirent la juridiction contentieuse-administrative de deux requêtes dans lesquelles ils invoquaient la nullité de l'arrêté municipal du 30 mai 1990 régissant le stationnement à Murcie, des amendes qui leur avaient été imposées et de l'acte de mise en fourrière du véhicule du deuxième requérant.   Dans leurs recours, les requérants faisaient valoir que les sanctions avaient été prononcées suite aux procès- verbaux dressés par de simples contrôleurs privés sans que des agents de l'ordre public soient intervenus et ce, au mépris du principe de la présomption d'innocence.        Par jugement des 27 décembre 1993 et 21 février 1994, le Tribunal supérieur de justice de Murcie rejeta les recours et confirma les sanctions infligées.   Dans ses décisions, le tribunal se référa à sa propre jurisprudence constante en la matière.   Par ailleurs, concernant la violation alléguée du principe de légalité, les jugements rendus en l'espèce faisaient également référence à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel selon laquelle, dans le cadre des infractions administratives, ce principe était respecté dès lors que le texte prévoyant la sanction avait été adopté en vertu d'une loi, et que les conduites incriminées et les conséquences en découlant étaient clairement accessibles et prévisibles.   Or en l'occurrence, les amendes avaient été prononcées en application des articles 65 et 67 par. 1 du décret 339/90 du 2 mars 1990 approuvant la loi 7/85 du 2 avril 1985 sur le trafic routier, la circulation automobile et la sécurité routière, et de l'article 9 de l'arrêté du 30 mai 1990 portant sur le stationnement à Murcie.        Le tribunal nota que le décret en cause autorisait des personnes privées à dresser des procès-verbaux pour stationnement irrégulier. Il constata en outre que les requérants ne contestaient pas la matérialité des faits reprochés.        Les 11 mars et 23 mars 1994, les requérants saisirent le Tribunal constitutionnel de deux recours d'"amparo" en invoquant les mêmes arguments que ceux développés devant la juridiction du fond.   Par décisions des 3 juin et 8 juillet 1994, la haute juridiction rejeta les recours, comme étant dépourvus de fondement constitutionnel.   II.   Droit interne pertinent   Décret 339/90 du 2 mars 1990 approuvant le texte de la loi sur le trafic routier, la circulation automobile et la sécurité routière        Article 65   (Original)        "Las acciones u omisiones contrarias a esta ley o a los      reglamentos que la desarrollan, tendrán el carácter de      infracciones administrativas ...".   (Traduction)        "Les actions ou omissions contraires à cette loi ou aux      règlements d'application, seront considérées comme des      infractions administratives ...".   Arrêté municipal du 30 mai 1990 réglementant le stationnement sur les voies publiques de la ville de Murcie        Article 9   (Original)        Se considerará que un vehículo no está debidamente      estacionado en la zona reguladora cuando :        a)     Esté estacionado en zona prohibida, en doble fila,      sobre la acera o en cualquiera de los supuestos que      establezca el Código de Circulación.        b)     Cuando, aun estacionando en zona permitida :        1.     Carezca de ticket o distintivo.        2.     Haya superado la hora de fin de estacionamiento      señalada en su ticket.      ...        En estos casos el concesionario y/o el Ayuntamiento      formulará la correspondiente denuncia según lo establecido      en el Código de Circulación para el supuesto      correspondiente.   Además cuando el vehículo esté carente de      ticket, su tiempo de estacionamiento sobrepase en más de 30      minutos el tiempo fijado en el mismo o en cualquiera de los      supuestos del apartado a) anterior, el Ayuntamiento      procederá a su retirada por la grúa, debiendo abonar además      la tasa correspondiente a este servicio.   (Traduction)        Il sera considéré qu'un véhicule n'est pas correctement      stationné dans la zone réglementaire :        a)     Quand il est stationné dans une zone interdite, en      double file, sur le trottoir ou dans tous les cas prévus      par le Code de circulation.        b)     Même s'il est stationné dans la zone réglementaire :        1.     Quand le ticket de stationnement ou autre justificatif      fait défaut.        2.     Quand le temps de fin de stationnement indiqué sur le      ticket est écoulé.      ...        Dans ces cas-là, le concessionnaire et/ou la municipalité      formulera la plainte correspondante selon les dispositions      du Code de circulation pour l'infraction commise. De plus,      quand le véhicule n'a pas de ticket, le temps de      stationnement dépasse de plus de 30 minutes le temps      indiqué sur le ticket ou dans tous les cas prévus au      paragraphe a) ci-dessus, la municipalité procédera à sa      mise en fourrière, entraînant en outre l'obligation de      payer la taxe correspondante pour ce service.   GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent qu'ils ont fait l'objet de sanctions suite aux procès-verbaux dressés par de simples contrôleurs privés, sans que les agents de l'ordre public soient intervenus, et que les tribunaux qui ont examiné l'affaire ont manqué d'impartialité en jugeant en faveur de l'administration.   Ils estiment que cela porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de la présomption d'innocence, en violation de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.   2.    Les requérants se plaignent que les sanctions dont ils ont fait l'objet n'étaient pas prévues par une loi mais par un arrêté municipal. Ils allèguent la violation de l'article 7 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, les requérants se plaignent que leur cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial et que le principe de la présomption d'innocence a été méconnu à leur égard.        Les dispositions pertinentes de l'article 6 (art. 6) de la Convention sont ainsi libellés :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,      par un tribunal indépendant et impartial, établi par la      loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).        2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie. (...)."        La Commission rappelle, tout d'abord, qu'il n'entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).        La Commission relève que la cause des requérants a été examinée dans la cadre d'une procédure contradictoire devant la juridiction contentieuse-administrative.   Elle est d'avis qu'en l'espèce les requérants, qui se contentent sur ces points de contester l'appréciation des faits donnée par les juridictions internes, n'étayent en rien leur grief tiré de l'inéquité du procès et notamment de la prétendue absence d'impartialité du tribunal.        Par ailleurs, la Commission constate que le grief tiré de la violation du principe de la présomption d'innocence, tel qu'il est formulé par les requérants, revient à remettre en cause l'appréciation des faits donnée par les juridictions espagnoles.   Or la Commission constate que le Tribunal supérieur de justice de Murcie a rendu son jugement après avoir entendu les requérants et sur la base des éléments qui lui ont été soumis et qu'il a estimé suffisants.   Elle considère que la motivation de la juridiction du fond ne comporte aucune appréciation de culpabilité qui méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence, et elle estime que les requérants, qui ont eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, ne démontrent pas en quoi l'article 6 par. 2 (art. 6-2) aurait été violé.   Le fait qu'ils n'aient pas obtenu gain de cause ne saurait suffire à conclure à une violation de la disposition invoquée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Les requérants se plaignent que les sanctions dont ils ont fait l'objet n'étaient pas prévues par une loi mais par un arrêté municipal, en violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention, ainsi libellé :        "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission      qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas      une infraction d'après le droit national ou international.      De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle      qui était applicable au moment où l'infraction a été      commise."        La Commission rappelle que l'article 7 (art. 7) de la Convention consacre le principe de légalité des délits et des peines (cf. notamment N° 1852/63, déc. 22.4.65, Annuaire 8, p. 191 ; N° 8710/79, déc. 7.5.82, D.R. 28 p. 77).   Pour être qualifiée de loi au sens de la Convention, une norme doit remplir les conditions d'accessibilité et de prévisibilité.   Elle doit être énoncée avec suffisamment de précision pour permettre à chacun de prévoir les conséquences susceptibles de découler d'un acte ou d'une omission (cf. Cour. eur. D.H., arrêt Müller et autres du 24 mai 1988, série A, n° 133, p. 20, par. 29 ; arrêt Kokkinakis du 25 mai 1993, série A, n° 260, p. 19, par. 40).        La Commission relève qu'en l'espèce, les requérants se sont vu imposer des sanctions administratives sur le fondement de l'article 9 de l'arrêté municipal du 30 mai 1990 sur le stationnement dans la ville de Murcie.   La Commission constate qu'il existe une jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel selon laquelle pour que le principe de légalité soit respecté dans le cadre des infractions administratives, ce principe est respecté dès lors que le texte prévoyant la sanction a été prononcé en vertu d'une loi, comme c'est le cas en l'espèce, tel qu'il fut indiqué dans l'arrêt du Tribunal supérieur de justice de Murcie, et que les conduites incriminées et les conséquences en découlant sont clairement accessibles et prévisibles.        La Commission rappelle que pour que l'exigence de prévisibilité soit respectée, il doit exister une jurisprudence constante, publiée et suivie par les tribunaux inférieurs (cf. arrêt Kokkinakis précité, p. 19, par. 40).        Elle estime que, dans les circonstances de l'espèce, les dispositions pertinentes de l'ordonnance en cause permettaient aux requérants de régler leur conduite.   Dès lors, la Commission estime que tant l'interprétation de la loi que l'application qui en a été faite répondaient à l'exigence de prévisibilité découlant de l'article 7 (art. 7) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être également rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002595194
Données disponibles
- Texte intégral