CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002607894
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                  de la requête N° 26078/94                présentée par Grigorios HATZIPROIOS                contre la Grèce                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de             Mme   J. LIDDY, Président en exercice           M.    C.L. ROZAKIS           MM.   E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK                A. WEITZEL                M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                G.B. REFFI                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                E. KONSTANTINOV                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 novembre 1994 par Grigorios HATZIPROIOS contre la Grèce et enregistrée le 21 décembre 1994 sous le N° de dossier 26078/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant grec, né en 1936 et domicilié à Thessaloniki. Devant la Commission il est représenté par Maître Constantinos Horomidis, avocat au barreau de Thessaloniki.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.     Circonstances particulières de l'affaire        Le requérant était co-propriétaire d'un terrain d'une superficie de 6.461 m², situé entre le village Evzoni Kilkis et la frontière gréco-yougoslave. En 1972, il fit construire sur 3752 m² de ce terrain un complexe commercial comportant des établissements de restauration et une station-service. Ce complexe desservait un grand nombre de passagers et de voitures et employait entre trente et soixante personnes, selon la saison.        Le 20 septembre 1973, l'Etat grec, par décision conjointe des ministres de l'Economie Nationale et des Finances, procéda à l'expropriation, en faveur de l'Organisme grec du Tourisme (Ellinikos Organismos Tourismou, ci-après E.O.T.) d'un domaine de 237.471 m² dans la région du village d'Evzoni, comprenant le terrain dont le requérant était co-propriétaire.        Procédures devant les juridictions civiles        a.    Procédure d'expropriation        En 1974, le tribunal de première instance (Monomeles Protodikeio) de Thessaloniki fixa le prix unitaire provisoire d'indemnisation pour le domaine exproprié. L'indemnité provisoire fut déposée à la Caisse des dépôts et consignations (Tameio Parakatathikon ke Daneion) d'Athènes et notification dudit dépôt fut publiée au Journal Officiel en date du 23 avril 1975.Le 17 avril 1980, l'E.O.T. déposa à cette caisse le restant de l'indemnité, après que le prix unitaire définitif eut été fixé par la cour d'appel de Thessaloniki.        Le requérant n'avait pas quitté le terrain exproprié, soi-disant en vertu d'un accord conclu oralement avec l'E.O.T. qui lui aurait permis de continuer l'exploitation de son commerce jusqu'au commencement des travaux devant être entrepris dans la région par l'E.O.T..        Le 24 juillet 1980, l'E.O.T. déposa une demande au tribunal de première instance de Kilkis tendant à l'expulsion du requérant et des autres anciens propriétaires du domaine exproprié. Le 7 octobre 1980, le tribunal ordonna l'expulsion, mais l'E.O.T. ne procéda pas à l'exécution forcée de ce jugement.        Le 20 février 1984, le requérant demanda un sursis à exécution de l'ordonnance. Cette démarche n'ayant pas abouti, le requérant fut expulsé des lieux expropriés le 17 mars 1984.        b.    Procédure diligentée par l'E.O.T. pour enrichissement sans cause        Le 6 avril 1984, l'E.O.T. saisit le tribunal de grande instance (Polymeles Protodikeio) de Kilkis d'une action tendant à ce que le requérant soit condamné à lui verser une indemnité pour enrichissement sans cause en raison de l'occupation des lieux expropriés pendant la période du 17 avril 1980 au 17 mars 1984.        Le 8 novembre 1984, le tribunal de grande instance de Kilkis rejeta l'action de l'E.O.T. qui fit appel de ce jugement le 19 février 1985.         Le 26 novembre 1985, le jugement attaqué fut annulé par la cour d'appel (Efeteio) de Thessaloniki et l'affaire renvoyée devant le tribunal de grande instance de Kilkis, qui par jugement du 30 juin 1988 condamna le requérant à verser à l'E.O.T. la somme de 7.050.000 drachmes pour enrichissement sans cause.        Saisie d'un appel du requérant, la cour d'appel de Thessaloniki confirma le jugement susmentionné le 29 décembre 1989.        Le 13 février 1990, le requérant se pourvut en cassation (anairesi).        Le 19 décembre 1991, la troisième chambre de la Cour de cassation (Areios Pagos) rejeta le pourvoi du requérant comme étant mal fondé.        Procédure devant les juridictions administratives        Le 8 novembre 1989, le requérant demanda à l'E.O.T. la révocation de l'expropriation au motif que l'objectif visé par l'expropriation avait été abandonné, l'E.O.T. n'ayant réalisé la construction d'aucun site touristique. L'E.O.T. n'ayant pas répondu à sa demande, le requérant saisit, le 27 février 1989, le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias) d'un recours en annulation (aitisi akyroseos) du rejet tacite de sa demande par l'E.O.T.. Le 17 septembre 1991, le Conseil d'Etat rejeta le recours comme étant prématuré.        Le 19 mai 1992, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un nouveau recours en annulation du rejet tacite par l'E.O.T. de sa demande du 8 novembre 1989.        Le 7 juin 1994, le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant au motif qu'il était mal fondé et que l'objectif visé par l'expropriation en cause n'avait pas été abandonné : des plans avaient été élaborés et des travaux de construction de sites touristiques étaient en cours.   2.     Droit interne pertinent        L'article 17 de la Constitution de 1975, actuellement en vigueur, est ainsi libellé :        " 1. La propriété est placée sous la protection de l'Etat.      Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au      détriment de l'intérêt général.        2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est que pour      cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant      la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une      indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la      valeur que possède la propriété expropriée le jour de l'audience      sur l'affaire concernant la fixation provisoire de l'indemnité      par le tribunal. Dans le cas d'une demande visant à la fixation      immédiate de l'indemnité définitive, est prise en considération      la valeur que la propriété expropriée possède le jour de      l'audience du tribunal sur cette demande.(...)"   GRIEFS        Le requérant soutient que la cause d'utilité publique pour laquelle l'expropriation eut lieu ne s'est pas réalisée et que, dès lors, il a été privé de sa propriété de façon illégale. Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, il se plaint d'une violation continue de son droit au respect de ses biens.   EN DROIT        Le requérant soutient que la cause d'utilité publique pour laquelle l'expropriation eut lieu ne s'est pas réalisée et que, dès lors, il a été privé de sa propriété de façon illégale. Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), il se plaint d'une violation continue de son droit au respect de ses biens.        Aux termes de cette disposition :             "Toute personne physique ou morale a droit au respect de           ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour           cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par           la loi et les principes généraux du droit international.             Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au           droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois           qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des           biens conformément à l'intérêt général ou pour réglementer           le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des           amendes".        La Commission rappelle que, selon la déclaration de la Grèce faite en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention reconnaissant la compétence de la Commission à être saisie de requêtes individuelles, cette compétence ne concerne que les requêtes où est alléguée la violation d'un droit garanti par la Convention en raison d'un acte postérieur au 20 novembre 1985.        La Commission observe que l'expropriation dont se plaint le requérant a eu lieu en 1980. Pour autant que le requérant soutient que l'expropriation n'a pas eu lieu, du moins de façon licite, compte tenu de ce que son objectif n'a pas été réalisé et que, dès lors, il serait victime d'une violation continue de son droit au respect de ses biens, la Commission rappelle que l'acte privant une personne de sa propriété ou d'un autre droit réel n'engendre pas une situation continue d'absence de propriété, mais constitue un acte instantané (voir N° 7379/76, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 211 et N° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 146). Elle observe en outre qu'au moment où l'expropriation fut décidée, elle poursuivait un objectif d'utilité publique et que le requérant a obtenu une indemnisation en compensation de son terrain exproprié.        Compte tenu de ces circonstances, la Commission estime que la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) .        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la              Le Président en exercice de la      Première Chambre                    Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (J. LIDDY)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002607894
Données disponibles
- Texte intégral