CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002682495
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ   sur la requête No 26824/95 présentée par Giorgio Pastoris contre l'Italie                         ______________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de        M.    C.L. ROZAKIS, Président      Mme   J. LIDDY      MM.   E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS           E. KONSTANTINOV           G. RESS           A. PERENIC           C. BÎRSAN        Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 mai 1994 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995 sous le No de dossier 26824/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1940 et réside à Viverone (Vercelli).        L'objet de l'action concernant le requérant est l'annulation d'un contrat de vente d'un bateau en raison de l'inexécution contractuelle du requérant et l'homologation d'une saisie-conservatoire sur les biens du requérant obtenue le 5 août 1989.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 30 août 1989, M.P et Mme M. assignèrent le requérant devant le tribunal de Biella (Vercelli). La mise en état de l'affaire commença le 24 octobre 1989 et se termina deux audiences plus tard, le 10 janvier 1990, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 18 septembre 1990.        Par jugement non-définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 octobre 1990, le tribunal homologua la saisie. Par une ordonnance du même jour, il retransmit l'affaire au juge de la mise en état et fixa la reprise de l'instruction au 14 novembre 1990. Après au moins quatre audiences d'instruction, l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 5 mai 1992. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juin 1992, le tribunal rejeta les demandes de M. G. et de Mme M. D'après le requérant, le tribunal aurait "oublié" de prononcer la mainlevée de la saisie.        Le 13 février 1993, M. G. et Mme M. interjetèrent appel devant la cour d'appel de Turin. D'après les informations du requérant, l'instruction se déroula en une audience le 29 avril 1993.   L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 30 septembre 1994. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 novembre 1994, la cour annulla le contrat de vente, homologua la saisie et condamna le requérant à réparer les dommages subis par les demandeurs.        Le 24 février 1995, le requérant se pourvut en cassation. La procédure est actuellement pendante devant cette juridiction.   GRIEFS        Dans sa requête, sans invoquer l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Le requérant se plaint également, sans invoquer de dispositions de la Convention, de ce que le Gouvernement aurait violé son droit au travail et son droit à avoir une vie de famille honnête.   EN DROIT   1.    Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile litigieuse. La procédure a débuté le 30 août 1989 et est à ce jour encore pendante.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de cinq ans et huit mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).        La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).        La Commission relève un retard entre deux audiences imputable aux autorités judiciaires entre la présentation des conclusions et l'audience de plaidoirie : du 29 avril 1993 au 30 septembre 1994, soit un an et cinq mois.        La Commission constate toutefois que les demandeurs attendirent environ huit mois pour interjeter appel et que le requérant attendit un peu plus de trois mois pour se pourvoir en cassation. Elle estime que ces laps de temps ne doivent pas être mis à la charge des autorités judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Ridi du 27 février 1992, série A n° 229-B, p. 21, par. 17).        Elle note, par conséquent, que le temps effectivement consacré à l'examen de l'affaire a été de plus de deux ans et neuf mois en première instance et de plus de un an et huit mois en appel. En outre, l'affaire n'est pendante en cassation que depuis deux mois.        De ce fait, la Commission considère que, eu égard au fait que deux juridictions eurent à connaître de l'affaire et que l'affaire est actuellement pendante devant une troisième juridiction, la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    En ce qui concerne les autres griefs du requérant relatifs à son droit au travail et à son droit à avoir une vie de famille honnête, la Commission, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.        Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Première Chambre                      Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                       (C.L. ROZAKIS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002682495
Données disponibles
- Texte intégral