CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517REP001917191
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 19171/91                        Victor Mario ESCOBAR LONDONO                                  et autres                                   contre                                  Belgique                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 17 mai 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 20 - 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 22 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              CONCLUSION            (par. 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE I :        HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE II :       DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE                  DE LA REQUETE   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.     A.     La requête   2.     Les requérants sont au nombre de huit (voir liste jointe à la décision sur la recevabilité, p. 19). Dans la procédure devant la Commission ils sont représentés par Maître M. Moszkowicz, avocat à Maastricht (Pays-Bas).   3.     La requête est dirigée contre la Belgique. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Claude Debrulle, Directeur d'administration au ministère de la Justice.   4.     La requête concerne la présence d'un membre du ministère public près la Cour de cassation au délibéré de cette Cour dans une procédure pénale dirigée contre les requérants.         Les requérants invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 15 octobre 1991 et enregistrée le 9 décembre 1991.   6.     Le 11 janvier 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er avril 1994. Les requérants y ont répondu le 26 août 1994, après transmission par le Secrétariat et à leur demande, d'une traduction anglaise des observations du Gouvernement en date du 6 juin 1994.   8.     Le 11 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en ce qui concerne le grief fondé sur la présence du ministère public au délibéré de la Cour de cassation dans la procédure pénale dirigée contre les requérants. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.     Le 19 janvier 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires et les offres de preuve qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas présenté de telles observations.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 17 mai 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation       des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   16.    Suite à la découverte, dans la nuit du 20 au 21 septembre 1990, de 97 kilogrammes de cocaïne dans une torpille placée sous la coque d'un navire ancré dans le port de Zeebrugge, les requérants furent arrêtés le 21 septembre 1990 et inculpés de trafic de stupéfiants.   17.    Le 15 décembre 1990, les requérants furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Bruges par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruges. Par jugement du 4 février 1991, le tribunal correctionnel déclara établis les faits reprochés aux requérants.   18.    Par arrêt du 15 mai 1991, la cour d'appel de Gand confirma le jugement du 4 février 1991.   19.    Par arrêt du 23 juillet 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants contre l'arrêt du 15 mai 1991. A l'audience, elle entendit en dernier lieu un membre du ministère public près la Cour présenter ses conclusions tendant au rejet du pourvoi. Ce magistrat participa également au délibéré de la Cour.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   20.    La Commission a déclaré recevable le grief relatif à la participation d'un membre du ministère public près la Cour de cassation au délibéré de cette Cour préalablement à l'arrêt rendu le 23 juillet 1991.   B.     Point en litige   21.    Le seul point en litige est celui de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   22.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention invoqué par les requérants est ainsi libellé :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par       un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale       dirigée contre elle (...)"   23.    Les requérants ne critiquent pas seulement la participation d'un membre du ministère public au délibéré de la Cour de cassation, mais ils se plaignent également du fait que l'audience du 23 juillet 1991 se termina sur les conclusions du représentant du ministère public qui a eu la parole en dernier.   24.    Le Gouvernement ne conteste pas la violation alléguée par le requérant.   25.    La Commission observe que les principes mis en cause dans la présente requête sont en tous points semblables à ceux qui ont fait l'objet de l'arrêt Borgers (Cour eur. D.H., arrêt du 30 octobre 1990, série A n° 214-B).         Dans cet arrêt, la Cour a jugé incompatible la pratique judiciaire belge critiquée par le requérant avec les exigences de l'article 6 par. 1   (art. 6-1)de la Convention.   26.    La Commission constate qu'en l'espèce il n'existe aucun motif permettant d'aboutir à une conclusion différente.         CONCLUSION   27.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Secrétaire                          Le Président   de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   15 octobre 1991                         Introduction de la requête     9 décembre 1991                         Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   11 janvier 1994                         Décision de la Commission                                        (Deuxième Chambre) d'inviter                                        les parties à présenter des                                        observations sur la                                        recevabilité et le bien-fondé                                        du grief tiré de la présence                                        d'un avocat général près la                                        Cour de cassation au délibéré                                        de cette Cour et de déclarer la                                        requête irrecevable pour le                                        surplus   1er avril 1994                          Observations du Gouvernement   6 juin 1994                             Envoi aux requérants d'un                                        traduction anglaise des                                        observations du Gouvernement   26 août 1994                            Observations en réponse du                                        requérant   11 janvier 1995                         Décision finale de la                                        Commission sur la recevabilité                                        de la requête. Adoption du                                        texte de la décision sur la                                        recevabilité   Examen du bien-fondé   19 janvier 1995                         Transmission aux parties du                                        texte de la décision sur la                                        recevabilité. Invitation aux                                        parties de soumettre des                                        observations complémentaires                                        sur le bien-fondé de la requête   17 mai 1995                             Délibérations de la Commission                                        sur le bien-fondé et vote                                        final. Adoption du rapport                                 A N N E X E                            Liste des requérants   1.     ESCOBAR LONDONO Victor Mario, citoyen colombien né en 1959. Au       moment de l'introduction de la requête, il était détenu à la       prison de Bruges.   2.     AGUNA LAGOS Carlos Javier, citoyen espagnol né en 1961. Au moment       de l'introduction de la requête il était détenu à la prison de       Gand.   3.     VELASQUE GANDARA Juan Fabian, citoyen uruguayen né en 1968. Au       moment de l'introduction de la requête il était détenu à la       prison de Dendermonde.   4.     MAGDALENA Ramphis Ivan Joseph C., citoyen néerlandais né en 1964.       Au moment de l'introduction de la requête il était détenu à la       prison de Gand.   5.     LAAN Theodorus Johannes Maria, citoyen néerlandais né en 1950.       Au moment de l'introduction de la requête il était détenu à la       prison de Bruges.   6.     MERITE Alden Supriano, citoyen néerlandais né en 1965. Au moment       l'introduction de la requête il était détenu à la prison de       Dendermonde.   7.     EISDEN Ruchene Gilbert, citoyen néerlandais né en 1968. Au moment       de l'introduction de la requête il était détenu à la prison de       Bruges.   8.     VELASQUE Rosana Juan Enrique, citoyen uruguayen né en 1943. Au       moment de l'introduction de la requête il était détenu à la       prison de Gand.        Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517REP001917191
Données disponibles
- Texte intégral