CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517REP001972292
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 19722/92                              Anna Vinciguerra                                     contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 17 mai 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 14 - 24)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Grief déclaré recevable            (par. 14)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Point en litige            (par. 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 16 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         CONCLUSION       (par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE I : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . 7   ANNEXE II : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . .13   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 19722/92, introduite le 25 février 1992, contre l'Italie et enregistrée le 19 mars 1992.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1932 et résidant à Milan.         Elle est représentée devant la Commission par Me Franco Moreno, avocat à Sanremo.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 1er décembre 1993, cette requête a été communiquée au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus.   A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 11 janvier 1995.   Les textes des décisions sur la recevabilité sont annexés au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 17 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 29 juin 1981, F.V. et sa soeur E.V. dénoncèrent aux carabiniers de Mariano Comense (Como), le cambriolage de leur appartement et le vol de onze tableaux leur appartenant, qui aurait eu lieu entre le 26 et le 28 juin en leur absence.         A la demande de l'unité spéciale des carabiniers pour la protection du patrimoine artistique ("Nucleo carabinieri tutela patrimonio artistico"), le substitut du procureur de la République de Milan ordonna le 8 juillet 1981 la perquisition de l'appartement de la requérante, soupçonnée d'être impliquée dans un commerce d'oeuvres d'art volées.         La perquisition de l'appartement de la requérante eut lieu le 9 uillet 1981 en sa présence ainsi que celle d'autres personnes, parmi lesquelles un dénommé V.D.F.   Au cours de la perquisition, les carabiniers trouvèrent et saisirent quatorze tableaux sans cadre et dans un mauvais état.   Il ressort du procès-verbal de la perquisition que la requérante justifia la présence des tableaux dans son appartement par le fait qu'ils y avaient été apportés la veille par V.D.F. qui lui avait demandé de les expertiser.   7.     Le 11 septembre 1981, le juge d'instruction auprès du tribunal de Como rendit un non-lieu dans le cadre de la procédure concernant le vol dénoncé par F.V. et E.V.         Le 5 novembre 1981, F.V. et E.V. reconnurent tous les tableaux saisis comme ceux qui leur avaient été volés.   A cette occasion, elles déclarèrent que le vol de six des tableaux saisis n'avait pas été dénoncé le 29 juin 1981 parce que leur disparition n'avait pas été constatée immédiatement. Le même jour, tous les tableaux leur furent confiés à titre provisoire.   8.     La requérante fut dénoncée pour recel au parquet de Milan par l'unité spéciale des carabiniers pour la protection du patrimoine artistique, et au parquet de Como par les carabiniers de Erla (Como), respectivement les 10 et 12 novembre 1981. En même temps, N.D.F. et son frère V.D.F. furent dénoncés pour recel ou vol des tableaux saisis.   9.     Le 20 novembre 1981, le parquet de Milan transmit les actes de la procédure au parquet de Como en considérant ce dernier comme compétent ratione loci.         Le 7 décembre 1981, le dossier fut renvoyé au parquet de Milan pour un réexamen de la question de la compétence territoriale. Les actes de procédure lui parvinrent le 12 janvier 1982 et l'affaire fut inscrite au rôle du parquet de Milan.   10.    Le 16 mars 1982, la requérante ainsi que certains des coaccusés furent interrogés par le substitut du procureur de la République. Le 30 mars 1982 eut lieu l'interrogatoire de N.D.F.         Lors de son interrogatoire, la requérante modifia la version des faits fournie aux carabiniers lors de la perquisition de son appartement.   Elle affirma, en particulier, être la propriétaire des tableaux saisis, qui étaient un don qui lui avait été fait en 1965 par son ancien fiancé, décédé en 1969.   Selon la requérante, les tableaux avaient été entre-temps conservés dans une banque suisse.   Elle déclara, par ailleurs, que la présence de V.D.F. dans son appartement le jour de la perquisition devait s'expliquer par une dette que son frère N.D.F. avait envers elle et qu'il avait l'intention de régler le jour où il se rendit chez elle.   D'autre part, N.D.F., qui faisait à son tour l'objet de poursuites pour vol et recel des tableaux, affirma que le jour de la perquisition, V.D.F. s'était rendu chez la requérante pour régler une somme que son frère, et non pas lui-même, lui devait.         Le 30 mars 1982, le substitut du procureur demanda l'interrogatoire de V.D.F. par commission rogatoire. Les actes relatifs à cet interrogatoire lui furent envoyés le 30 juin 1982.         Le 7 juillet 1982, le substitut du procureur ordonna une expertise psychiatrique de V.D.F. L'expert fut nommé le 12 juillet et l'expertise fut déposée le 7 octobre 1982.         Le 23 décembre 1982, à l'issue de l'instruction sommaire, le parquet demanda la citation en jugement de la requérante ainsi que des autres coaccusés pour recel qualifié.   11.    Le 5 juillet 1985, la requérante fut citée à comparaître à l'audience du 10 octobre 1985.         L'audience fut ensuite reportée au 29 novembre 1985. Elle fut cependant reportée à nouveau sans fixation de date en raison d'un empêchement à comparaître de N.D.F.         Entre-temps, le 21 octobre 1985 les carabiniers de Caserta avaient effectué une écoute téléphonique dans le cadre d'une autre enquête et au cours de laquelle fut interceptée une conversation entre la requérante et N.D.F. Une note relative à cette écoute fut transmise au tribunal de Milan le 25 novembre 1985 et annexée aux actes de la procédure concernant la requérante.         Le procès débuta finalement à l'audience du 14 octobre 1986.         Par jugement du 22 octobre 1986, déposé au greffe le 12 novembre 1986, le tribunal de Milan condamna la requérante pour recel aggravé à un an et huit mois d'emprisonnement et 1.000.000 de lires d'amende, avec sursis.         Le tribunal de Milan motiva la condamnation de la requérante par le fait qu'elle n'avait pas réussi à démontrer être la propriétaire des tableaux et que leur provenance paraissait illicite.         Le tribunal de Milan se basa en particulier sur les contradictions apparentes entre la version des faits fournie par la requérante aux carabiniers lors de la perquisition de son appartement et celle fournie par la suite, sur les contradictions entre les versions des faits fournies par les autres coïnculpés, ainsi que sur les conditions dans lesquelles se trouvaient les toiles saisies (qui étaient endommagées et sans encadrements), conditions qui étaient incompatibles avec les explications données par la requérante à la police judiciaire et qui semblaient plutôt correspondre à l'hypothèse d'un vol.   12.    La requérante interjeta appel. Les actes de la procédure furent donc transmis à la cour d'appel le 28 mars 1987 et le 6 juin 1987 l'affaire fut attribuée à l'une de ses sections.         Le 21 avril 1989, la première audience fut fixée au 13 octobre 1989.         A cette dernière date, les débats furent partiellement renouvelés et l'audience dut être reportée au 15 décembre 1989.         Par arrêt du 15 décembre 1989, déposé au greffe le 22 décembre 1989, la cour d'appel de Milan confirma le jugement du tribunal de Milan du 22 octobre 1986.   13.    La requérante se pourvut alors en cassation. Son avocat fit valoir notamment que la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Milan était erronée et contradictoire, en raison du fait que la cour d'appel n'avait pas tenu compte de certains arguments essentiels à sa décharge (par exemple le fait que F.V. et E.V. n'avaient pas dénoncé tout de suite le vol de six des tableaux saisis).         Les actes de procédure furent transmis à la Cour de cassation le 10 janvier 1990.         Le 26 mai 1990, l'audience fut fixée au 2 juillet 1991. Elle fut cependant reportée par la suite sans fixation de date en raison de l'irrégularité de certaines notifications.         Par arrêt du 23 octobre 1991, déposé au greffe le 13 décembre 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   14.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle.         B.    Point en litige     15.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   16.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle (...)"   17.    Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   18.    Le début de la procédure litigieuse doit être situé au 9 juillet 1981, date de la perquisition de l'appartement de la requérante par les carabiniers de l'unité spéciale pour la protection du patrimoine artistique, au cours de laquelle ces derniers saisirent les tableaux litigieux. En effet, cette mesure a impliqué le reproche à la requérante d'avoir accompli une infraction pénale, entraînant par conséquent des répercussions importantes sur sa situation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A No 57, p. 13, par. 35). Cette procédure a pris fin le 23 octobre 1991, date à laquelle la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par la requérante. Sa durée est donc de dix ans et environ trois mois.   19.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A No 198, p. 27, par. 60).   20.    Selon le Gouvernement, la durée de l'instruction ne saurait être considérée comme excessive. D'autre part, le Gouvernement affirme que la durée des phases suivantes de la procédure s'explique notamment par la surcharge du rôle des juridictions concernées, qui à l'époque étaient chargées de dossiers visant des délits de terrorisme ou de crime organisé, ainsi que par la nécessité d'accorder la priorité aux procès concernant des inculpés en état de détention, ce qui n'était pas le cas de la requérante. Quoi qu'il en soit, le Gouvernement soutient que la durée globale de la procédure satisfait en l'espèce à l'exigence du délai raisonnable.   21.    La requérante affirme avant tout que les juridictions qui ont connu de son affaire, en particulier le tribunal de Milan, n'avaient pas de compétence à l'égard des délits de terrorisme auxquels se réfère le Gouvernement. La requérante fait valoir ensuite que son affaire ne revêtait aucune complexité et que par conséquent, la durée globale de la procédure doit être considérée comme excessive.   22.    La Commission estime tout d'abord que la durée de l'instruction, qui est d'un peu plus d'un an, peut être considérée comme raisonnable.         Elle observe cependant qu'après la demande du parquet de citer la requérante en jugement, le 23 décembre 1982, presque trois ans se sont écoulés avant la première audience, fixée au 10 octobre 1985. La Commission constate également un délai ultérieur d'un an avant le début effectif du procès à l'audience du 14 octobre 1986. Elle relève en outre un intervalle d'un peu plus de trois ans entre le jugement du tribunal de Milan du 22 octobre 1986 et l'arrêt de la cour d'appel du 15 décembre 1989, et un intervalle d'un peu moins de deux ans entre cette dernière date et l'arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 1991, dû notamment aux irrégularités de certaines notifications. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur, et que la surcharge du rôle des juridictions qui ont connu de l'affaire de la requérante ou la nécessité d'accorder la priorité aux procès concernant des inculpés en état de détention ne constituent pas une telle explication et ne suffisent pas à elles seules à justifier la durée globale de la procédure.         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A No 119, p. 32, par. 23).   23.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   24.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517REP001972292
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