CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517REP002094092
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                 Requêtes N° 20940/92 - 20941/92 - 20942/92                                Alain DUCLOS                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 17 mai 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 30 - 44)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 30)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 31)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 32 - 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         CONCLUSION       (par. 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. H.G. SCHERMERS, F. MARTINEZ, J.-C. GEUS, J. MUCHA et D. SVÁBY . . . . . . . . . . . 9   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION            SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES . . . . . . . . . . .   10   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne les requêtes N° 20940/92, 20941/92 et 20942/92, introduites respectivement les 17 août, 29 septembre et 13 octobre 1992 par Alain Duclos contre la France et enregistrées le 12 novembre 1992.         Le requérant, de nationalité française, est né en 1949 et réside au Kremlin-Bicêtre         Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.     Ces requêtes ont été jointes et communiquées le 1er décembre 1993 au Gouvernement français. A la suite d'un échange de mémoires, les requêtes ont été déclarées recevables le 12 octobre 1994 dans la mesure où elles portent sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevables pour le surplus. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 17 mai 1995 le présent rapport, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAÏDES                  J.C. GEUS                  M. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le requérant exerçait la profession de cadre d'entreprise. Le 23 avril 1980, il fut victime d'un accident de la circulation, qualifié accident du travail, à la suite duquel il fut atteint d'une incapacité permanente partielle. Il put reprendre ses activités en septembre 1980 mais dut s'arrêter à plusieurs reprises à compter du mois de septembre 1981.         Par lettre du 14 décembre 1981, il fut licencié avec effet au 15 mars 1982, en raison de son état de santé.   7.     Les trois requêtes introduites par le requérant concernent respectivement une procédure engagée contre la Caisse primaire d'assurance maladie (N° 20940/92), la Caisse d'allocations familiales (N° 20941/92) et une compagnie d'assurances (N° 20942/92).         Procédure contre la Caisse primaire d'assurance maladie       (N° 20940/92)   8.     Lorsqu'il était salarié, le requérant bénéficiait, outre son salaire, d'avantages en nature tels que l'usage d'un logement et d'un véhicule.         A la suite de son accident, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dieppe lui versa des indemnités journalières, à titre de revenu de remplacement, calculées notamment sur la base de l'évaluation des avantages en nature telle qu'elle figurait sur les bulletins de paie établis par son employeur.           Le requérant estima que la valeur réelle de ses avantages en nature était sensiblement supérieure à celle retenue par la CPAM pour le calcul de l'indemnité journalière.   9.     Par lettre du 2 juin 1982, le requérant demanda à la CPAM de modifier les modalités de calcul de l'indemnité. Un refus lui fut signifié le 8 juin 1982.   10.    Le 21 juillet 1982, le requérant saisit la Commission de recours gracieux de la sécurité sociale qui fixa le montant du salaire à prendre en considération par une décision dont la date n'est pas précisée.   11.    Le 29 mars 1983, le requérant forma un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.         Le 16 décembre 1986, le tribunal rejeta les demandes du requérant. Le requérant fit appel de cette décision.   12.    Le 14 octobre 1987, date initialement prévue pour l'audience devant la cour d'appel, le requérant demanda le renvoi de l'affaire.         La cour d'appel de Rouen siégea le 6 septembre 1988 et, par arrêt du 11 octobre 1988, confirma le jugement.   13.    Envisageant de former un pourvoi en cassation, le requérant déposa une demande de dispense d'honoraires d'avocat à la Cour de cassation le 15 novembre 1988.         Le 8 novembre 1989, la Commission des dispenses d'honoraires rejeta sa demande, estimant qu'il résultait de l'examen des décisions critiquées qu'elles étaient régulières en la forme, légalement motivées et qu'elles ne paraissaient pas susceptibles d'être soumises utilement au contrôle de la Cour de cassation.   14.    Le 22 décembre 1989, le requérant régularisa son pourvoi en cassation.         Le 21 mai 1990, le requérant déposa son mémoire ampliatif et la CPAM déposa le sien le 20 août 1990.         Le 2 avril 1991, le dossier fut remis à un conseiller rapporteur, lequel déposa son rapport le 16 mai 1991.   15.    Par arrêt du 20 février 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que le moyen soulevé par le requérant se bornait à critiquer l'appréciation faite par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis.         Procédure contre la Caisse d'allocations familiales       (N° 20941/92)   16.    Le requérant, marié et père de quatre enfants, percevait les prestations de la Caisse d'allocations familiales dont le montant dépend pour partie des revenus du foyer.         Privé d'emploi à la suite de son licenciement, le requérant demanda à la Caisse d'allocations familiales de Dieppe d'appliquer un abattement de 100% sur ses revenus d'activité professionnelle perçus pendant l'année civile de référence pour le calcul de ses prestations familiales.   17.    Le 18 juillet 1983, il forma un recours gracieux devant la commission d'attribution des prestations qui rejeta sa demande le 17 novembre 1983.   18.    Le 13 décembre 1983, le requérant contesta la décision de la commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.         L'audience eut lieu le 18 février 1986 et le tribunal rejeta ses demandes par jugement du 18 mars 1986, dont le requérant releva appel.   19.    La cour d'appel de Rouen siégea le 6 septembre 1988 et, par arrêt du 11 octobre 1988, confirma le jugement attaqué.   20.    Le requérant demanda, le 15 novembre 1988, à bénéficier de l'assistance judiciaire devant la Cour de cassation et forma un pourvoi en cassation le 4 décembre 1989.         Le 13 décembre 1989, la Commission des dispenses d'honoraires d'avocat devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation rejeta sa demande.         Le 3 mai 1990, le requérant déposa son mémoire et la caisse d'allocations familiales fit de même le 4 juillet 1990.   21.    Par arrêt du 2 février 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que pour la période concernée, le requérant ne remplissait pas les conditions légales requises pour bénéficier de la mesure d'abattement sollicitée.         Procédure contre la compagnie d'assurances       (N° 20942/92)   22.    L'employeur du requérant avait souscrit auprès d'une compagnie d'assurances, au nom de ses salariés, trois contrats successifs prévoyant le règlement de prestations aux salariés qui seraient victimes d'accident pendant le cours de ces contrats. La première police était en vigueur jusqu'au 31 décembre 1980.         Le requérant et l'assureur s'opposèrent sur le point de savoir laquelle des trois polices successives devait recevoir application à la suite de l'accident du travail survenu en 1980.   23.    Le 4 juin 1982, le requérant assigna l'assureur en référé. Le 1er juillet 1982, le juge des référés, juge de l'urgence sans contestation sérieuse au fond, se déclara incompétent.   24.    Le 26 août 1983, le requérant délivra une assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Paris. L'ordonnance de clôture fut fixée au 2 juillet 1984.         Le requérant produisit des écritures complémentaires le 6 août 1984 et demanda la révocation de l'ordonnance de clôture.   25.    Le 17 octobre 1984, le tribunal de grande instance de Paris ordonna la réouverture des débats et estima nécessaire de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état à une audience de procédure fixée au 7 janvier 1985. Le tribunal releva en effet qu'en l'état des contradictions et des incertitudes résultant des documents produits par les parties, la vérification des faits par le tribunal s'avérait impossible.         L'audience eut lieu le 29 avril 1985. Par jugement du 29 mai 1985, le tribunal estima que la deuxième police devait être appliquée, accorda une provision de 10 000 francs au requérant et ordonna avant dire droit une expertise, aux fins de déterminer le taux d'invalidité.   26.    Le requérant, considérant devoir être garanti par la première police, releva appel le 11 juillet 1985, de même que son adversaire qui estima devoir sa garantie dans la limite de la troisième police.         Le 19 décembre 1985, l'ordonnance de clôture fut fixée au 13 mai 1986.         Les 13 mai, 7 juillet, 30 septembre et 13 octobre 1986, le requérant demanda le report de l'ordonnance de clôture.   27.    Par arrêt du 23 juin 1987, la cour d'appel de Paris confirma les dispositions du jugement désignant un expert, compléta sa mission et infirma partiellement le jugement concernant la garantie due par l'assureur en vertu de la deuxième police.         Le 4 novembre 1987, l'expert déposa un rapport de carence car le requérant, convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, ne s'était ni présenté ni excusé.         Les 6 décembre 1988, 10 janvier et 6 mars 1989, le requérant demanda le report de l'audience. La compagnie d'assurances fit de même le 7 mars 1989.         Le 3 mai 1989, la cour d'appel constata le refus du requérant de se soumettre à l'expertise médicale nécessaire à la solution du litige. Elle débouta le requérant de l'ensemble de ses demandes et le condamna à restituer la provision précédemment allouée.   28.    Le requérant forma un pourvoi en cassation, le 9 mars 1990, au moyen que l'expertise en question était inutile, l'incapacité permanente partielle ayant déjà été constatée.         Le 7 août 1990, le requérant déposa un mémoire ampliatif. Le 26 septembre 1990, la compagnie d'assurances déposa son mémoire en défense.         Le 3 juillet 1991, le dossier fut remis au conseiller rapporteur, lequel déposa son rapport le 24 septembre 1991.   29.    Le 16 avril 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en se fondant sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui avaient ordonné l'expertise.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   30.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel, dans les trois procédures litigieuses, sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   31.    Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   32.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)".   33.    L'objet des procédures en question était de déterminer le montant de différentes indemnités et prestations que pouvait obtenir le requérant à la suite de son accident tant par la Caisse primaire d'assurance maladie quant aux indemnités journalières remplaçant les avantages en nature que par la Caisse d'allocations familiales quant au montant des allocations familiales. Le but d'une des procédures était aussi la détermination du contrat d'assurance applicable au requérant souscrit par son employeur et prévoyant le versement d'indemnités en cas d'accident.   Ces procédures tendaient à faire décider de contestations sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   34.    La durée de la première procédure litigieuse, qui a débuté le 21 juillet 1982 et s'est terminée le 20 février 1992, est de neuf ans et sept mois.   35.    La durée de la deuxième procédure litigieuse, qui a débuté le 18 juillet 1983 et s'est terminée le 2 février 1992, est de huit ans, six mois et quinze jours.   36.    La durée de la troisième procédure litigieuse, qui a débuté le 26 août 1983 et s'est terminée le 16 avril 1992, est de huit ans, sept mois et vingt-et-un jours.   37.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   38.    Selon le Gouvernement défendeur, la durée des différentes procédures s'explique non seulement par la complexité de l'affaire mais aussi par le comportement du requérant.         En effet, il s'agissait de déterminer très précisément les montants des indemnités et des prestations familiales auxquels le requérant pouvait avoir légitimement droit ainsi que le contrat applicable en matière d'assurance.           De plus, le Gouvernement défendeur estime que le requérant, qui avait l'entière maîtrise du déroulement des procédures, a, par son comportement, contribué à allonger la durée de celles-ci en déposant ses mémoires avec retard, en conduisant le tribunal à révoquer l'ordonnance de clôture, en multipliant les conclusions et les demandes de report d'audience et en refusant de se soumettre à l'expertise médicale ordonnée.   39.    En ce qui concerne la procédure contre la Caisse primaire d'assurance maladie (N° 20940/92), la Commission constate que le litige n'était pas d'une complexité particulière et que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 29 mars 1983 au 16 décembre 1986, date du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, et du 20 août 1990 au 20 février 1992, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement.   40.    En ce qui concerne la procédure contre la Caisse d'allocations familiales (N° 20941/92), la Commission constate également que le litige n'était pas d'une complexité particulière et que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. La Commission relève une période d'inactivité imputable à l'Etat du 4 juillet 1990 au 2 février 1992, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   41.    En ce qui concerne la procédure contre la compagnie d'assurances (N° 20942/92), la Commission constate de même que le litige n'était pas d'une complexité particulière. La Commission estime, en revanche, que le comportement du requérant explique une grande partie de la durée de la procédure. Cependant, la Commission relève une période d'inactivité imputable à l'Etat du 26 septembre 1990 au 16 avril 1992, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   42.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   43.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   44.    La Commission conclut, par 7 voix contre 6, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          Le Secrétaire                           Le Président   de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                         (H. DANELIUS)                                                          (Or. français)                    OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL    A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. H.G. SCHERMERS, F. MARTINEZ,                    J.-C. GEUS, J. MUCHA et D. SVÁBY         Je regrette de ne pas pouvoir suivre l'avis de la majorité selon lequel il y a eu, dans les affaires objet du présent rapport, violation de l'article 6 de la Convention pour ce qui est du droit au respect d'un procès dans un délai raisonnable.         En effet, je partage l'avis du Gouvernement qui relève que le requérant a beaucoup contribué à allonger la durée des procédures en question. Je reconnais que, comme le dit la majorité de la Commission, ces retards ne suffisent pas à expliquer l'ensemble des délais dont certains sont aussi dus au comportement des autorités.         Cependant, le comportement dilatoire du requérant - notamment le fait de déposer ses mémoires avec retard et de multiplier les conclusions et les demandes de report d'audience ainsi que le refus de se soumettre à l'expertise médicale - démontre à l'évidence que ce dernier n'a pas agi dans le but de voir ses causes décidées dans les meilleurs délais. Sa plainte, après coup, d'une durée excessive des procédures se rapproche, à mon avis, d'un agire contra factum proprium. Cet élément me parait dans la présente affaire à un tel point dominant que j'arrive à la conclusion qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 6 de la Convention.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517REP002094092
Données disponibles
- Texte intégral