CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517REP002274193
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
Le requérant allègue des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu'une durée excessive de la procédure judiciaire, invoquant les articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Procédure
Le grief a été déclaré recevable par la Commission, qui a ensuite émis un avis sur le fond.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLe rapport a été transmis à la Cour européenne des droits de l'homme pour examen ultérieur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                            Requête No 22741/93                              Vincenzo De Luca                                     contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 17 mai 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 7)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 8 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 10 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 22741/93, introduite le 12 mars 1993 contre l'Italie et enregistrée le 5 octobre 1993.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1914 et résidant à Scoppito (L'Aquila).         Le requérant est représenté devant la Commission par Maîtres Luciano et Mario-Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 12 janvier 1994 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 11 janvier 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 17 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :           M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 17 mars 1987, le requérant, conjointement avec ses trois enfants, cita M. N. et la compagnie d'assurance C.I.D.A.S. s.p.a., à comparaître devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir la réparation des dommages subis par lui-même et par des membres de sa famille, à la suite d'un accident de la circulation.         S'étant constitué dans la procédure, M. N. présenta aussi une demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation du requérant au paiement des dommages subis, car il estimait celui-ci responsable dudit accident.   7.     La première audience se tint le 13 juillet 1987. A cette date, le juge de la mise en état ordonna une expertise, qui avait été demandé par le requérant. L'expert ayant prêté serment à l'audience du 30 novembre 1987, le juge de la mise en état lui fixa un délai de trois mois pour accomplir sa mission. Toutefois, le rapport d'expertise ne fut déposé que le 1er février 1989. De ce fait, il y eut trois renvois d'audience : les 22 février, 30 mai et 7 novembre 1988. A cette dernière date le juge de la mise en état ayant remis l'affaire à l'audience du 27 février 1989, celle-ci fut reportée au 20 novembre 1989 en raison de la mutation du juge de la mise en état.         Après six audiences, dans lesquelles les demandeurs avaient à plusieurs reprises demandé l'audition de témoins et les défendeurs l'interrogatoire du requérant, le 2 octobre 1992 le juge de la mise en état accueillit ces demandes d'instruction et fixa au 25 février 1993 la date pour l'exécution de ces mesures. Le requérant ne se présenta pas à cette audience et demanda d'être entendu à son domicile, en raison de son état de santé. Puisque les certificats médicaux déposés par le conseil du requérant n'étaient pas lisibles, le juge de la mise en état renvoya l'affaire à l'audience du 14 octobre 1993 pour que l'interrogatoire du requérant ait lieu. A cette date, l'affaire fut ajournée au 5 mai 1994. Cette audience fut reportée d'office au 22 septembre 1994. Après deux audiences, l'affaire fut ajournée au 8 juin 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   8.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   9.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   10.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   11.    L'objet de la procédure en question est la réparation des dommages subis à la suite d'un accident de la circulation.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 17 mars 1987 et est à ce jour encore pendante, est déjà de huit ans et deux mois.   13.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   14.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement du requérant, le retard avec lequel l'expert déposa son rapport et la mutation du juge de la mise en état.   15.    La Commission estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.         Quant au retard dans le dépôt du rapport d'expertise, la Commission rappelle que l'expert travaillait dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge; celui-ci reste chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (cf. Cour eur. D. H. arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p.13, par.30).         La Commission relève en outre des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 27 février au 20 novembre 1989, soit presque neuf mois et du 5 mai au 22 septembre 1994, soit un peu moins de cinq mois. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. En ce qui concerne le premier d'entre eux, la mutation du juge de la mise en état ne constitue pas une telle explication.           Enfin, la Commission estime que plusieurs des intervalles observés entre les audiences, envisagés séparément, peuvent sembler normaux ; cependant, leur accumulation amène la Commission à estimer comme excessif un laps de temps global de huit ans et deux mois pour une procédure devant un seul degré de juridiction qui, de surcroît, ne s'est pas encore terminé (Cour Eur. D.H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992,   série   A   n° 230-D, p.40, par. 17).         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   16.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   17.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517REP002274193
Données disponibles
- Texte intégral