CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517REP002302593
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 23025/93                                    B.T.                                     contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 17 mai 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 25 - 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 26)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6            de la Convention            (par. 27 - 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              CONCLUSION            (par. 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5     ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE   . . . . . . . . . . . . . .   6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 23025/93, introduite le 6 octobre 1993 et enregistrée le 29 novembre 1993. La requérante, de nationalité française, est née en 1943 et est domiciliée à Paris.         Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure en droit du travail, suspendue par une procédure disciplinaire ordinale, a été communiquée le 4 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibérations, a adopté le 17 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     En 1981, la requérante était employée depuis deux ans et demi en qualité de pharmacienne assistante dans l'officine pharmaceutique d'un pharmacien à Paris.   7.     Le 15 juin 1981, la requérante refusa de délivrer à un client les produits figurant sur une ordonnance, selon elle, irrégulièrement libellée par un médecin. Cela provoqua un incident qui fit intervenir son employeur lequel modifia l'ordonnance litigieuse, sans contacter le médecin prescripteur, et qui, excédé par son refus, frappa au passage la requérante. L'ordonnance fut en définitive délivrée par le préparateur de l'officine. Suite au coup reçu, la requérante dut consulter un médecin et se trouva ainsi en arrêt de travail, à compter du 18 juin 1981.   8.     Alors qu'elle était encore en arrêt de travail, la requérante reçut une lettre de licenciement de son employeur en date du 25 juin 1981 et prenant effet le 29 juin 1981. Ce licenciement intervint sans préavis, ni indemnités, l'employeur le justifiant par la commission d'une faute grave.   9.     Le 23 juillet 1981, la requérante saisit d'une plainte le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile de France aux fins de faire traduire son employeur devant la chambre de discipline de l'Ordre, pour manquement à la déontologie.   10.    Par ailleurs, le 8 septembre 1981, la requérante saisit le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger le caractère abusif de son licenciement et faire condamner son employeur à lui verser des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.   11.    Le 13 octobre 1981, la requérante et son ex-employeur comparurent devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et furent entendus. La conciliation n'eut pas lieu et l'affaire fut renvoyée devant le bureau de jugement.   12.    En août 1982, le pharmacien ayant employé la requérante fut radié de l'Ordre des pharmaciens.   13.    Par décision du 27 septembre 1982, le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile de France rejeta la demande de la requérante.   14.    Le 5 novembre 1982, la requérante interjeta appel contre cette décision devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens d'Ile de France.   15.    Le 17 mars 1983, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de jugement, décida de surseoir à statuer en attendant la décision du conseil national de l'Ordre des pharmaciens.   16.    Par décision du 17 avril 1984, le conseil national de l'Ordre des pharmaciens annula la décision du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile de France en date du 27 septembre 1982 et renvoya l'ex-employeur de la requérante devant la chambre de discipline du conseil régional susmentionné, pour qu'il y réponde des faits qui lui étaient reprochés par la requérante.   17.    Par décision du 19 novembre 1985, la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile de France relaxa l'employeur aux motifs qu'il n'avait pas manqué aux règles déontologiques de l'Ordre des pharmaciens.   18.    Le 10 décembre 1985, la requérante forma de nouveau appel contre la décision du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile de France du 19 novembre 1985 devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens.   19.    Le 26 février 1986, elle déposa devant le conseil national de l'Ordre un mémoire complémentaire tandis que les 27 mars 1986, 2, 10 et 15 avril 1986 ainsi que le 5 mai 1986 son adversaire déposait ses mémoires.   20.    Le 29 mai 1986, la requérante déposa un deuxième mémoire complémentaire devant le conseil national susmentionné.   21.    Par décision du 20 octobre 1986, le conseil national de l'Ordre des pharmaciens rejeta la requête de la requérante au motif qu'il n'était établi aucune faute déontologique à l'encontre de son ex- employeur.   22.    Le 24 décembre 1986, la requérante se pourvut en cassation devant le Conseil d'Etat pour voir annuler la décision du conseil national de l'Ordre des pharmaciens du 20 octobre 1986.   23.    Par arrêt du 9 avril 1993, le Conseil d'Etat annula la décision du conseil national de l'Ordre des pharmaciens du 20 octobre 1986, au motif que lorsqu'ils avaient statué en 1985 et 1986, tant le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile de France que le conseil national de l'Ordre n'étaient plus compétents vu que l'employeur de la requérante avait été radié de l'Ordre des pharmaciens depuis août 1982.   24.    Par jugement du   23 novembre 1993, le conseil de prud'hommes de Paris considéra que le licenciement de la requérante était intervenu sans motif réel et sérieux et condamna son employeur à lui payer des dommages et intérêts aux titres de rappels de salaire, du préavis, de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable     25.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   26.    Le point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   27.    L'article 6 par. 1   (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)".   28.    La   procédure concerne une action en indemnité introduite le 8 septembre 1981 par la requérante contre son employeur suite à son licenciement abusif. Ce n'est que le 23 novembre 1993 que la procédure prud'homale s'est achevée puisque le conseil de prud'hommes, juge de première instance, avait décidé en 1983 de surseoir à statuer en attendant que la juridiction ordinale et le Conseil d'Etat apprécient les faits imputables à l'employeur du point de vue déontologique, ce que le Conseil d'Etat fit en avril 1993, soit près de douze ans après la plainte de la requérante devant les instances ordinales. Cette procédure pour licenciement abusif visait sans aucun doute à faire trancher une contestation sur un droit de caractère civil.   29.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté   le 8 septembre 1981 et s'est terminée le 23 novembre 1993, est d'un peu plus de douze ans.   30.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire, comportement des parties et comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   31.     Le Gouvernement estime que la procédure qui s'est déroulée devant les instances ordinales a connu un rythme satisfaisant: un an et trois mois pour que le conseil régional de l'Ordre se prononce sur la plainte introduite par la requérante, un an et cinq mois devant le conseil national statuant en appel. L'affaire a alors été renvoyée devant la formation disciplinaire du conseil régional qui s'est prononcée un an et six mois après ce renvoi et le conseil national a confirmé cette décision dix mois après sa saisine. Le Gouvernement soutient que les instances ordinales ne sont pas responsables de la durée de la procédure en raison du rebondissement né du renvoi en formation disciplinaire et de la complexité de l'affaire.         Quant à la procédure devant le Conseil d'Etat, le Gouvernement relève que si elle a duré six ans et quatre mois, la requérante a produit quatre mémoires, retardant ainsi l'issue du litige.   32.    La Commission constate que la procédure prud'homale a été suspendue pendant près de dix ans en première instance, faute de décisions rapides des instances ordinales et du Conseil d'Etat. Ce dernier mit d'ailleurs plus de six ans pour statuer sur le pourvoi de la requérante du 24 décembre 1986 et finalement décider que c'est à tort que le conseil national de l'Ordre des pharmaciens s'était reconnu compétent pour connaître des faits reprochés à l'employeur de la requérante puisque ce dernier avait été radié de l'Ordre dès 1982. En revanche, la Commission n'aperçoit aucun élément permettant de dire que la requérante manqua de diligence au cours de la procédure.   33.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1993, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   34.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   35.    La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517REP002302593
Données disponibles
- Texte intégral