CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517REP002538994
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 25389/94                            Guillaume TARBOURIECH                                   contre                                     France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 17 mai 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 30 septembre 1994 par Guillaume Tarbouriech contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 7 octobre 1994 sous le No de dossier 25389/94.         Devant la Commission, le requérant était représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le Gouvernement français était représenté par son Agent, Monsieur Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 11 janvier 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le 17 mai 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :           MM.   H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            S. TRECHSEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            MM.    F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant, né en 1983, est un mineur représenté par ses parents.   5.     Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Un test rétrospectif pratiqué le 7 février 1992 sur un prélèvement du 25 avril 1985 a montré qu'il était déjà séropositif à cette époque.   6.     Le 19 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête contre une décision du ministre de la Santé du 30 mars 1990 rejetant une demande préalable d'indemnisation.         Le 25 mars 1992, le tribunal a rendu un jugement ordonnant une expertise.   7.     Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par décision du 22 juin 1992, le fonds lui a offert une indemnisation de 2.000.000 FF.         Le 20 juillet 1992, le requérant a ainsi perçu 446.667 FF et, le 11 janvier 1993, 893.333 FF.   8.     Le 15 février 1993, le tribunal administratif a rejeté la demande du requérant.   9.     Sur appel du requérant, la cour administrative d'appel lui a donné gain de cause le 28 décembre 1993.   10.    Le 18 février 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat pour se plaindre notamment de ce que la cour d'appel avait refusé de lui allouer des intérêts. Ce recours est actuellement pendant.   11.    Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   12.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.     13.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   14.    Le 23 janvier 1995, le représentant du requérant a fait savoir que ce dernier était prêt à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s'ajouter les frais et dépens exposés devant la Commission, le tout devant être payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de la Commission.   15.    Par lettre du 22 mars 1995, l'Agent du Gouvernement a fait savoir que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base des propositions du requérant.   16.    Par courrier du 28 mars 1995, le représentant du requérant a précisé que les frais se montaient à 23.720 FF.   17.    Par courrier du 7 avril 1995, l'Agent du Gouvernement a exprimé son accord sur le montant des frais.   18.    Réunie le 17 mai 1995, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la Convention.   19.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517REP002538994
Données disponibles
- Texte intégral