CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0518DEC002146793
- Date
- 18 mai 1995
- Publication
- 18 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21467/93                  présentée par Jacques BONHOMME                                Noëlle GHIOZZI épouse BONHOMME                             et Eric WACISEK                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 14 décembre 1992 par Jacques BONHOMME, Noëlle GHIOZZI épouse BONHOMME et Eric WACISEK contre la France et enregistrée le 5 mars 1993 sous le N° de dossier 21467/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 septembre 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants le 10 février 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont tous trois de nationalité française. Les deux requérants sont nés respectivement en 1946 et 1951 et la requérante, épouse du premier requérant, est née en 1939. Les deux requérants sont actuellement détenus à la maison d'arrêt de Draguignan et la requérante réside à Antibes. Devant la Commission, ils sont tous trois représentés par Me Paule Rey-Joselet, avocate au barreau de Nice.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   a)     Circonstances particulières de l'espèce         Suite à divers vols à main armée, des informations furent ouvertes dans le Var et il fut procédé à des opérations de surveillance.         Le 16 août 1990, les requérants furent interpellés à Saint- Raphaël par les policiers de la brigade de recherche et d'intervention de la police judiciaire de Nice, alors qu'ils s'apprêtaient à s'enfuir après avoir commis un vol dans une banque.         La fouille des véhicules des requérants permit la découverte d'armes de différentes sortes ainsi notamment que des perruques, de fausses moustaches, des lunettes de soleil et des devises étrangères.         Les requérants furent placés en garde à vue le même jour à 9 heures suivant la procédure prévue pour les flagrants délits.         A l'issue d'un premier délai de 24 heures, à la demande des officiers de police judiciaire au procureur de la République de Toulon, leur garde à vue fut prolongée de 24 heures. Cette demande n'aurait fait l'objet d'aucune réponse écrite du procureur.         Les policiers chargés d'exécuter cinq commissions rogatoires délivrées contre X. respectivement le 29 mars 1989 et les 3, 13 juillet et le 1er août 1990, dans des affaires de vols à main armée commises dans la région entre 1988 et le 8 août 1990, ont, compte tenu de la similitude existant dans le modus operandi entre ces faits et le vol à main armée du 16 avril 1990, entendu les requérants en qualité de témoins, sur la base de l'article 151 du Code de procédure pénale.         Les requérants protestèrent tout d'abord de leur innocence. Toutefois, après avoir été reconnus par plusieurs témoins, ils furent réentendus par les policiers et reconnurent être les auteurs de vingt autres vols. Ils déposèrent en tant que témoins sur ces mêmes faits conformément aux articles 153 et 109 du Code de procédure pénale.         Lors de cette audition, le premier requérant déclara notamment qu'"après réflexion", il tenait "à libérer (sa) conscience, (...) à dire l'entière vérité sur les agressions à main armée" qu'il avait commises.         Les enquêteurs découvrirent également aux domiciles respectifs des requérants des vêtements utilisés au cours des vols et de nombreuses devises étrangères d'origine frauduleuse.         Par ordonnance du 17 août 1990, Madame B. fut déléguée pour assurer les fonctions de l'instruction les 17 et 18 août 1990.         Par réquisitoire introductif du 18 août 1990, l'ouverture d'une information fut requise contre les requérants, du chef de vol aggravé et de séquestration de personnes comme otages.         Le 18 août 1990, le juge d'instruction procéda, à l'issue de la garde à vue des requérants, à leur interrogatoire de première comparution. Les deux requérants furent inculpés de vols à main armée, séquestration de personnes comme otages pour favoriser la fuite des auteurs ou complices d'un crime et la requérante fut inculpée de complicité de vol à main armée. Ils furent tous trois placés sous mandat de dépôt le 18 août 1990 et, le 23 novembre 1990, la requérante fut mise en liberté sous contrôle judiciaire.         Par ordonnance du 18 août 1990, un autre juge d'instruction, Monsieur G., fut désigné pour instruire dans l'information confiée à Madame B.         Le 17 septembre 1990, le juge d'instruction nouvellement désigné procéda à l'interrogatoire du premier requérant.         Par la suite, les autres procédures en cours furent jointes à la présente affaire et des réquisitoires supplétifs furent pris à l'encontre des requérants.         Le 25 octobre 1991, le juge d'instruction clôtura l'information et transmit le dossier au parquet général de la cour d'appel d'Aix-en- Provence. Le dossier fut ensuite transmis à la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui rendit un arrêt le 4 décembre 1991.         Devant cette juridiction, les requérants se plaignaient notamment de la durée de leur garde à vue et du fait qu'ils avaient été interrogés comme témoins sur d'autres faits que ceux à l'origine de leur interpellation. Ils invoquaient les paragraphes 1 c) et 3 de l'article 5 de la Convention ainsi que l'article 105 du Code de procédure pénale, qui prohibe les inculpations tardives, et demandaient l'annulation des procès-verbaux d'audition dressés durant leur garde à vue.         Par arrêt en date du 4 décembre 1991, la chambre d'accusation considéra que la procédure était régulière. S'agissant de la prolongation de la garde à vue, elle jugea notamment qu'elle était conforme à l'article 63 du Code de procédure pénale, applicable en la matière, et qu'elle était justifiée par le fait que des indices sérieux devaient être recueillis avant toute conduite devant le juge d'instruction, qu'en l'espèce "ne satisfaisaient pas à cette exigence les seuls aveux passés par les inculpés" alors que des armes avaient été trouvées sur eux et des sommes d'argent découvertes à leurs domiciles, et que certaines investigations nécessaires n'avaient donc pu être matériellement effectuées que le 17 août 1990 à 11 heures et 11 heures 30.         En outre, sur l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation précisa que "l'application de cette disposition suppose qu'il existe contre la personne entendue en qualité de témoin, des indices graves et concordants de culpabilité" ; elle releva qu'en l'espèce "les seuls témoignages et la seule similitude dans le modus operandi ne constituaient pas, à eux seuls, des charges suffisantes et qu'il était nécessaire d'entendre les mis en cause au vu de ces éléments et de circonscrire précisément le rôle de chacun d'entre eux" et, d'autre part, qu'il n'apparaissait pas que "les officiers de police judiciaire avaient formé le dessein de faire échec aux droits de la défense".         La chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence releva, pour les faits de vol commis entre 1988 et le 8 août 1990, que les requérants avaient avoué leur participation aux vols après que plusieurs témoins les aient reconnus et pour certains formellement identifiés, notamment sur les photographies prises par les caméras de surveillance des banques attaquées et que pour certains vols, ils avaient apporté de nombreux détails quant à leur préparation et au rôle respectif de chacun, ce qui était confirmé par des témoins. La chambre d'accusation se référa également à la découverte au domicile respectif des requérants de vêtements utilisés au cours des vols et de devises étrangères d'origine frauduleuse. Elle nota encore que, pour la plupart des vols, les requérants avaient confirmé leurs aveux par devant le juge d'instruction.         La chambre d'accusation prononça en conséquence la mise en accusation des trois requérants et les renvoya devant la cour d'assises du Var, sous l'accusation, pour les deux requérants, de vols avec port d'armes, séquestration de personnes avec prise d'otages et recel de vol et sous l'accusation, pour la requérante, de complicité de vol avec port d'arme.         Les trois requérants se pourvurent en cassation contre cet arrêt, alléguant notamment la violation des droits de la défense et invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention et l'article 105 du Code de procédure pénale.         Le 23 avril 1992, la Cour de cassation rejeta les pourvois des requérants. Elle considéra, d'une part, que la désignation des deux juges d'instruction étant successive, elle n'était pas entachée d'illégalité et, d'autre part, que l'exception de nullité de la garde à vue avait pu être rejetée au motif que l'inobservation de l'article 63 du Code de procédure pénale, concernant la garde à vue, et de l'article 5 de la Convention n'entraînait pas, par elle-même, la nullité des actes de la procédure, lorsque, comme en l'espèce, il n'était pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en étaient trouvés fondamentalement viciés.         Par ailleurs, elle releva que les premiers juges en se prononçant comme ils l'avaient fait avaient "fait l'exacte application de l'article 105 du Code de procédure pénale" sans porter atteinte aux droits de la défense.         L'arrêt de la Cour de cassation fut notifié aux requérants le 15 juin 1992.         Par arrêt en date du 27 octobre 1993, la cour d'assises du Var condamna les deux requérants à quinze et douze ans de réclusion criminelle et la requérante à cinq ans de prison avec sursis.   b)     Droit interne pertinent         Article 105 du Code de procédure pénale         "Le juge d'instruction chargé d'une information, ainsi que les       magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur       commission rogatoire, ne peuvent dans le dessein de faire échec       aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes       contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de       culpabilité."         Article 109 du Code de procédure pénale :         "Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue       de comparaître, de prêter serment et de déposer (...).         Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur       les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre       par la force publique et le condamner à une amende de 3.000 à       6.000 francs. (...)         La même peine peut (...) être prononcée contre le témoin qui,       bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa       déposition."         Article 151 du Code de procédure pénale :         "Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire       (...) tout officier de police judiciaire, (...) de procéder aux       actes d'information qu'il estime nécessaires (...).         La commission rogatoire ne peut prescrire que des actes       d'instruction se rattachant directement à la répression de       l'infraction visée aux poursuites."         Article 153 du Code de procédure pénale :         "Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une       commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment       et de déposer.         S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis est donné au       magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la       force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à       l'article 109, alinéas 2 et 3."   GRIEF         Les requérants se plaignent enfin de ce que les droits de la défense n'auraient pas été respectés, dans la mesure où ils ont été entendus en qualité de témoins, donc sans l'assistance de leur avocat et sans pouvoir accéder à leur dossier, sur d'autres faits que ceux ayant conduit à leur interpellation, alors qu'il existait à cet instant des indices concordants de culpabilité à leur encontre. Ils se fondent à cet égard sur l'article 105 du Code de procédure pénale.         Ils allèguent en conséquence la violation des paragraphes 2 et 3 c) de l'article 6 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 14 décembre 1992 et enregistrée le 5 mars 1993.         Le 2 mars 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré du respect des droits de la défense et de la présomption d'innocence et l'a déclarée irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 septembre 1994, après prorogations du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 10 février 1995.   EN DROIT         Les requérants se plaignent de ce que les droits de la défense n'auraient pas été respectés, dans la mesure où ils ont été entendus en qualité de témoins, donc sans l'assistance de leur avocat et sans pouvoir accéder à leur dossier, sur d'autres faits que ceux ayant conduit à leur interpellation, alors qu'il existait à cet instant des indices concordants de culpabilité à leur encontre.         Les requérants allèguent la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale et des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 (art. 6-2, 6-3) de la Convention, libellés comme suit :         "2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée       innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement       établie.       (...)         3. Tout accusé a droit notamment à :         (...)       c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de       son choix (...)".         Le Gouvernement soulève à titre principal une exception d'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qui concerne les auditions des requérants en qualité de témoins.         Il estime qu'au moment des faits reprochés, les requérants n'avaient pas la qualité d'"accusés" au sens de cette disposition pour les faits distincts de vol. Ils n'étaient en effet pas gardés à vue pour ces faits et ne furent interrogés qu'en qualité de témoins. Selon le Gouvernement, ils n'auraient été "accusés", s'agissant des vols distincts, qu'au moment de leur inculpation.         Les requérants ne se prononcent pas sur cette exception.         La Commission ne saurait souscrire à la thèse du Gouvernement défendeur. Elle rappelle tout d'abord le sens autonome et matériel qu'il convient d'attribuer à la notion d'accusation. Il a ainsi déjà été considéré que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouvait à s'appliquer à la période antérieure à l'inculpation proprement dite (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 45, par. 110). Elle relève ensuite qu'il est de jurisprudence constante que d'autres exigences de l'article 6 (art. 6), et notamment de son paragraphe 3, peuvent elles aussi jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (voir Cour eur. D.H., arrêt Imbrioscia du 24 novembre 1993, série A n° 275, p. 13, par. 36).         Ainsi, dans l'affaire Can (rapport Comm. 12.7.84, p. 16, par. 50, Cour eur. D.H., série A n° 96, p. 13), la Commission a estimé que l'article 6 (art. 6) de la Convention devait être respecté pendant la phase initiale de l'instruction préparatoire, en raison des circonstances de l'espèce et de ce que cette phase de la procédure était d'une importance cruciale dans le contexte de l'ensemble de la procédure. Elle releva notamment qu'on ne pouvait exclure que le jugement pût se fonder sur des éléments de preuve obtenus pendant l'instruction.         Dans le cas d'espèce, la Commission note que lorsque les requérants furent entendus en qualité de témoins, ils avouèrent être les auteurs des faits de vols distincts de ceux pour lesquels ils étaient gardés à vue. Par la suite, ils furent inculpés du chef des infractions pour lesquelles ils avaient déposé sous serment. Il ressort également clairement du dossier que ces aveux ont constitué des éléments de preuve de la procédure ultérieure et ont déterminé le cadre d'examen du procès qui a conduit à leur condamnation.         Eu égard à ces éléments, et notamment à l'importance de l'audition des requérants en qualité de témoins dans le contexte de l'ensemble de la procédure litigieuse, la Commission estime qu'il échet d'écarter l'exception d'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention présentée par le Gouvernement défendeur.         Le Gouvernement considère subsidiairement que le grief est manifestement mal fondé. Il s'attache à démontrer que les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale ont été respectées en l'espèce, en particulier l'article 105. A cet égard, il explique que les réquisitoires introductifs antérieurs à l'inculpation des requérants ne visaient aucune personne nommément désignée et qu'aucun "indice grave et concordant" n'était opposable aux requérants lors de leur audition dans le cadre des vols distincts. Il renvoie sur ce point à la motivation de l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 4 décembre 1991.         Le Gouvernement soutient d'autre part que lors de leur audition, les requérants n'étaient pas poursuivis pour les faits au sujet desquels ils furent interrogés en qualité de témoins. En outre, seule une amende de faible importance aurait sanctionné leur refus de prêter serment et de témoigner. En cela, la présente espèce se distinguerait de l'affaire K. c/Autriche, dans laquelle le requérant risquait une peine de détention (rapport Comm. 13.10.92, p. 37, par. 38, Cour eur. D.H., arrêt du 2 juin 1993, série A n° 255-B, p. 34).         Le Gouvernement ajoute que les requérants témoignèrent hors de toute contrainte, comme en attesteraient les déclarations du premier requérant, et n'invoquèrent pas l'article 105 du Code de procédure pénale au cours de leur audition. Enfin, il expose que les aveux effectués par les requérants durant leur garde à vue ne constituaient pas les seuls éléments à charge. Il existait également de nombreux témoignages et éléments matériels de nature à les confondre.         Les requérants combattent cette thèse. Ils font tout d'abord observer que la procédure de flagrant délit à l'origine de leur interpellation excluait tout doute quant à leur culpabilité. La prolongation de la garde à vue, obtenue dans des conditions illégales, aurait ainsi servi à permettre leur audition sous serment sur les faits distincts de ceux à l'origine de leur interpellation.         Ils estiment en effet qu'en vertu de l'article 105 du Code de procédure pénale, ils ne pouvaient être entendus en qualité de témoins, dans le cadre de la procédure du flagrant délit, sur les faits distincts qui avaient conduit à l'ouverture d'informations et à la délivrance de commissions rogatoires antérieures.         D'une part, ils soulignent qu'il existait au moment où ils furent réentendus par les policiers lors du prolongement de leur garde à vue, des indices concordants au sens de l'article 150 du Code de procédure pénale. D'autre part, ils exposent que c'est en raison d'indices graves et concordants retenus contre eux qu'ils furent interrogés sous serment durant leur garde à vue, alors même que celle-ci ne s'imposait plus. Ils en concluent qu'ils furent interrogés comme témoins en vue de faire échec aux prescriptions de l'article 105 précité.         Ils estiment dès lors avoir été contraints de déposer contre eux- mêmes et que les enquêteurs profitèrent de leur situation d'infériorité liée à leur interpellation en flagrant délit. Ils ajoutent que les déclarations du premier requérant, citées par le Gouvernement, ne sauraient servir à démontrer l'absence de contrainte.         La Commission relève que l'application de l'article 105 du Code de procédure pénale suppose qu'il existe contre les personnes entendues en qualité de témoins des "indices graves et concordants de culpabilité". Les requérants estiment que tel était le cas lors de leur audition comme témoins, ce que conteste le Gouvernement.         La Commission rappelle à cet égard qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.         Or en l'espèce, elle ne relève pas d'éléments, dans le dossier, attestant d'une telle atteinte, pour les motifs suivants.          La Commission a d'abord examiné si la procédure suivie avait respecté le droit de ne pas témoigner contre soi-même au sujet d'une accusation pénale. Elle a en effet déjà déclaré que pareil privilège faisait partie intégrante de la protection accordée à l'accusé au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (cf. Cour eur. D.H., arrêt Funke du 25 février 1993, série A n° 256, p. 22, par. 44) et était également intimement lié au principe de la présomption d'innocence protégé par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention (Saunders c/ Royaume-uni, rapport Comm. 10.5.94).         Elle rappelle que la question de savoir si un requérant particulier a fait l'objet de contraintes susceptibles de contribuer à sa propre incrimination et si l'utilisation des pièces à conviction a entaché d'iniquité les poursuites pénales dépend de l'évaluation de l'ensemble des données de la cause en question.         En l'espèce, la Commission observe qu'il n'est pas contesté que les requérants ont été interrogés comme témoins, en exécution de commissions rogatoires délivrées antérieurement contre X, sur des vols similaires mais distincts de ceux pour lesquels ils avaient été placés en garde à vue.         La Commission relève qu'en vertu de l'article 109 du Code de procédure pénale, le refus des requérants de témoigner les exposait à une seule amende d'un montant non excessif. D'autre part, les juridictions internes n'ont pas retenu que les aveux des requérants avaient été obtenus sous la contrainte.         La Commission relève également que, pour la plupart des faits de vols, les requérants confirmèrent leurs aveux devant le juge d'instruction.         La Commission observe encore que les juridictions françaises, et notamment l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix- en-Provence du 4 décembre 1991, ont fondé leur conviction non seulement sur les aveux des requérants, mais également sur de nombreux témoignages qui se sont révélés déterminants. A cet égard, les requérants n'ont pas allégué n'avoir pas eu la possibilité, notamment pendant l'instruction et devant la cour d'assises, de contester d'une façon adéquate et suffisante les témoins en cause. En outre, l'accusation s'est fondée sur les éléments de preuve matériels découverts par les enquêteurs au domicile respectif des requérants.         Dans ces conditions et à la lumière de l'ensemble des circonstances de la cause, la Commission estime que le fait que les requérants ont été interrogés comme témoins lors de leur garde à vue pour des faits distincts n'a pas porté atteinte au droit de ne pas témoigner contre soi-même au sujet d'une accusation pénale, tel qu'il est garanti par l'article 6 (art. 6) de la Convention.         La Commission a alors examiné le grief sous l'angle de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention. Elle note que "la possibilité pour l'accusé de s'entretenir avec son défenseur est un élément essentiel à la préparation de sa défense. Cependant, à défaut de disposition expresse, on ne saurait soutenir que le droit de s'entretenir avec son conseil et d'échanger avec lui des instructions ou informations confidentielles, implicitement garanti par l'article 6 par. 3 (art. 6-3), n'est susceptible d'aucune restriction" (voir Can c/Autriche, rapp. Comm. précité, par. 51-52 et Egue c/France, rapport Comm. 5.9.88, D.R. 57 p. 47).         En outre, la Commission rappelle que "les modalités de l'application de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) durant l'instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause" et que "pour savoir si le résultat voulu par l'article 6 (art. 6) - un procès équitable - a été atteint, il échet de prendre en compte l'ensemble des procédures internes dans l'affaire considérée" (voir arrêt Imbrioscia précité, p. 13, par. 38). La Cour a ainsi considéré que le fait pour le requérant de ne pas bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de plusieurs de ses interrogatoires pendant l'instruction ne constituait pas une violation de la Convention, compte tenu des circonstances de la cause.         En l'espèce, la Commission relève que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé, d'une part, que "les seuls témoignages et la seule similitude dans le modus operandi ne constituaient pas, à eux seuls, des charges suffisantes et qu'il était nécessaire d'entendre les mis en cause au vu de ces éléments et de circonscrire précisément le rôle de chacun d'entre eux" et, d'autre part, qu'il n'apparaissait pas que "les officiers de police judiciaire avaient formé le dessein de faire échec aux droits de la défense".         Dans la présente affaire, les requérants n'ont pas démontré que le fait de ne pas avoir eu la possibilité de communiquer avec leur avocat avant d'être présentés au magistrat instructeur a été de nature à porter atteinte à leurs droits de la défense en vue d'un procès équitable.         La Commission n'aperçoit dès lors, au vu de la procédure dans son ensemble, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                        (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0518DEC002146793
Données disponibles
- Texte intégral