CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0518DEC002185293
- Date
- 18 mai 1995
- Publication
- 18 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 21852/93                       présentée par M. F.                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 avril 1993 par M. F. contre la France et enregistrée le 14 mai 1993 sous le N° de dossier 21852/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 4 juillet 1994   et les observations en réponse présentées par le requérant le 13 septembre 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1949 à Tremblay les Gonesses, réside à Ecully et est chargé de mission. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Michel Bel, avocat à Courmont.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 1er octobre 1986, le tribunal de commerce de Lyon prononça la liquidation judiciaire de la société Soreco, dont le requérant était un des gérants. Le 22 octobre 1986, le procureur de la République ordonna une enquête sur les motifs de cette liquidation judiciaire. Le 28 octobre 1986, des sous-traitants de l'entreprise déposèrent plainte à l'encontre du requérant.         Une information judiciaire fut ouverte le 12 février 1987 contre le requérant et un de ses associés, Monsieur M., des chefs de banqueroute et de faux en écriture. Le même jour, le requérant fit l'objet d'un interrogatoire de première comparution, fut inculpé de banqueroute et de faux en écriture et placé en détention provisoire.         Le 14 février 1987, une commission rogatoire fut délivrée au service régional de police judiciaire de Lyon.         Le requérant déposa le 16 février 1987 une demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 20 février 1987.         Les 24 et 25 février 1987, cinq parties civiles se constituèrent.         Le requérant fut interrogé le 26 février 1987.         Par ordonnance du 2 mars 1987, il fut remis en liberté, suite à sa demande du 27 février 1987, et placé sous contrôle judiciaire.         Les 4 et 6 mars 1987, l'épouse du requérant, un témoin et son coïnculpé furent entendus. Le requérant lui-même fut entendu par le juge le 18 mars 1987 et confronté à son coïnculpé le même jour.         Le 15 octobre 1987, les experts comptables déposèrent leur rapport.         Le 2 novembre 1987, la commission rogatoire du 14 février 1987 fut retournée au juge.         Le 2 décembre 1987, le requérant fut entendu par le juge et le rapport d'expertise lui fut notifié.         Le 10 décembre 1987, le coïnculpé du requérant fut interrogé et le rapport d'expertise lui fut notifié.         Les 18 décembre 1987 et 4 janvier 1988 respectivement, le coïnculpé du requérant et lui-même firent leurs observations sur le rapport d'expertise. Le 11 février 1988, le rapport fut notifié aux parties civiles.         Le 19 juin 1990, deux "soit-transmis", ayant pour objet deux dossiers concernant le requérant, furent adressés par le parquet l'un au juge d'instruction et le second au service d'audiencement du tribunal correctionnel, afin que la même date d'audience soit fixée pour les deux dossiers.         Le 27 juin 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué et le réquisitoire définitif fut pris le lendemain par le procureur de la République. Le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 29 juin 1990 sous la prévention de banqueroute. Le même jour, une ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire fut rendue. Le conseil du requérant reçut le 29 juin 1990 un courrier du 27 juin 1990 l'avisant de l'ordonnance de soit-communiqué du 27 juin 1990.         Le requérant adressa une lettre en date du 29 juin 1990 au parquet et au juge d'instruction, évoquant l'absence de réponse de ce dernier à un précédent courrier du 4 janvier 1988, ainsi que l'absence d'examen de la situation d'un de ses associés, Monsieur M., au sein de la société et sa non-inculpation.         Le 4 juillet 1990, le requérant fit appel de l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire.         Devant le tribunal correctionnel, le requérant invoqua la nullité des ordonnances de soit-communiqué et de renvoi des 27 et 29 juin 1990 ainsi que de la procédure subséquente, aux motifs que ces pièces n'auraient pas été établies aux dates indiquées mais à une date antérieure, comme l'auraient révélé les deux "soit-transmis" du 19 juin 1990, et que cela aurait porté atteinte à ses intérêts.         Le 31 juillet 1990, un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon modifia le contrôle judiciaire.         Le 26 novembre 1990, le requérant et les parties civiles furent cités à comparaître à l'audience du 1er février 1991.         Le 1er février 1991, le tribunal correctionnel de Lyon rejeta les exceptions de nullité soulevées par le requérant, soulignant que les deux "soit-transmis" qu'il invoquait s'analysaient en simples documents administratifs dépourvus de toute portée juridique. Se fondant sur de nombreux témoignages, des déclarations et rapports d'experts, le tribunal requalifia les faits retenus contre le requérant en abus de biens sociaux et le condamna à deux ans d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 250.000 francs et à l'interdiction de diriger toute entreprise pendant cinq ans. Le requérant puis le ministère public firent appel de ce jugement.         Par arrêt du 3 juillet 1991, la cour d'appel de Lyon confirma le rejet des exceptions de nullité soulevées par le requérant en première instance et considéra que le fait d'affirmer que l'affaire avait été renvoyée devant la juridiction de jugement par le parquet et non par le juge d'instruction saisi, dénotait de la part du requérant "une conception particulièrement outrageante des fonctions confiées au magistrat instructeur".         S'agissant de l'absence de réponse au courrier du requérant en date du 4 janvier 1988, la cour d'appel rappela également qu'"aucune disposition légale n'oblige(ait) le juge d'instruction à faire droit aux demandes qui lui (étaient) faites ou à y répondre, sauf dans le cas d'une demande d'expertise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce", et "sous la seule réserve de ne pas porter intentionnellement atteinte aux droits de la défense".         En outre, elle déclara irrecevable comme tardif le moyen de nullité relatif à l'audition comme témoin de Monsieur M., ce moyen n'ayant pas été soulevé devant les premiers juges.         Elle condamna le requérant à deux ans d'emprisonnement dont dix- huit mois avec sursis et porta le montant de l'amende à 400.000 francs.         Le 4 juillet 1991, le requérant forma un pourvoi en cassation. Le 15 décembre 1991, il déposa un mémoire ampliatif fondé notamment sur l'article 6 par. 3 b) de la Convention, dans la mesure où son conseil n'ayant été avisé de l'ordonnance de soit-communiqué que le 29 juin 1990, c'est-à-dire le jour de l'ordonnance de renvoi clôturant l'instruction, il n'avait pas eu la possibilité d'intervenir utilement avant le règlement définitif de l'information.         La Cour de cassation rejeta ce pourvoi par un arrêt du 26 octobre 1992, considérant que les premiers juges avaient justement rejeté les exceptions soulevées, qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits de la défense et que l'article 6 par. 3 b) de la Convention était étranger à la procédure d'instruction.   GRIEFS         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue que sa cause n'a pas été entendue dans le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 23 avril 1993 et enregistrée le 14 mai 1993.         Le 2 mars 1994, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus (griefs tirés de l'absence d'équité du procès, de la partialité du juge et des droits de la défense).         Le 30 mai 1994, le Gouvernement a demandé une prorogation de délai au 15 juillet 1994, prorogation qui lui a été accordée le 2 juin 1994 par le Président.         Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 4 juillet 1994.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 13 septembre 1994.   EN DROIT       Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment que         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera       (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle (...)".         Le Gouvernement estime qu'aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée. S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir que celle-ci n'a pas connu une durée excessive, il ajoute que l'affaire était complexe quant aux faits et à la qualification juridique de l'infraction. Il ajoute que l'exacte qualification juridique des faits n'a été rendue possible que par les nombreuses investigations menées par le magistrat instructeur. En outre, la gestion frauduleuse du requérant a nécessité des recherches importantes et longues.         Le Gouvernement avance également que cinq parties civiles se sont constituées dans cette procédure et que le requérant a d'abord contesté le rapport d'expertise, puis soutenu devant la cour d'appel que l'expertise ainsi que les auditions de deux témoins étaient nulles.         Il conclut que le juge d'instruction a fait toutes diligences nécessaires, dans le respect des droits de la défense, et que la procédure de jugement n'a connu aucun retard.         Le requérant quant à lui fait observer qu'aucune diligence n'a été accomplie par le juge d'instruction entre le 11 février 1988 et le 19 juin 1990.         Il estime que la constitution de cinq parties civiles n'a pas retardé la procédure, pas plus que le fait qu'il ait tenté de contester devant le tribunal l'ordonnance de soit-communiqué.         La Commission note que plainte a été déposée contre le requérant le 28 octobre 1986, qu'il a été inculpé le 12 février 1987, renvoyé devant le tribunal correctionnel le 29 juin 1990, que ce dernier a rendu son jugement le 1er février 1991, que la cour d'appel a rendu son arrêt le 3 juillet 1991, et que la Cour de cassation s'est prononcée le 26 octobre 1992, par un arrêt qui constitue en l'espèce la décision définitive.         Elle estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.            Le Secrétaire                              Le Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre          (M.-T.SCHOEPFER)                             (H.DANELIUS)    Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0518DEC002185293
Données disponibles
- Texte intégral