CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0518DEC002185593
- Date
- 18 mai 1995
- Publication
- 18 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21855/93                  présentée par Dominique THIBOULT                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 avril 1993 par Dominique THIBOULT contre la France et enregistrée le 14 mai 1993 sous le N° de dossier 21855/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 août 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 octobre 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1948 à Angers, réside à Bouloc et est directeur commercial. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Didier Bouthors, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   a)     Circonstances particulières de l'espèce         Le 11 février 1986, Monsieur F. acquit l'ensemble des parts sociales de la société appartenant au requérant et à Madame P., moyennant le prix de 100.000 francs, payé le même jour à concurrence de 50.000 francs, le solde devant être réglé le 15 mai 1986.         Le 13 février 1986, Monsieur F. établit un chèque de 31.000 francs sur demande du requérant. Selon Monsieur F., ce chèque constituait le règlement d'une partie du solde et, aucun des vendeurs ne se présentant, il rangea le chèque. Constatant, peu après, sa disparition, il fit opposition au paiement du chèque.         Selon le requérant, en revanche, ce chèque lui fut remis par Monsieur F., en présence de Madame P., en règlement d'une facture, en date du 10 février 1986, se rapportant à une consultation commerciale. Il assigna donc, le 7 avril 1986, Monsieur F. en référé devant le tribunal de Versailles pour demander la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque, produisant, devant le tribunal, copie de la facture litigieuse portant signature de Monsieur F. et une attestation de Madame P. confirmant sa version des faits.         Le 15 mai 1986, Monsieur F., qui contestait sa signature, déposa plainte avec constitution de partie civile, des chefs de faux en écriture privée, fausse attestation et usage de faux.         Une information judiciaire fut ouverte contre le requérant, qui fut inculpé, le 15 mai 1988, de faux en écriture privée, usage de faux et usage de certificat inexact.         Le 23 janvier 1989, le juge d'instruction commit un expert graphologue. Dans son rapport déposé le 30 mars 1989, l'expert indiquait que la signature sur la facture contestée était une imitation et qu'une présomption pesait à l'encontre du requérant comme pouvant en être l'auteur. Monsieur F., entendu le 4 octobre 1989, et le requérant sollicitèrent une contre-expertise, qui fut ordonnée le 5 octobre 1989. Le second rapport d'expertise graphologique, clôturé le 20 novembre 1989, examinait vingt-et-un spécimens de comparaison de la partie civile et quinze spécimens en ce qui concerne le requérant. Il désignait le requérant comme étant l'auteur de la signature sur la facture litigieuse. Celui-ci fut notifié aux parties qui ne déposèrent aucune observation.         Par lettre du 15 mai 1990, le requérant produisit une expertise graphologique en date du 6 avril 1990, établie à sa demande par une graphologue, et concluant qu'il y avait autant de présomptions à l'encontre de Monsieur F. que de lui-même.         Le 11 septembre 1990, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel   de Versailles des chefs de faux en écriture privée par contrefaçon de la signature de Monsieur F. sur une facture factice, d'usage de cette fausse facture et d'usage du certificat inexact établi par Madame P.         Par jugement du 31 janvier 1991, le tribunal correctionnel de Versailles constata "l'incapacité (du requérant) de fournir l'original de la facture litigieuse ou à tout le moins l'original de la photocopie", et écarta le rapport d'expertise graphologique du 6 avril 1990 au motif qu'il avait été établi à la demande du requérant "dans des conditions dépourvues de tout caractère contradictoire et selon des procédés non autorisés par le Code de procédure pénale". Le tribunal, se fondant sur les deux expertises graphologiques judiciaires des 30 mars et 20 novembre 1989, condamna le requérant pour les faits qui lui étaient reprochés à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à payer, solidairement avec Madame P., 31.000 francs de dommages- intérêts à la partie civile. Le requérant fit appel de ce jugement le 8 février 1991.         Le requérant fit établir deux nouvelles expertises graphologiques, par un expert judiciaire honoraire et un expert près la cour d'appel de Paris, dont les rapports furent déposés les 2 mai et 26 juin 1991. Dans leurs rapports, les experts concluaient, à l'appui de quatre signatures différentes de Monsieur F., que la signature apposée sur la facture litigieuse était bien celle de Monsieur F. et que le requérant pouvait être mis hors de cause.         Par arrêt du 5 décembre 1991, la cour d'appel de Versailles confirma le jugement attaqué et, s'agissant des deux nouveaux rapports d'expertise graphologique, elle estima que ces expertises n'avaient pas été effectuées "dans les conditions prévues par les articles 156 et suivants du Code de procédure pénale" et n'avaient "aucun caractère contradictoire".         La cour ajouta qu'"aucune garantie ne (pouvait) être donnée   sur la véracité des pièces communiquées par le requérant à ces graphologues" et que ces rapports ne pouvaient être fiables dans la mesure où le requérant avait "donné sa propre version des faits sans que les personnes consultées aient pu prendre connaissance du dossier d'information".         En outre, la cour d'appel refusa l'audition en qualité de témoins des trois graphologues ayant établi leurs rapports à la demande du requérant, aux motifs que cela "n'apporterait aucun élément nouveau" et que les experts nommés par le juge d'instruction avaient établi "de façon formelle, bien que n'ayant pu examiner, à défaut de l'original de la facture litigieuse, qu'une photocopie", que la signature de Monsieur F. était de la main du requérant.         Le requérant forma un pourvoi en cassation en invoquant la liberté de preuve en matière pénale ainsi que les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 de la Convention, dans la mesure où la cour d'appel avait refusé de prendre en compte les expertises non ordonnées par le juge d'instruction et avait refusé l'audition des trois experts témoins de la défense.         La Cour de cassation rejeta ce pourvoi, par un arrêt du 26 octobre 1992, au motif que les moyens invoqués revenaient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire.   b)     Droit interne pertinent         Article 156 du Code de procédure pénale :         "Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où       se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande       du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties,       ordonner une expertise.       (...)       Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge       d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction       ordonnant l'expertise."         Article 167 du Code de procédure pénale :         "Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des       experts aux parties et à leurs conseils après les avoir convoqués       (...)         Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux       parties pour présenter des observations ou formuler une demande,       notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-       expertise. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis       à disposition des conseils des parties.         Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une       décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à       compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il       commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit       désigné plusieurs."         Article 427 du Code de procédure pénale :         "Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions       peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide       d'après son intime conviction.         Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui       sont apportées au cours des débats et contradictoirement       discutées par lui."   GRIEFS         Le requérant allègue la violation des paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 de la Convention. Il se plaint de ce que les juridictions françaises ont d'emblée écarté les éléments à décharge invoqués devant elles et ont ainsi porté atteinte à l'égalité des armes.         En outre, il reproche à la cour d'appel son refus d'ordonner l'audition des trois experts témoins de la défense, qui n'ont été entendus à aucun stade de la procédure, alors que les deux expertises judiciaires prises en compte n'étaient, selon lui, que partiellement concordantes.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 26 avril 1993 et enregistrée le 14 mai 1993.         Le 2 mars 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 août 1994, et le requérant y a répondu le 26 octobre 1994, après prorogation du délai imparti.   EN DROIT         Le requérant se plaint de ce que les juridictions françaises ont écarté les éléments à décharge et ont refusé d'entendre les témoins de la défense, en violation des paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention et du principe de l'égalité des armes.         L'article 6 (art. 6) dispose que :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle (...).         3.    Tout accusé a droit notamment à :       (...)       d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir       la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les       mêmes conditions que les témoins à charge."         Le Gouvernement exprime l'avis que la procédure dans son ensemble a revêtu un caractère équitable et qu'en conséquence la requête est manifestement mal fondée.         Il fait valoir que les expertises judiciaires ont été acquises dans le respect du contradictoire, conformément à l'article 167 du Code de procédure pénale. Ainsi, le premier rapport d'expertise ordonné par le juge d'instruction a été notifié aux parties. Selon les termes du Gouvernement non contestés par le requérant, la partie civile et le requérant ont sollicité une contre-expertise, durant laquelle vingt-et- un spécimens de comparaison de la partie civile et quinze spécimens du requérant ont été examinés. Les conclusions furent notifiées aux parties requérantes dans les formes requises mais le requérant n'a déposé aucune observation.         Le Gouvernement expose qu'en revanche, les expertises privées, établies à la demande du requérant selon des procédés non autorisés par le Code de procédure pénale, ne résultaient pas d'une procédure contradictoire et ne présentaient pas les mêmes garanties d'impartialité.         Le Gouvernement estime dès lors que les expertises judiciaires étaient suffisantes pour fonder la condamnation du requérant, de sorte que les juridictions saisies pouvaient s'estimer en possession d'éléments pertinents pour statuer. Il soutient par ailleurs que les juridictions saisies ont suffisamment motivé leur refus de recevoir les expertises privées. Le Gouvernement est ainsi d'avis que la procédure est conforme à l'article 6 (art. 6) de la Convention et renvoie sur ce point à la jurisprudence de la Cour (Cour eur. D.H., arrêt Barbéra, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A, n° 146, p. 34 et s., par. 78 et s. ; arrêt H. c/ France du 24 octobre 1989, série A, n° 162-A, pp. 25-26, par. 70).         S'agissant du refus de la cour d'appel d'ordonner l'audition des experts témoins de la défense, le Gouvernement note que la présente espèce se distingue de l'affaire Bönisch dans laquelle la Cour avait conclu à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) au motif que le principe de l'égalité des armes n'avait pas été respecté (Cour eur. D.H., arrêt du 6 mai 1985, série A n° 92, p. 15, par. 30 et s.). A cet égard, il relève que l'impartialité des experts n'est pas contestée, que leurs conclusions étaient suffisamment probantes et que le requérant a eu plusieurs occasions adéquates de les discuter en sollicitant notamment une contre-expertise.         Le requérant réplique que la mise à l'écart des débats devant les juges du fond des trois expertises privées ainsi que le refus d'entendre les experts témoins, alors même qu'il a été condamné sur la foi des seules expertises judiciaires, ont porté atteinte au droit à un procès équitable et à l'égalité des armes.         Il expose tout d'abord que le caractère contradictoire de l'expertise se limite à la possibilité offerte aux parties de prendre connaissance a posteriori du travail des experts, d'en discuter les conclusions et, le cas échéant, de demander une contre-expertise et n'offre aucune possibilité d'en obtenir l'annulation.         Le requérant considère dès lors que le caractère contradictoire des expertises judiciaires n'était pas suffisant pour rejeter les trois expertises privées qu'il présentait comme éléments à décharge. N'ayant pas obtenu ce droit, il estime avoir été désavantagé de manière appréciable par rapport à l'accusation en ce qu'il n'a pu obtenir un examen au fond d'éléments à décharge de nature à le disculper et a été privé d'une occasion pertinente de critiquer la portée des éléments à charge articulés contre lui, lesquels ont fondé sa déclaration de culpabilité.         Il ajoute que le fait que la graphologie soit une science exacte militait en faveur de l'examen au fond des éléments à décharge de nature à le disculper.         Le requérant soutient d'autre part que la production des expertises privées ne pouvait être regardée comme irrégulière au regard du droit français et notamment de l'article 427 du Code de procédure pénale qui garantit la liberté de la preuve et le respect du contradictoire. Il avait donc le droit d'obtenir la mise aux débats lors de l'audience des trois expertises privées. En outre, tant les experts consultés que les conditions de réalisation de leurs travaux ne prêtaient aucunement à critique.         S'agissant du refus de la cour d'appel d'ordonner l'audition des experts témoins de la défense, le requérant fait observer que seul un des experts judiciaires a établi de façon formelle que la signature de Monsieur F. était de la main du requérant. Il en conclut que la cour d'appel ne pouvait légitimement soutenir que l'audition des experts témoins ne pouvait apporter aucun élément nouveau.          La Commission rappelle tout d'abord que l'article 6 par. 3 (art. 6-3) vise les témoins et non les experts. Toutefois, les garanties du paragraphe 3 constituant des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1, elle a examiné le grief du requérant sous l'angle de la règle générale du procès équitable garanti par le paragraphe 1 (Cour eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A n° 92, pp. 14-15, par. 29).         La Commission rappelle également que "la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et (qu')il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles". La tâche des organes de la Convention consiste donc à "rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable" (voir, entre autres, Cour. eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).         Il résulte d'une jurisprudence constante que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne confère pas à l'accusé un droit absolu de citer tout témoin à décharge et n'enlève pas aux législations internes la faculté de définir des conditions régissant l'admission et l'interrogation des témoins, pourvu que ces conditions soient identiques pour les témoins à charge et à décharge (voir Cour eur. D.H., arrêt Engel du 8 juin 1977, série A n° 22, pp. 38 et 39, par. 91).         Au surplus, "il incombe au juge national de décider de la nécessité ou opportunité de citer un témoin" (voir Cour eur. D.H., arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31, par. 89), dans la mesure où le juge donne "les raisons pour lesquelles il décide de ne pas convoquer les témoins dont on lui demande expressément l'audition" (voir Bricmont c/ Belgique, rapport Comm. 15.10.87, par. 152, Cour eur. D.H., série A n° 158, p. 46).         En l'espèce, la Commission relève, d'une part, que les juridictions internes ont motivé leur refus de prendre en compte les expertises privées par leur manque de caractère contradictoire. En effet, les expertises privées furent établies à partir de documents qui, au vu des éléments du dossier, n'avaient pas été soumis aux experts désignés par le juge et discutés pendant les débats. De même, les experts contactés par le requérant n'auraient pas eu connaissance du dossier d'information.         D'autre part, les juridictions internes ont justifié leurs décisions par le fait que ces expertises n'avaient pas été établies selon les voies légales et notamment selon l'article 156 du Code de procédure pénale.         Ainsi, la Commission est d'avis qu'après avoir ordonné une expertise puis, à la demande du requérant et de la partie civile, une contre-expertise, et au vu des rapports déposés, tendant à des conclusions similaires, les juridictions de jugement ont souverainement estimé qu'il convenait d'écarter les expertises supplémentaires établies à la demande du requérant.         La Commission n'aperçoit, à cet égard, aucune violation de l'égalité des armes au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Par ailleurs, s'agissant du refus de la cour d'appel d'ordonner l'audition des experts témoins de la défense, la Commission constate qu'aucun expert n'a été entendu, pas plus les experts commis par le juge d'instruction que ceux dont le requérant demandait l'audition. Le refus des juridictions internes d'entendre les experts cités par le requérant n'a donc pas pu entraîner de déséquilibre contraire à l'égalité des armes à cet égard.         La Commission considère, en conséquence, que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                        (H. DANELIUS)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0518DEC002185593
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