CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0518DEC002331394
- Date
- 18 mai 1995
- Publication
- 18 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23313/94                  présentée par Jean-Pierre ERBS                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 21 octobre 1993 par Jean-Pierre ERBS contre la France et enregistrée le 25 janvier 1994 sous le N° de dossier 23313/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1943 à Nancy. Il exerçait la profession de gérant de sociétés.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         A la suite du dépôt de nombreuses plaintes avec constitution de partie civile à l'encontre du requérant, celui-ci fut inculpé, le 30 janvier 1990, des chefs de faux en écriture de commerce et usages de faux, escroqueries, tentatives d'escroqueries, infractions aux règles de la facturation et abus de biens sociaux. Il fut placé en détention provisoire par mandat de dépôt en date du 31 janvier 1990.         Il déposa une demande de mise en liberté le 7 mars 1990, qui fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction en date du 12 mars 1990.         Des perquisitions furent effectuées les 7 février et 7 mars 1990.         Le juge d'instruction interrogea le requérant les 6 juin, 6 et 11 juillet 1990.         Une nouvelle perquisition fut effectuée le 25 juillet 1990.         Par ordonnance du juge d'instruction en date du 26 juillet 1990, le requérant fit l'objet d'un contrôle judiciaire avec interdiction de gérer les sociétés civiles immobilières qui faisaient concurremment l'objet de l'enquête ou toutes autres structures qui auraient permis de les substituer, obligation de s'abstenir de rencontrer les témoins ainsi que de rentrer en relation avec ceux-ci de quelque façon que ce soit et obligation de verser un cautionnement de 200 000 francs. Cette ordonnance se fondait sur les articles 137 et 138 du Code de procédure pénale, qui fixent les règles et les conditions du contrôle judiciaire. Parmi les obligations auxquelles le juge d'instruction peut astreindre l'inculpé à se soumettre, figurent, au titre de l'article 138, alinéa 12, l'obligation de "ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle (...) lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise".         Le 30 juillet 1990, le requérant fut remis en liberté.         Le 8 août 1990, le requérant sollicita la mainlevée partielle du contrôle judiciaire en ce qu'il concernait l'obligation de verser le cautionnement. Sa demande fut rejetée le lendemain par le juge d'instruction.         Le requérant en interjeta appel. Il fit valoir que le tribunal de commerce de Nancy avait prononcé, par jugement du 6 mars 1990, la mise en redressement judiciaire, avec désignation d'un administrateur ayant pour mission de gérer la société, de la SARL Eurogestion dont il était le gérant et l'avait étendue, par jugement du 10 juillet 1990, à une autre de ses sociétés ainsi qu'à ses associés dont lui-même. Il ajoutait que ces deux décisions étant assorties de l'exécution provisoire de plein droit, il se trouvait dessaisi de l'administration de ses biens de sorte qu'il lui était impossible de verser la somme réclamée.         Par arrêt du 4 décembre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy confirma l'ordonnance entreprise.         Le 18 avril 1991, le requérant sollicita du juge d'instruction la désignation d'un expert comptable aux fins d'examiner la comptabilité de ses sociétés. Cette demande fut réitérée par son avocat le 13 mai 1991. Par ordonnance du 22 mai 1991, le juge d'instruction s'opposa à une telle désignation. Par décision du 5 juillet 1991, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de l'appel interjeté par le requérant à l'encontre de l'ordonnance de rejet du juge d'instruction.         Le juge d'instruction interrogea le requérant le 15 mai 1991 et le 20 octobre 1993.         Le 5 novembre 1993, le juge d'instruction avisa l'avocat du requérant de ce que le dossier de la procédure paraissait en état et serait transmis aux fins de règlement au Procureur de la République à l'issue d'un délai de vingt jours.         Le 25 novembre 1993, le requérant formula des demandes d'expertises médicale et psychiatrique de sa personne, d'expertise comptable et d'audition de deux témoins.         Le 2 décembre 1993, le juge d'instruction prit une ordonnance de refus de procéder auxdits actes. Par ordonnance du 16 décembre 1993, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de l'appel interjeté par le requérant à l'encontre de l'ordonnance de refus.         Le 25 octobre 1993, le requérant déposa plainte à l'encontre d'un officier de police de la brigade financière de Nancy en raison de ses agissements suite à son inculpation. Il exposait que ce dernier avait porté atteinte à sa vie privée, divulgué de fausses nouvelles à son sujet, retardé la remise de documents qui auraient permis de faire connaître rapidement la vérité, menti au juge d'instruction et à la presse qui avait rapporté ses affirmations, lesquelles lui avaient gravement nui ainsi qu'à sa famille. La plainte fit l'objet d'un avis de classement sans suite en date du 3 mars 1994.         Le 28 juin 1994, le juge d'instruction prit une ordonnance de non-lieu partiel des chefs d'escroqueries, tentatives d'escroqueries, infractions aux règles de la facturation et abus de biens sociaux, de requalification et de renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel des chefs de faux en écriture de commerce et usages de faux.         L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 1995 et mise en délibéré.   GRIEFS   1.     Le requérant soulève tout d'abord des griefs en ce qui concerne sa détention provisoire.         Il se plaint d'avoir été placé en détention provisoire alors qu'il n'existait aucune raison plausible de le soupçonner d'avoir commis les infractions reprochées et allègue la violation de l'article 5 par. 1 c) de la Convention.         Il se plaint d'autre part de la durée de sa détention provisoire et de n'avoir pu faire juger la légalité de sa détention à bref délai et invoque l'article 5 par. 3 et 4 de la Convention.         Il se plaint également de l'interdiction de visite de ses enfants et de la visite unique et tardive de sa femme lors de sa détention provisoire et allègue la violation de l'article 8 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint d'autre part de ce que sa détention provisoire de six mois constituerait une spoliation de ses biens, contraire à l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   3.     Le requérant formule ensuite des griefs en ce qui concerne certaines des obligations auxquelles il a dû se soumettre dans le cadre du contrôle judiciaire.         Il estime que l'interdiction de gérer ses biens à laquelle il a été astreint dans le cadre du contrôle judiciaire est contraire à l'article 6 par. 2 de la Convention.         Il ajoute que cette interdiction a constitué une spoliation de ses biens en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   4.     Il se plaint du refus du juge d'instruction d'ordonner une expertise comptable et d'entendre son comptable, de l'impossibilité de rencontrer les témoins et de l'organisation d'un contrôle fiscal lors de sa détention, ainsi que de l'absence de documents à sa disposition pour se défendre. Il soulève sur ces points la violation de l'article 6 par. 3 b) et d) de la Convention.   5.     Sous l'angle de l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint des saisies pratiquées dans son bureau et à son domicile, notamment celles de son ordinateur ainsi que de scellés apposés sur son domicile. Il se plaint également de ce que l'officier de police judiciaire aurait conduit une campagne de presse dans le seul but de justifier son action. Il se plaint enfin, sans autres précisions, de ce que le juge d'instruction et le Procureur auraient cité la presse comme si elle était une source d'information valable.   6.     Le requérant se plaint des reproches que lui aurait adressés le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy et de la fixation d'un cautionnement d'un montant excessif. Il invoque la violation de l'article 14 de la Convention.   7.     Le requérant se plaint en dernier lieu de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant présente tout d'abord des griefs en ce qui concerne sa détention provisoire sous l'angle de l'article 5 par. 1 c), par. 3 et par. 4 (art. 5-1-c, 5-3, 5-4) de la Convention, ainsi que de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, la Commission relève que la détention provisoire du requérant a pris fin le 30 juillet 1990, alors que la requête a été introduite le 21 octobre 1993, soit en dehors du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.         En outre, l'examen de l'affaire ne permet de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant ajoute que sa détention provisoire a constitué une spoliation des ses biens, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.         La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier, tel qu'il a été soumis par le requérant, que celui-ci ait engagé une procédure devant les juridictions internes compétentes pour se plaindre du préjudice qu'il allègue devant la Commission.         Il s'ensuit que, sur ce point, le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit aussi être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant formule ensuite des griefs en ce qui concerne certaines obligations auxquelles il a dû se soumettre dans le cadre du contrôle judiciaire.         a) Le requérant soutient que l'interdiction qui lui a   été faite, dans le cadre du contrôle judiciaire, de gérer des sociétés dont il était l'actionnaire largement majoritaire a constitué une spoliation de ses biens en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, qui se lit comme suit :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes."         La Commission observe tout d'abord qu'en sa qualité d'actionnaire majoritaire des sociétés en question, le requérant peut se prétendre titulaire d'un droit au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention (voir notamment N° 11189/84, déc. 11.12.86, D.R. 50 pp. 121, 158).   Elle note ensuite que l'interdiction litigieuse, sans priver le requérant de ses biens, a pu en affecter "l'usage" au sens du deuxième paragraphe de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.         La Commission rappelle que ce paragraphe laisse les Etats contractants seuls juges de la "nécessité" d'une ingérence. Sa tâche se limite donc à contrôler la légalité, le but et la proportionnalité de la restriction dont il s'agit (voir N° 10431/83, D.R. 35 pp. 235, 239 ; N° 12446/86, déc. 5.5.88, D.R. 56 pp. 215, 225).         La Commission relève que l'interdiction de gérer les deux sociétés a été prise dans le cadre du contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction, par ordonnance du 26 juillet 1990, conformément aux articles 137, 138 et suivants du Code de procédure pénale. La condition de légalité se trouve ainsi satisfaite.         Quant au but de l'interdiction, la Commission renvoie aux termes de l'article 137, alinéa 12, du Code de procédure pénale d'où il ressort qu'il s'agissait d'éviter la réitération par le requérant des infractions qui lui étaient reprochées. Elle considère donc que l'ingérence qui en résulte vise un but qui correspond à l'intérêt général.         S'agissant de la proportionnalité de la mesure au but poursuivi, la Commission rappelle la marge de manoeuvre qui échoit aux Etats contractants en la matière (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Agosi du 24 octobre 1986, série A n° 108, p. 18, par. 52).         En l'espèce, elle souligne que la mesure litigieuse s'inscrivait dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre le requérant suite à diverses constitutions de partie civile. Elle visait les agissements du requérant en sa qualité de gérant des sociétés en cause et avait occasionné son inculpation des chefs de faux en écriture de commerce et usages de faux, escroqueries, tentatives d'escroqueries, infractions aux règles de la facturation et abus de biens sociaux. Au demeurant, les sociétés   faisaient également l'objet de l'enquête judiciaire. Dans ces conditions, la Commission estime que la mesure prise n'était pas disproportionnée au but légitime poursuivi.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         b) Le requérant estime que l'interdiction de gérer ses biens à laquelle il a été astreint dans le cadre du contrôle judiciaire est contraire à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, qui se lit ainsi :         "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente       jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."         La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle cette disposition n'empêche pas, en principe, les Etats contractants de prendre à l'encontre des prévenus des mesures préventives telles que l'assignation à résidence ou même la confiscation de certains biens (voir par exemple N° 12386/86, M. c/ Italie, déc. 15.4.91, D.R. 70 p. 59, 76).   Par ailleurs, elle a déjà estimé que la règle contenue dans l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention n'empêche pas les autorités de poursuite de soupçonner quelqu'un d'avoir commis une infraction, l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) confirmant cette interprétation en autorisant l'arrestation et la détention d'un suspect (voir N° 7950/77, déc. 4.3.80, D.R. 19 p. 213).         En l'espèce, la Commission relève en premier lieu que l'interdiction de gérer s'inscrivait dans le cadre d'un contrôle judiciaire ordonné suite à l'ouverture de l'information à l'encontre du requérant. Elle se justifiait ainsi par le fait que l'autorité de poursuite soupçonnait le requérant d'avoir commis une infraction. En outre, prévue par la loi, elle s'analysait comme une mesure préventive dont l'objet était essentiellement d'éviter la réitération d'infractions ou la commission de nouvelles infractions de la part du requérant.         Dans ces conditions et à la lumière de la jurisprudence précitée, la Commission considère que l'application de cette mesure d'interdiction ne s'est pas révélée incompatible avec les exigences du principe de la présomption d'innocence.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint du refus du juge d'instruction d'ordonner une expertise comptable et d'entendre son comptable, de l'impossibilité de rencontrer les témoins et de l'organisation d'un contrôle fiscal lors de sa détention, ainsi que de l'absence de documents à sa disposition pour se défendre. Il soulève la violation de l'article 6 par. 3 b) et d) (art. 6-3-b, 6-3-d) de la Convention.         La Commission rappelle que "les exigences de l'article 6, et notamment de son paragraphe 3 (art. 6-3), peuvent elles aussi jouer un rôle avant la saisine de juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès" (voir Cour eur. D.H., arrêt Imbrioscia du 24 novembre 1993,   série A n° 275, p. 13, par. 36). Pour déterminer si les droits garantis par ce paragraphe ont été respectés, il convient donc de prendre en considération l'ensemble de la procédure (voir N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).         Le requérant n'ayant pas encore été définitivement jugé, la requête est prématurée sur ce point. En l'état de l'affaire, il n'est donc pas possible d'entrevoir une violation de l'article 6 par. 3 b) et d) (art. 6-3-b, 6-3-d) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.     Le requérant soulève divers griefs sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.         a) Dans la mesure où le requérant se plaint des saisies pratiquées, dans le cadre de la procédure pénale, dans son bureau et notamment celle de son ordinateur et de scellés apposés sur son domicile, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes.         Or il ne ressort pas des éléments versés au dossier que le requérant a demandé aux juridictions compétentes que soit prononcée la nullité des procès-verbaux de perquisitions et de saisies, ou la restitution des biens saisis.         Il s'ensuit que, sur ce point, le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         b) Dans la mesure où le requérant soutient que l'officier de police judiciaire aurait conduit une campagne de presse dans le seul but de justifier son action, la Commission note qu'il a déposé une plainte en ce sens auprès du Procureur de la République, le 25 octobre 1993. Sa plainte a fait l'objet d'un avis de classement sans suite en date du 3 mars 1994. La Commission note que le requérant disposait de la voie de la plainte avec constitution de partie civile afin de mettre en mouvement l'action publique, ce qu'il ne démontre pas avoir fait.         Dans ces conditions, le requérant n'a également pas satisfait, sur ce point, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et cette partie de la requête doit donc être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         c) Dans la mesure où le requérant se plaint, sans autres précisions, de ce que le juge d'instruction et le Procureur auraient cité la presse comme si elle était une source d'information valable, la Commission rappelle que l'article 8 (art. 8) de la Convention vise à protéger les individus notamment contre les ingérences injustifiées des Etats contractants dans l'exercice des droits garantis par cette disposition, au nombre desquels figure le droit au respect de la vie privée.         S'il n'est contesté que dans certaines circonstances, des divulgations par voie de presse d'éléments de la vie privée d'une personne sont susceptibles de poser problème sous l'angle de cet article (voir N° 10871/84, déc. 10.7.86, D.R. 48 p. 154), la Commission ne voit pas en quoi le fait, au demeurant non étayé, que le juge d'instruction et le Procureur ont cité la presse comme source d'information valable serait susceptible de poser problème sous l'angle de ce même article.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   6.     Le requérant se plaint de reproches que lui a adressés le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy en ce qui concerne son "statut de chômeur", son manque de formation professionnelle et de la fixation d'un cautionnement d'un montant excessif. Il en infère la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui interdit toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention.         La Commission rappelle que cette disposition n'a pas d'existence indépendante et ne peut être invoquée qu'à propos de la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 27, par. 62).         En l'espèce, la Commission ne voit pas en quoi les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, seraient susceptibles de constituer une discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   7.     Le requérant se plaint en dernier lieu de la durée de la procédure diligentée à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                             (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0518DEC002331394
Données disponibles
- Texte intégral