CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0518DEC002427294
- Date
- 18 mai 1995
- Publication
- 18 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24272/94                  présentée par Saïf-Allah EL HECHI                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 mars 1994 par Saïf-Allah EL HECHI contre la France et enregistrée le 6 juin 1994 sous le N° de dossier 24272/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité tunisienne, demeure à Marseille. Il est représenté devant la Commission par Maître Eric Bellaïche, avocat au barreau de cette ville.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit         Le 28 mai 1990, le requérant fut inculpé pour avoir contrevenu à la législation sur les stupéfiants en ayant "acquis, détenu, cédé et offert de l'héroïne". Il fut placé en détention provisoire par mandat de dépôt du juge d'instruction M.D. en date du 31 mai 1990.         Par ordonnance du magistrat instructeur du 29 mai 1991, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel.         Le jour de l'audience, il souleva, avant toute défense au fond, une exception de nullité de la procédure en raison de l'absence d'une quelconque ordonnance de désignation du juge d'instruction.         Par jugement en date du 23 juillet 1991, le tribunal correctionnel de Marseille constata qu'il n'existait pas, dans la procédure, d'ordonnance du président du tribunal ou du magistrat délégué désignant un juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale. Il estima que cette absence entachait la procédure d'une nullité substantielle.         Le tribunal prononça en conséquence la nullité du dossier, ordonna mainlevée des mandats de justice concernant le requérant et sa mise en liberté.         Le ministère public releva appel du jugement.         Dans ses conclusions d'appel, le requérant fit valoir à nouveau que si le dossier contenait le réquisitoire introductif et l'interrogatoire de première comparution, il ne contenait pas, en revanche, l'ordonnance désignant M.D. en qualité de juge d'instruction. Il en déduisait que cette ordonnance n'avait jamais été rendue, en violation de l'article 83 du Code de procédure pénale.         Par arrêt avant dire droit du 11 janvier 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejeta l'exception de nullité soulevée par le requérant et infirma le jugement entrepris. Elle se prononça comme suit :         "Aux termes de l'article 83 du Code de procédure pénale,       'lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction,       le président du tribunal, ou en cas d'empêchement, le magistrat       qui le remplace désigne, pour chaque information, le juge qui en       est chargé' ; qu'en outre dans sa rédaction issue de la loi du       6 juillet 1989, cet article ajoute :         'il établit à cette fin, un tableau de roulement. Il peut établir       un tour de service spécifique tenant compte de la spécialisation       des juges d'instruction' ;         qu'il en résulte que le tableau de roulement, qui n'a pas à être       confirmé, vaut ordonnance de désignation du juge d'instruction       par le président du tribunal ;         or, attendu, que s'il est constant qu'aucune ordonnance de       désignation du juge d'instruction ne figure aux pièces de la       procédure, que le ministère a versé aux débats, l'ordonnance       prise le 5 mars 1990 par le président du tribunal de grande       instance de Marseille portant désignation, en tableau de       roulement des juges d'instruction chargés des informations       ouvertes pendant la période du 2 avril 1990 à 8h au 29 juin 1990       à 8h ;         qu'il en ressort que M. D., juge d'instruction spécialisé de la       section C a été saisi le 31 mai 1990 à la date du réquisitoire       introductif, de la procédure d'instruction, conformément audit       tableau de roulement ;         que c'est donc à tort qu'il est invoqué l'absence de désignation       du juge d'instruction dans la procédure ;         qu'en outre il ne saurait être tiré un motif de nullité du fait       que le tableau de roulement ne figurait pas aux pièces de ladite       procédure alors, d'une part, que depuis l'entrée en vigueur de       la loi du 6 juillet 1989 les règles relatives à la désignation       du juge d'instruction constituent des mesures d'administration       judiciaire et que, d'autre part, en tout état de cause, il a été       suppléé à l'absence, aux pièces de la procédure, du tableau de       roulement par la production de ce document aux débats et qu'il       n'en est résulté aucun préjudice pour la défense (...)"         La cour d'appel renvoya les débats au fond à une audience ultérieure.         Le requérant saisit la Cour de cassation d'une requête aux fins d'examen immédiat de la question de la nullité, sans attendre la décision au fond de la cour d'appel.         Par ordonnance du 11 mai 1993, le président de la Cour de cassation rejeta la requête au motif que ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandaient l'examen immédiat du pourvoi.         Par arrêt au fond du 4 mars 1994, la cour d'appel d'Aix-en- Provence condamna le requérant à six ans d'emprisonnement, à une amende ainsi qu'à la déchéance de ses droits civiques pendant cinq ans.         Le requérant ne se pourvut pas en cassation. Il fait valoir à cet égard qu'en vertu de la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, un pourvoi contre les irrégularités relatives à la désignation de magistrat instructeur serait irrecevable en la forme, la désignation du juge d'instruction étant un acte d'administration judiciaire insusceptible de recours et, au fond, l'acte étant considéré comme ne faisant pas grief au plaignant.   GRIEF         Le requérant estime qu'il n'a pas été détenu selon "les voies légales" en vue d'être conduit devant "l'autorité judiciaire compétente" en raison de l'absence de désignation du juge d'instruction conformément à la loi. Il estime que le dossier de la procédure aurait dû contenir, à peine de nullité, l'ordonnance de désignation du juge d'instruction. Il en infère la violation de l'article 5 par. 1 c) de la Convention.   EN DROIT         Le requérant estime qu'il n'a pas été détenu selon "les voies légales" en vue d'être conduit devant "l'autorité judiciaire compétente" en raison de l'absence de désignation du juge d'instruction conformément à la loi. Il ajoute que le dossier de la procédure aurait dû contenir, à peine de nullité, l'ordonnance de désignation du juge d'instruction. Il invoque l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention ainsi libellé :         "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut       être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les       voies légales :         (...)         c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant       l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons       plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il       y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de commettre       une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-       ci ;         (...)"         La Commission relève d'emblée que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation à l'encontre des arrêts de la cour d'appel d'Aix- en-Provence statuant avant dire droit et au fond. Elle note que le requérant argue de l'inefficacité d'un tel recours au regard du droit interne et de la jurisprudence applicable.         La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur ce point dans la mesure où la requête est en tout état de cause irrecevable.         La Commission rappelle que les termes "selon les voies légales" renvoient pour l'essentiel à la législation nationale. Il incombe au premier chef aux autorités nationales d'interpréter et d'appliquer le droit interne, mais parallèlement les organes de la Convention gardent un pouvoir limité de contrôle sur la manière dont elles ont accompli cette tâche (Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 20, par. 46). En particulier, il appartient à la Commission de vérifier qu'une base légale existait et que le droit national n'a pas été interprété ou appliqué de manière arbitraire (voir notamment N° 11256/84, Egue c/France, déc. 5.9.88, D.R. 57 pp. 47, 57).         En l'espèce, la Commission note tout d'abord que le requérant se plaint de ce que le juge d'instruction n'a pas été désigné selon les voies légales. A cet égard, la Commission relève que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a observé, dans son arrêt du 11 janvier 1993, que l'article 83 du Code de procédure pénale prévoit l'établissement d'un tableau de roulement aux fins de désignation du juge d'instruction pour chaque information. Or la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté, en la cause, l'existence d'un tableau de roulement portant formellement désignation, au 31 mai 1990, du juge d'instruction M. D. dans l'information ouverte à l'encontre du requérant.         La Commission considère dès lors que la désignation du juge d'instruction avait une base légale au sens de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention et qu'aucun autre élément du dossier ne vient étayer l'affirmation du requérant selon laquelle la désignation du juge d'instruction aurait été arbitraire.         Le requérant estime également que le dossier de la procédure aurait dû contenir, à peine de nullité, l'ordonnance de désignation du juge d'instruction. La Commission relève sur ce point que la cour d'appel a considéré qu'en vertu de l'article 83 du Code de procédure pénale, l'absence au dossier du tableau de roulement n'était pas un motif de nullité au regard du droit applicable. Elle ajouta qu'en tout état de cause, le tableau de roulement avait été produit aux débats et qu'il n'en était résulté aucun préjudice pour la défense.         La Commission ne voit pas en quoi, au vu des éléments du dossier et des allégations du requérant, une telle interprétation et application du droit pertinent se révéleraient arbitraires ou déraisonnables.         A la lumière de ce qui précède, la Commission estime que, dans les circonstances de la cause, le grief tiré la violation de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                        (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0518DEC002427294
Données disponibles
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