CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0518DEC002462394
- Date
- 18 mai 1995
- Publication
- 18 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 mars 1994 par Simone BOURVEN contre la France et enregistrée le 18 juillet 1994 sous le N° de dossier 24623/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité française, est née en 1929 à Plougonven (29).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.         La requérante et son époux sont copropriétaires depuis le 11 juillet 1984 d'un étage d'un immeuble sis à Morlaix dont la copropriété fut créée en 1970.         En 1986, une assemblée générale des copropriétaires décida de faire procéder à des travaux de ravalement qui s'avéraient urgents, compte tenu de l'état vétuste du bâtiment. En conséquence, chacun des copropriétaires fut invité à régler 6.760 francs de quote-part en prévision de ces travaux. L'assemblée se fondait sur le rapport d'un architecte en date du 16 mars 1985 indiquant les causes de l'humidité de l'immeuble.         En 1987, la requérante et son époux assignèrent les autres copropriétaires ainsi que le syndic de copropriété de l'immeuble en annulation de la délibération de l'assemblée générale, refusant d'accepter de payer les travaux effectués dans l'immeuble qu'ils estimaient de nature à léser leurs intérêts.         Par jugement en date du 17 février 1988, le tribunal de grande instance de Morlaix ordonnait une expertise pour rechercher la date de réalisation des travaux contestés par la requérante et son époux, leurs commanditaires et exécutants, les accords éventuellement obtenus avant leur réalisation, et pour préciser les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et leur imputation éventuelle.         Par conclusions du 13 mai 1988, la requérante et son époux sollicitèrent l'extension de la mission de l'expert sur les interprétations possibles du rapport d'expertise du 16 mars 1985. Par ordonnance du 1er juin 1988, l'expert initialement désigné fut remplacé par deux experts en charge de la même mission. Ceux-ci rendirent, le 26 septembre 1988, un rapport volumineux, comprenant en annexe de nombreux documents relatifs aux décisions prises et aux travaux effectués. Ils indiquaient la cause de l'humidité constatée, les travaux indispensables à la réfection de l'immeuble tout en concluant que l'imputation de la réalisation des travaux contestés était incertaine compte tenu de l'ancienneté des faits et du décès d'anciens occupants. Le 16 décembre 1988, une nouvelle demande de contre- expertise fut rejetée et jointe au fond.         Par jugement du 22 mars 1989, le tribunal de grande instance de Morlaix rejeta la demande de complément ou de nouvelle expertise de la requérante et de son époux. Le tribunal considéra que "les experts judiciaires s'étaient prononcés sur la cause réelle de l'humidité, sur les interprétations du rapport d'expertise du 16 mars 1985, qu'aucune raison a priori ne justifiait ces demandes dans la mesure où le rapport apparaissait particulièrement complet, précis et avait l'avantage à la fois de faire des constatations objectives et contradictoires et de donner un avis technique de la part d'hommes de l'art dont la compétence était indiscutable même si elle n'était pas infaillible ; qu'enfin le tribunal était expert de droit". Il estima que l'appréciation tant des faits que de leurs explications techniques lui apparaissait complète, au vu de l'instruction du procès.         Sur le fond, le tribunal constata que la responsabilité de la mauvaise exécution des travaux ne pouvait être imputée à quiconque et en conclut qu'elle devait donc être mise à la charge de la copropriété.         La requérante et son époux interjetèrent appel du jugement. Dans leurs conclusions d'appel, ils demandaient notamment à voir établir l'entière responsabilité des autres copropriétaires et du syndic dans les dégradations de l'immeuble.         Par arrêt du 14 février 1991, la cour d'appel de Rennes confirma le jugement entrepris. Elle estima que les premiers juges avaient fait, "aux termes d'un jugement parfaitement motivé, une exacte application des faits de la cause notamment en rejetant la demande de complément d'expertise ou de nouvelle expertise". La cour ajouta que la requérante et son époux ne faisaient valoir aucun moyen utile qui leur permettrait d'obtenir une réformation de la décision critiquée ; qu'ils ne procédaient que par affirmations ou allégations sans rapporter la moindre preuve de ce qu'ils avançaient.         Le 3 août 1991, la requérante et son époux se pourvurent en cassation par l'intermédiaire d'un avocat aux Conseils. Dans le mémoire ampliatif, ils faisaient notamment grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande de complément d'expertise indispensable, selon eux, pour déterminer le copropriétaire auteur des travaux et d'avoir déclaré que les travaux nécessaires étaient à la charge de la copropriété qui se trouvait ainsi responsable du fait d'autrui.         Le 9 décembre 1992, la requérante et son époux déposèrent deux requêtes tendant, pour la première, à s'inscrire en faux contre les mentions des décisions des juges du fond et, pour la seconde, à se voir autoriser à s'inscrire en faux contre le mémoire ampliatif déposé en leur nom par leur avocat aux Conseils, qu'ils estimaient inexact. Leurs requêtes furent rejetées par deux ordonnances du premier président de la Cour de cassation du 15 février 1993.         La requérante adressa deux requêtes à la Cour de cassation, aux fins d'interprétation et de rectification des ordonnances rendues le 15 février 1993. Le 29 mars 1993, le premier président de la Cour les transmit à l'avocat aux Conseils de la requérante, de telles requêtes devant être déposées par un avocat aux Conseils. Il semblerait que l'avocat n'y donna pas suite.         Le 2 avril 1993, la requérante fit parvenir au premier président de la Cour de cassation une requête en inscription de faux contre le rapport d'expertise déposé, le 26 septembre 1988, au tribunal de grande instance de Morlaix. S'agissant d'une requête exigeant la représentation obligatoire par un avocat aux Conseils, le premier président en transmit copie, le 9 avril 1993, à l'avocat qui avait déposé le pourvoi au nom de la requérante, "afin qu'il apprécie s'il entend(ait) déposer cette requête".         Ce dernier refusa de présenter une telle demande et la requérante saisit le conseil de discipline de l'Ordre des avocats aux Conseils. Par délibération en date du 29 avril 1993, le conseil dit n'y avoir lieu à enjoindre à l'avocat en question "de produire la requête en inscription de faux qu'il estimait en conscience ne pouvoir présenter valablement".         Le conseil de discipline releva notamment que la requérante n'avait pas argué de faux le rapport d'expertise en question devant les juges du fond ; "que, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, le moyen de faux serait manifestement irrecevable, même si la fausseté de la pièce n'avait été révélée au requérant qu'ultérieurement, celui-ci pouvant dans ce cas utiliser - si le moyen du faux est sérieux - la voie du recours en révision".         La requérante et son époux désignèrent un autre avocat aux Conseils pour les représenter, qui déposa des observations additionnelles en leurs noms.         Par lettre du 23 décembre 1991, la requérante chargea son avocat aux Conseils de présenter une demande de comparution personnelle à l'audience à venir de la Cour de cassation. Elle réitéra cette demande les 26 mars 1993 et 10 janvier 1994. Le 2 janvier 1992, la requérante s'adressa directement au conseiller de la mise en état.         La requérante s'adressa, le 2 décembre 1993, au procureur général près la Cour de cassation, afin qu'il saisisse l'assemblée plénière de la Cour de cassation du complot qui aurait été ourdi à son encontre par les juges du fond, les experts judiciaires, les avocats des parties ainsi que les officiers ministériels. Dans sa lettre, la requérante reprenait, pour les contester, l'ensemble des éléments de la procédure et les décisions de justice rendues. Cette lettre faisait suite à une lettre en date du 14 mai 1993, adressée au ministère public près la Cour de cassation et le priant d'exposer à la Cour de cassation, dans ses réquisitions, l'atteinte aux droits de la défense commis par les juges du fond, les experts, les avoués à la cour d'appel et avocats à la Cour de cassation.         Par lettres du 10 janvier 1994 adressées à la Cour de cassation, la requérante dénonça le comportement de ses avocats aux Conseils, les manoeuvres commises à son encontre dans le cadre de la procédure et demanda la cassation des décisions des juges du fond pour violation de l'article 6 par. 1 de la Convention et le renvoi de l'affaire devant une juridiction "saine et honnête". Le premier président de la Cour de cassation en accusa réception le 21 janvier 1994.         Par arrêt du 19 janvier 1994, suivant audience publique du 7 décembre 1993, la Cour de cassation rejeta le moyen précité en ces termes :         "(...) ayant relevé, par des motifs propres et adoptés, que les       experts judiciaires s'étaient prononcés, de façon précise et       complète, sur la cause réelle de l'humidité, sur l'interprétation       d'un rapport commandé en 1985 par le syndicat à un architecte,       et sur la conformité de la pose de la gaine par une entreprise       qui n'était pas en cause, la cour d'appel, qui a souverainement       rejeté la demande d'une nouvelle expertise et apprécié le       caractère indispensable des travaux de sauvegarde de l'immeuble,       a justement retenu que le syndicat, ayant la charge de veiller       à la conservation de l'immeuble et à l'administration des parties       communes, était responsable de la mauvaise exécution du gainage."           La Cour de cassation cassa et annula l'arrêt d'appel uniquement en ce qu'il concernait la demande de la requérante et de son époux de démolition d'une cloison et renvoya la cause sur ce seul point devant une autre cour d'appel.   GRIEFS   1.     La requérante présente divers griefs sous l'angle des articles 6 par. 2, 7 et 13 de la Convention :         Elle conteste tout d'abord le rejet de sa demande de contre- expertise par les juges du fond. Elle estime que les experts ont déposé un rapport incomplet, qui ne répondait pas à toutes les questions posées, et qu'en conséquence une contre-expertise s'imposait.         Elle estime d'autre part qu'elle a fait l'objet d'une condamnation arbitraire dans la mesure où elle a été condamnée à payer le coût des travaux de réfection de l'immeuble indivis alors même qu'elle et son époux n'étaient pas propriétaires au moment des travaux litigieux et que le responsable n'a pas été déterminé. Elle précise n'avoir commis aucune action ni aucune omission susceptible d'être retenue comme une infraction et que des personnes agissant dans leurs fonctions officielles ont violé les droits en question.         Elle ajoute qu'en ne précisant pas les critères retenus pour ordonner sa participation aux frais des travaux de réfection de l'immeuble, ni l'article de loi sur lequel les juges du fond ont fondé leur décision, ceux-ci ont commis une erreur dans l'application de la loi.         Elle soutient également avoir fait l'objet d'une discrimination de la part des experts et des juges du fond. Elle soutient que les experts judiciaires auraient déposé un rapport inexact, voire mensonger et qu'en dépit de ce fait, les juges du fond l'ont entériné.   2.     La requérante expose par ailleurs qu'en dépit de ses nombreuses demandes, elle n'a pas été autorisée à comparaître en personne à l'audience de la Cour de cassation et n'a pas été informée de la date de celle-ci, alors même que sa comparution personnelle était nécessaire à sa défense. Elle estime que la Convention lui reconnaît le droit de se faire entendre devant la Cour de cassation et allègue la violation des articles 6 par. 1 et 14 de la Convention.   3.     La requérante se plaint de ce qu'en dépit de ses demandes, son avocat aux Conseils n'a pas déposé de requêtes en interprétation et rectification des ordonnances du 15 février 1993 et du refus de son avocat de déposer une demande d'inscription de faux contre le rapport d'expertise du 26 septembre 1988. Elle estime que le refus de l'avocat l'a privée de la possibilité d'exercer ces recours.   4.     La requérante se plaint en dernier lieu du refus du ministère public de porter à la connaissance de la Cour de cassation, en dépit de sa demande du 2 décembre 1993, les atteintes aux droits de la défense dont elle aurait été victime de la part des divers protagonistes cités. Elle soulève la violation des articles 6 et 14 de la Convention.   EN DROIT   1.     La requérante se plaint des décisions rendues dans son affaire, notamment d'erreur dans l'application de la loi, des conclusions d'expertise et estime qu'elle a été arbitrairement condamnée à payer les travaux litigieux. Elle se plaint également de ce que les juges du fond ont rejeté sa demande de contre-expertise. Elle invoque sur ces points les articles 6 par. 2, 7 et 13 (art. 6-2, 7, 13) de la Convention.         La requérante ajoute qu'elle a fait l'objet d'une discrimination de la part des experts et des juges du fond. Elle soutient que les experts judiciaires auraient déposé un rapport inexact, voire mensonger et qu'en dépit de ce fait, les juges du fond l'ont entériné. Elle allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         La Commission note d'emblée que les articles 6 par. 2 et 7 (art. 6-2, 7) de la Convention, qui ne concernent que les procédures de nature pénale, ne sont pas applicables au litige qui fait l'objet de la présente requête.         La Commission a alors examiné cette partie de la requête sous l'angle d'une part du principe général du procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1), et d'autre part de l'article 13 (art. 13) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention prévoit notamment que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       (...)"         L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la       présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un       recours effectif devant une instance nationale, alors même que       la violation aurait été commise par des personnes agissant dans       l'exercice de leurs fonctions officielles."         En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir N° 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209, 225 ; N° 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69 pp. 345, 354). Par ailleurs, l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales (voir N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67).         En l'espèce, la Commission relève que la requérante a bénéficié d'une procédure contradictoire au cours de laquelle elle a pu soumettre tous les arguments et éléments de preuve qu'elle a jugés utiles à la défense de ses intérêts. En particulier, elle a pu contester le rapport d'expertise judiciaire devant les deux juridictions du fond, en dénoncer les lacunes éventuelles et présenter sa propre appréciation des faits de la cause.         Le fait que la requérante est en désaccord avec l'interprétation par les juges du fond des dispositions civiles qui lui ont été appliquées ne saurait suffire, de l'avis de la Commission, à conclure au caractère inéquitable de la procédure.         La requérante se plaint également de l'administration des preuves en ce que les juges du fond ont rejeté sa demande de contre-expertise. La Commission rappelle à cet égard que "la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles" (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A N° 186, p. 10, par. 25 ; également N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 60).         Dans la présente affaire, la Commission note qu'une expertise avait été ordonnée dès le 17 février 1988 sur les points contestés par la requérante, que le 1er juin 1988, l'expert initialement désigné fut remplacé par deux experts qui déposèrent leurs conclusions dans un rapport comportant de nombreuses pièces annexes. La Commission est d'avis qu'en refusant de faire droit à la demande de complément d'expertise ou de nouvelle expertise en raison du caractère exhaustif et précis dudit rapport qu'elles estimèrent suffisant à la solution du litige et de l'absence de la part de la requérante d'allégations propres à soutenir leur demande, les juridictions n'ont pas rendu l'administration des preuves inéquitable.         Pour autant que la requérante se plaint de l'appréciation des preuves par les juridictions, la Commission souligne que c'est là un point qui relève nécessairement du pouvoir d'appréciation de tribunaux indépendants et impartiaux et ne peut être examiné que s'il y a lieu de croire que les juges ont tiré des conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis. L'examen des décisions judiciaires en question et de leurs motivations permet, de l'avis de la Commission, d'exclure l'hypothèse d'une appréciation arbitraire des moyens de preuve.         En particulier, pour autant que la requérante se plaint de ce que les juges du fond ont entériné le rapport d'expertise alors qu'à ses yeux, il était inexact voire mensonger, la Commission relève d'emblée que la requérante n'a pas argué de faux le rapport d'expertise en cause devant les juges du fond. Au surplus, elle considère que les allégations de la requérante ne sont pas suffisamment étayées pour pouvoir discerner une apparence d'arbitraire dans les décisions contestées.         Au vu de ces éléments, la Commission ne décèle, dans les faits de la cause, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         S'agissant par ailleurs de la violation alléguée de l'article 13 (art. 13) de la Convention, la Commission rappelle que, lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, les garanties de l'article 13 (art. 13) s'effacent devant celles, plus contraignantes, de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 pp. 268, 285). Dès lors, le grief de la requérante ne soulève, à cet égard, aucun problème séparé au titre de l'article 13 (art. 13).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     La requérante expose par ailleurs qu'en dépit de ses nombreuses demandes, elle n'a pas été autorisée à comparaître en personne à l'audience de la Cour de cassation, alors même que sa présence à l'audience s'avérait utile à sa défense. Elle en infère la violation des articles 6 par. 1 précité et 14 (art. 6-1, 14) de la Convention.         L'article 14 (art. 14) de la Convention se lit ainsi :         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente       Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée       notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la       religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,       l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité       nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."         La Commission a déjà considéré que le droit de comparaître en personne dans une action civile n'est pas garanti en tant que tel, mais que le droit à un procès équitable peut impliquer, dans certaines catégories d'affaires ou dans certaines circonstances, le droit de comparaître en personne, notamment dans des affaires où le caractère et le comportement personnel de l'une ou l'autre des parties contribuent directement à former l'opinion de la juridiction (voir notamment N° 7370/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 pp. 95, 96 et N° 8251/78, déc. 11.10.79, D.R. 17 pp. 166, 167).         Dans la présente affaire, la Commission souligne le caractère essentiellement écrit de la procédure de cassation qui concerne uniquement des questions de droit. Elle estime dès lors que le caractère et le comportement de la requérante n'étaient pas de nature à contribuer à former l'opinion de la Cour. En outre, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la requérante après une audience publique et sur le fondement des moyens de cassation que la requérante avait articulés par l'intermédiaire de deux avocats aux Conseils, qu'elle avait librement désignés pour la représenter devant cette Cour.         Compte tenu des circonstances de la cause, la Commission ne décèle aucune apparence de violation du droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         S'agissant de la violation alléguée de l'article 14 (art. 14) de la Convention, la requérante n'a fourni aucun élément propre à étayer son grief de discrimination et la Commission ne voit pas en quoi, au vu des éléments en sa possession, les faits contestés seraient susceptibles de constituer une violation de cette disposition.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     La requérante se plaint de ce qu'en dépit de ses demandes, son avocat aux Conseils n'a pas déposé de requêtes en interprétation et rectification des ordonnances du 15 février 1993. Elle se plaint également du refus de son avocat de déposer une demande d'inscription de faux contre le rapport d'expertise du 26 septembre 1988. Dans la mesure où dans ces domaines, la représentation par avocat est obligatoire, la requérante estime avoir été privée de la possibilité d'exercer ces recours.         La Commission a examiné le présent grief sous l'angle du droit d'accès à un tribunal qui constitue un aspect du droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Golder du 21 février 1975, série A n° 18, pp. 14-18, par. 31-36).         La Commission note que la requérante se plaint de l'atteinte à ce droit dans le chef de son avocat aux Conseils.         Or elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle les agissements d'un avocat ne sont pas imputables à une autorité de l'Etat et, comme tels, ne peuvent engager la responsabilité de ce dernier au regard de la Convention (voir N° 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33 pp. 21, 27).         Il s'ensuit que cette partie de la requête, telle qu'elle a été présentée par la requérante, est incompatible rationae personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     La requérante se plaint également de ce que le ministère public n'a pas porté à la connaissance de la Cour de cassation, en dépit de sa demande du 2 décembre 1993, les atteintes aux droits de la défense dont elle aurait été victime de la part des avocats, des experts judiciaires et des juges. Elle soulève à cet égard la violation des articles 6 et 14 (art. 6, 14) précités de la Convention.         La Commission estime que le simple fait que le ministère public n'a pas repris les doléances de la requérante concernant les droits de la défense n'est pas de nature à entacher la procédure d'iniquité. En particulier, la Commission constate qu'il ne relevait pas des attributions du ministère public d'agir dans le sens voulu par la requérante qui, du reste, a pu faire valoir ses arguments dans le cadre d'une procédure contradictoire.         Par ailleurs, la requérante n'étaye nullement son grief de discrimination et, partant, aucune apparence de discrimination ne peut être décelée sur la base des éléments fournis par celle-ci.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                         (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- 2
- Date
- 18 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0518DEC002462394
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