CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0518DEC002517494
- Date
- 18 mai 1995
- Publication
- 18 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 25174/94                       présentée par Axel ZEYEN                       contre la Belgique                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 juillet 1994 par Axel ZEYEN contre la Belgique et enregistrée le 16 septembre 1994 sous le N° de dossier 25174/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant belge, né en 1954 et domicilié à Saint-Vith (Belgique). Devant la Commission, il est représenté par Maîtres V. Jochman, J.C. Dumont, Y. De Gratie et D. De Quevy, avocats au barreau de Bruxelles.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Suite à la délivrance de mandats d'arrêt internationaux, le requérant fut arrêté au Brésil le 27 mai 1990 en compagnie de deux coïnculpés. Le Brésil fit droit à la demande de la Belgique tendant à l'extradition du requérant et de ses deux coïnculpés. Ils furent remis le 31 mars 1991 à la Belgique, qui avait envoyé au Brésil un avion de la force militaire pour assurer leur transfert. Le requérant et ses coïnculpés furent entravés et placés dans une cage métallique lors du vol vers la Belgique.         Dès son arrivée en Belgique, le 1er avril 1991, le requérant fit l'objet de trois mandats d'arrêt décernés par le juge d'instruction de Bruxelles. Un premier mandat d'arrêt visait des faits de recel et d'association de malfaiteurs, le second visait des faits de meurtre pour faciliter le vol et de "destruction par explosion d'un véhicule alors que les auteurs devaient présumer qu'il s'y trouvaient une ou plusieurs personnes au moment de l'explosion, avec la circonstance que celle-ci a causé la mort d'une personne et des blessures à une autre", ainsi que d'association de malfaiteurs. Le troisième mandat d'arrêt fut décerné pour des faits de prise d'otage, d'extorsion, d'association de malfaiteurs et de faux passeports, faits pour lesquels étaient inculpées huit autres personnes. Ce mandat avait trait à l'enlèvement, le 14 janvier 1989, de M. Van den Boeynants, ancien Premier Ministre, à sa séquestration jusqu'au 13 février 1989 et à l'extorsion d'une rançon de 2.550.000 francs suisses dont seule une partie put être retrouvée.         Le requérant fut remis en liberté le 30 avril 1992.         Par arrêt rendu le 7 octobre 1992, la chambre des mises en accusation renvoya le requérant devant la cour d'assises du Brabant.         Le procès devant la cour d'assises devait avoir lieu en avril 1993, mais il fut remis à septembre 1993. Aucune autre information n'a été fournie sur ce point.         Le 4 septembre 1993, le requérant fut réincarcéré préventivement en vue de comparaître en état de détention devant la cour d'assises du Brabant. Le requérant explique que durant cette détention, il fit l'objet de mesures strictes d'isolement carcéral le privant de tout contact affectif avec ses proches. Il se plaint aussi d'avoir été réveillé tous les quarts d'heure durant son sommeil et d'avoir fait l'objet d'explorations corporelles quasi quotidiennes.         Le procès d'assises débuta le 6 septembre 1993. Le box des accusés où prirent place le requérant et ses coïnculpés était entouré d'un grillage métallique.         Au cours des débats, le requérant et trois coïnculpés déposèrent des conclusions dans lesquelles ils faisaient valoir que l'installation d'un grillage entourant le box des accusés violait, entre autres, l'article 3 de la Convention. Par arrêt du 8 septembre 1993, la cour d'assises rejeta les demandes tendant au démontage du grillage. Elle releva, entre autres, les risques potentiels d'évasion ou d'aide à l'évasion de la part de certains accusés, l'émotion du public suite à divers faits reprochés à certains accusés et les incidents éventuels qui pouvaient surgir entre les accusés et certaines parties s'estimant préjudiciées. Elle constata en outre que le grillage n'entravait en rien la faculté de chacun des accusés d'exercer pleinement ses droits de la défense.         Au cours des débats, le requérant et deux de ses coïnculpés déposèrent également des conclusions fondées sur l'illégalité de certains moyens de preuve en raison de violations de l'article 8 de la Convention. Selon eux, certains éléments de preuve étaient fondés sur des écoutes téléphoniques réalisées en France et en Belgique ou sur le comptage de communications téléphoniques. La cour se prononça sur cette demande à une date indéterminée. Elle releva d'abord que la contestation soulevée avait trait à la légalité de certains éléments de preuve qui, par hypothèse, constitueraient le fondement des poursuites à l'encontre de certains accusés. Se fondant entre autres sur l'arrêt Malone (Cour eur. D.H., arrêt du 2 août 1984, série A n° 82) et les arrêts Huvig et Kruslin (Cour eur. D.H., arrêts du 25 avril 1990, série A n° 176-A et B), la cour déclara qu'il fallait écarter des débats les constatations qui seraient fondées sur le placement du dispositif "zoller" ou "malicieux" (dispositif de comptage des communications téléphoniques) avant l'entrée en vigueur de la loi belge du 11 février 1991 ou sur des écoutes téléphoniques en Belgique ou en France, mais pour ce dernier pays avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1991, lesdites constatations - obtenues illégalement - ne pouvant fonder la conviction du jury.         Le 13 janvier 1994, la cour d'assises du Brabant acquitta le requérant, qui fut remis en liberté le même jour.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint d'avoir été entravé et placé dans une cage lors de son extradition du Brésil à la Belgique. Il invoque l'article 3 de la Convention.   2.     Il fait valoir que durant la détention qui a débuté le 4 septembre 1993, il fut placé en isolement carcéral et fit l'objet d'une surveillance spéciale impliquant son réveil tous les quarts d'heure durant son sommeil. Il se plaint d'avoir subi des explorations corporelles quasi-journalières durant la période du procès d'assises. A cet égard également, il invoque l'article 3 de la Convention.   3.     Enfin, toujours au regard de l'article 3 de la Convention, le requérant fait valoir que le box des accusés de la cour d'assises était entouré d'un grillage.   4.     Le requérant se plaint aussi de violations de l'article 6 de la Convention commises lors du procès d'assises. Son isolement carcéral durant le procès, le fait qu'on le réveille tous les quarts d'heure durant son sommeil et les multiples fouilles corporelles dont il a fait l'objet l'ont empêché d'être à égalité avec le représentant du ministère public qui bénéficiait en outre du fait qu'il se trouvait sur la même estrade que la cour et qu'il portait une toge identique à celle du président. Il ajoute que son droit à un procès équitable a aussi été violé du fait que les poursuites étaient fondées sur des repérages téléphoniques. Il se plaint encore de la partialité du magistrat qui présidait initialement la cour d'assises et d'un ajournement du procès intervenu en avril 1993.   5.     Il se plaint enfin de violations de l'article 8 de la Convention du fait de comptage de communications téléphoniques et d'écoutes téléphoniques réalisées illégalement en Belgique, ainsi que de repérages et d'écoutes téléphoniques réalisés en France à une époque où ils n'étaient pas "expressément et suffisamment prévus par la loi française".   EN DROIT   1.     Le requérant, invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention, se plaint d'avoir été entravé et placé dans une cage lors de son extradition du Brésil à la Belgique, que durant sa détention qui a débuté le 4 septembre 1993, il fut placé en isolement carcéral et fit l'objet d'une surveillance spéciale impliquant son réveil tous les quarts d'heure durant son sommeil, enfin qu'il a subi des explorations corporelles quasi-journalières durant la période du procès d'assises.         Aux termes de l'article 3 (art. 3) :         "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou       traitements inhumains ou dégradants."         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le fait de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".         En l'espèce, le requérant n'a introduit aucune action devant les juridictions belges pour faire valoir les griefs qu'il présente maintenant devant la Commission et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit belge. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui auraient pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes.         Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant fait aussi valoir que le box des accusés de la cour d'assises était entouré d'un grillage en violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.         La question se pose de savoir si le requérant a, sur ce point, épuisé les voies de recours internes et, dans l'affirmative, si la requête n'est pas tardive dans la mesure où la dernière décision interne rendue à cet égard est l'arrêt de la cour d'assises du Brabant du 8 septembre 1993. La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur ce point, le grief étant irrecevable pour un autre motif.         La Commission rappelle que pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité (Cour eur. D.H., arrêt Irlande c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162). Or, pour ce qui est de la présente affaire, la Commission estime que la situation dont se plaint le requérant n'est pas de nature à poser un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Dès lors cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint de violations de l'article 6 (art. 6) de la Convention prétendument commises lors du procès d'assises. Son isolement carcéral durant le procès, le fait de le réveiller tous les quarts d'heure durant son sommeil et les multiples fouilles corporelles dont il aurait fait l'objet auraient porté atteinte au principe de l'égalité des armes en ce qu'il n'a pu être entendu de la même manière que le représentant du ministère public. Il ajoute qu'il a aussi été porté atteinte à son droit à un procès équitable du fait que les poursuites étaient fondées sur des repérages téléphoniques. Il se plaint en outre de la partialité du magistrat qui présidait initialement la cour d'assises et d'un ajournement du procès intervenu en avril 1993.         La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant qui se plaint de violations des garanties de procédure au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention dans le cadre d'une procédure pénale le concernant ne peut plus se prétendre victime s'il a, en définitive, été acquitté. En pareil cas, la Commission a estimé que les violations alléguées de l'article 6 (art. 6) avaient été redressées du fait de l'acquittement et que l'intéressé ne pouvait plus légitimement soulever ce grief devant la Commission (cf. No 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223 ; No 12778/87, déc. 9.12.88, D.R. 59 p. 158).         La Commission relève que la cour d'assises du Brabant a acquitté le requérant le 13 janvier 1994. Dans ces conditions la Commission estime que les défauts qui auraient pu entacher le procès du requérant doivent être considérés comme ayant été redressés par la décision de la cour d'assises (cf. par exemple No 5575/72, déc. 8.7.74, D.R. 1 p. 44).         En conséquence, le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, de violations alléguées de l'article 6 de la Convention intervenues dans le cadre du procès (cf. No 11926/86, déc. 15.7.88, non publiée).         Cette partie de la requête est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à 27 par. 2 de la Convention.   4.      Le requérant se plaint ensuite de violations de l'article 8 (art. 8) de la Convention du fait de comptage de communications téléphoniques et d'écoutes téléphoniques réalisées illégalement en Belgique, ainsi que de repérages et d'écoutes téléphoniques réalisées en France à une époque où ils n'étaient pas "expressément et suffisamment prévus par la loi française".         L'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention dispose que :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance."         Dans la mesure où le requérant se plaint d'écoutes téléphoniques qui auraient été illégalement réalisées en France, la Commission observe qu'il s'agit de mesures prises par les autorités françaises qui en sont seules responsables en droit international. Elles ne peuvent dès lors mettre en oeuvre la responsabilité de la Belgique, Etat contre lequel la requête est dirigée exclusivement.         Dans la mesure où le requérant se plaint d'écoutes téléphoniques ou de comptage de communications téléphoniques qui auraient été illégalement réalisées en Belgique, la Commission, se référant aux considérations développées en paragraphe 1 ci-dessus, observe que le requérant n'a introduit aucun recours pour s'en plaindre devant les juridictions belges. Il n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait à cet égard en droit belge.         Dans la mesure où le requérant se plaindrait de l'utilisation devant les juridictions belges d'écoutes téléphoniques illégalement réalisées en France ou d'écoutes téléphoniques ou de comptage de communications téléphoniques illégalement réalisés en Belgique, la Commission considère que cette partie du grief s'analyse en une allégation de violation des droits garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention, qu'elle examinera donc sous cet angle.         Se référant aux considérations développées au paragraphe 3 ci- dessus, la Commission constate que la cour d'assises du Brabant a, d'une part, acquitté le requérant le 13 janvier 1994 et, d'autre part, écarté des débats les constatations issues du placement d'un dispositif de comptage des communications téléphoniques avant l'entrée en vigueur de la loi belge du 11 février 1991 sur les écoutes téléphoniques en Belgique ou sur des écoutes réalisées en France avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1991, lesdites constatations - obtenues illégalement - ne pouvant fonder la conviction du jury.         Dans ces conditions la Commission estime que les erreurs qui auraient pu entacher le procès du requérant doivent être considérées comme ayant été redressées par l'arrêt de la cour d'assises (cf. par exemple No 5575/72, déc. 8.7.74, D.R. 1 p. 44). Il s'ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une prétendue violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention intervenue dans le cadre du procès.         Cette partie de la requête doit donc être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          Le Secrétaire de la                 Le Président de la          Deuxième Chambre                   Deuxième Chambre           (M.-T. SCHOEPFER)                     (H. DANELIUS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0518DEC002517494
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