CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0518DEC002554494
- Date
- 18 mai 1995
- Publication
- 18 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 25544/94                       présentée par Stéphane GUERINI                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 octobre 1993 par Stéphane GUERINI contre la France et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le N° de dossier 25544/94;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français né en 1963. Il est actuellement incarcéré au Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit:         Le 25 mai 1991, le procureur de la République de Melun requit l'ouverture d'une information à l'encontre du requérant, des chefs de vol avec arme et dégradation violente. Le même jour, il fut placé sous mandat de dépôt criminel par le juge d'instruction.         Le 11 août 1991, trois dossiers relatifs à des personnes incarcérés au même centre pénitentiaire, parmi lesquels celui du requérant, furent dérobés du bureau du juge d'instruction.         Dans le but de reconstituer le dossier, divers actes d'instruction furent effectués : confrontation du requérant avec les témoins du vol, interrogatoires, exécution d'une commission rogatoire, débat contradictoire lors de la prolongation de la détention. Le requérant refusa de signer tous ces actes, du fait de l'irrégularité de la détention entraînée, selon lui, par la disparition de son dossier.   1.     Décisions sur les demandes de mise en liberté         Une ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande du requérant de mise en liberté fut confirmée par arrêt du 24 septembre 1991 de la chambre d'accusation de Paris. Dans son pourvoi devant la Cour de cassation, le requérant fit valoir qu'en raison du vol du dossier d'instruction et de ce que la reconstitution ne contenait pas les originaux des pièces établissant la régularité de sa détention, il se trouvait détenu sans titre valable.         Par arrêt du 27 janvier 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi dans les termes suivants :         "Attendu que [...] la chambre d'accusation, pour écarter les       conclusions de la défense reprises au moyen, relève que le       dossier de l'information ouverte contre [le requérant] qui avait       été dérobé [...], a été partiellement reconstitué et se trouve       en cet état soumis à l'appréciation de la Cour et que dans ces       conditions les prescriptions des articles 186 et 197 du Code de       procédure pénale se trouvent respectées;         Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que la       présence des pièces de détention au dossier de la procédure n'est       pas contestée, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer       que la chambre d'accusation a justifié le maintien en détention       [du requérant] sans encourir les griefs allégués."         La détention du requérant fut prolongée le 22 mai 1992.         Le 12 août 1993, la chambre d'accusation rejeta une nouvelle demande de mise en liberté du requérant. Son pourvoi contre cet arrêt fut également rejeté par la Cour de cassation le 14 décembre 1993, au motif que les moyens qu'il soulevait, tenant à l'absence des pièces essentielles à la défense, étaient nouveaux, n'ayant pas été présentés devant la chambre d'accusation.         Le 23 septembre 1993, le requérant saisit la chambre d'accusation d'une nouvelle demande de mise en liberté. Il faisait valoir que sa détention était illégale en raison de l'absence des pièces essentielles à la défense, comme le réquisitoire introductif, l'interrogatoire de première comparution et l'ordonnance de mise en détention provisoire. La demande fut rejetée par arrêt du 5 octobre 1993, dans les termes suivants :         "... la régularité de la procédure a nécessairement été examinée       dans le cadre de l'arrêt de renvoi, rendu le 4 juin 1993, contre       lequel l'intéressé a formé un pourvoi en cassation qui n'a pas       été jugé.         La détention provisoire demeure nécessaire eu égard aux indices       de culpabilité recueillis, à la gravité des faits et aux       antécédents judiciaires de l'inculpé, pour préserver l'ordre       public du trouble grave et toujours actuel qui lui a été causé,       pour prévenir le renouvellement des infractions et pour assurer       le maintien de l'inculpé dont les garanties de représentation       sont insuffisantes au regard des pénalités encourues, à la       disposition de la justice."         Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. La Cour de cassation, par arrêt du 8 février 1994, rejeta le pourvoi, au motif que l'arrêt du 4 juin 1993 ayant ordonné sa prise de corps était définitif et que dès lors, sa demande était devenue sans objet.   2.     Autres décisions         a) Supplément d'information         Le 10 juillet 1992, la chambre d'accusation ordonna un supplément d'information : à cette fin, elle prescrivit que le requérant fût entendu sur les pièces du dossier qui n'avaient pas pu être reconstituées. En exécution de cet arrêt, le requérant fut entendu le 11 décembre 1992 par le juge d'instruction sur chacune des pièces manquantes. Il déclara ne pas se souvenir du contenu du débat contradictoire préalable à sa mise en détention provisoire, qui s'était déroulé en présence de son avocat.         b) Renvoi devant la cour d'assises         La chambre d'accusation prononça le 4 juin 1993 la mise en accusation du requérant devant la cour d'assises de Seine-et-Marne et ordonna sa prise de corps. Statuant sur la régularité de la procédure, elle retint que l'absence de certaines pièces du dossier avait pu être comblée, le mandat de dépôt initial faisant expressément référence au réquisitoire introductif ainsi qu'à l'ordonnance de mise en détention provisoire du juge d'instruction. La cour nota en outre que le requérant n'avait élevé aucune contestation au sujet de l'absence de ces documents entre l'ouverture de l'information et le vol du dossier.         Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en alléguant la violation de différentes dispositions du Code de procédure pénale ainsi que des articles 5, 6 et 14 de la Convention. Il faisait valoir qu'il avait été renvoyé devant la cour d'assises sans que le dossier de la procédure ait été préalablement reconstitué et l'instruction recommencée à partir du point où les pièces se trouvaient manquer, c'est-à-dire à partir du réquisitoire introductif. La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 7 décembre 1993.         c) Arrêt de la cour d'assises         Le 27 avril 1994 la cour d'assises de Seine-et-Marne reconnut le requérant coupable de vol avec usage d'arme et le condamna à une peine de neuf années d'emprisonnement. Il ne fit pas de pourvoi en cassation contre cet arrêt.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint d'avoir été détenu irrégulièrement, en l'absence de tout titre de détention. Il invoque à cet égard l'article 5 de la Convention.   2.     Il souligne également qu'entre le jour de son arrestation et celui de sa condamnation définitive, il a passé deux ans et onze mois en détention provisoire, ce qui ne représenterait pas un "délai raisonnable", au sens de l'article 5 par. 3.   3.     Il se plaint de n'avoir pas bénéficié de la réparation prévue par l'article 5 par. 5.   4.     Invoquant l'article 6 de la Convention, il se plaint de l'irrégularité de la procédure devant la chambre d'accusation résultant, selon lui, de l'absence de toute formalité précédant sa mise en détention et du refus des juges d'ordonner la reconstitution du dossier dérobé à partir du réquisitoire introductif.   5.     Il estime avoir fait l'objet d'une discrimination pendant la procédure d'instruction en raison de son appartenance à la minorité des "personnes déjà condamnées" et cite l'article 14 de la Convention.   6.     Il allègue enfin la violation des articles 13, 17 et 25 de la Convention par les autorités nationales, en raison de leur refus de répondre aux griefs relatifs à ces articles.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint d'avoir été détenu sans titre régulier et invoque les articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention.         La Commission doit en l'espèce examiner si la détention provisoire du requérant satisfaisait aux conditions de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention, qui dispose que :         "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne       peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants       et selon les voies légales :         c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant       l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons       plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou       qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité       de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir       après l'accomplissement de celle-ci."         L'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention requiert la régularité de la détention, y compris l'observation des voies légales. S'il n'appartient pas d'ordinaire aux organes de la Convention de vérifier le respect du droit interne par les autorités nationales, il en va autrement dans les matières où, comme en espèce, la Convention renvoie directement à ce droit. Cependant, il incombe au premier chef aux autorités nationales,notamment aux tribunaux, d'interpréter et appliquer le droit interne et de trancher les questions qui peuvent surgir à cet égard (cf. N° 1169/61, Annuaire 6, p. 521 ; Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, par. 46).         En l'espèce, la Commission observe que tant la chambre d'accusation que la Cour de cassation ont considéré que la détention du requérant était régulière. Il est vrai que ni le réquisitoire introductif du procureur de la République, ni l'ordonnance de placement en détention provisoire du 25 mai 1991 n'ont pu être reconstitués. Toutefois, ainsi que l'a relevé la chambre d'accusation le 4 juin 1993, d'une part, le mandat de dépôt de même date, constituant un titre régulier de détention, attestait de l'existence de ces pièces et, d'autre part, aucune contestation n'avait été élevée par le requérant au sujet de l'absence de ces documents entre l'ouverture de l'information et le vol du dossier. En outre, la Commission note qu'en exécution du supplément d'information prescrit par la chambre d'accusation, le requérant a été entendu sur chacune des pièces manquantes.         Tenant compte de ce que les juridictions françaises, mieux placées que les organes de la Convention pour vérifier le respect de l'application du droit interne, ont constaté la régularité de sa détention, la Commission ne voit pas de raison d'arriver à une conclusion différente (cf. Cour eur. D.H., arrêt Quinn du 22 mars 1995, série A n° 311, par. 47). Elle considère en conséquence que la détention du requérant était conforme aux exigences de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, qui a débuté le 25 mai 1991 et a pris terme par sa condamnation, le 27 avril 1994, soit près de trois ans plus tard.         Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, qui est ainsi rédigé :         "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions       prévues au paragraphe 1 c du présent article, doit être       aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat       habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et       a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou       libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être       subordonnée à une garantie assurant la comparution de       l'intéressé à l'audience."         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   3.     Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié de la réparation prévue à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, qui se lit comme suit :         "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une       détention dans des conditions contraires aux dispositions       de cet article a droit à réparation."         La Commission rappelle que le droit à réparation garanti par cette disposition dépend de la constatation, par les juridictions internes ou par la Commission elle-même, de ce que la détention était contraire à l'un des paragraphes de l'article 5 (art. 5).         a) Pour autant que le requérant estime que son droit à réparation découlerait de l'irregularité alléguée de la détention, la Commission rappelle qu'elle a conclu (point 1 ci-dessus) que sa détention était conforme à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         b) Dans la mesure où le requérant estime avoir droit à réparation en raison de la durée de la détention provisoire, la Commission observe que la recevabilité de ce grief dépend de la décision qu'elle prendra concernant la conformité de ladite détention aux exigences de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.         Dès lors, la Commission estime nécessaire d'ajourner l'examen de ce grief et de le porter également à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   4.     Le requérant estime avoir fait l'objet d'une discrimination fondée sur son appartenance à la minorité des "personnes déjà condamnées" et invoque à cet égard l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui interdit toute discrimination dans la jouissance des droits garantis par la Convention.         La Commission constate que les allégations du requérant ne sont pas étayées. Il en résulte que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.     Enfin, le requérant allègue la violation des articles 13, 17 et 25 (art. 13, 17, 25) de la Convention.         La Commission observe, d'une part, que ces griefs ne sont pas étayés et, d'autre part, que le requérant a bénéficié sans entrave des voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit français.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen des griefs tirés de la durée de la       détention provisoire et du droit à réparation ;         DECLARE IRRECEVABLE le surplus de la requête.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0518DEC002554494
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