CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0519DEC001857891
- Date
- 19 mai 1995
- Publication
- 19 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 18578/91                     présentée par A. B.                     contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 19 mai 1995 en présence de             MM.   C.A. NØRGAARD, Président                H. DANELIUS                C.L. ROZAKIS                S. TRECHSEL                A.S. GÖZÜBÜYÜK                A. WEITZEL                J.-C. SOYER           Mrs. G.H. THUNE           Mrs. J. LIDDY           MM.   J.-C. GEUS                B. MARXER                G.B. REFFI                I. CABRAL BARRETO                I. BÉKÉS                J. MUCHA                D. SVÁBY                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN             M.    H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 mai 1990 par A. B. contre la France et enregistrée le 23 juillet 1991 sous le N° de dossier 18578/91 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 mars 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 mai 1994 ;        Vu les observations développées par les parties à l'audience du 19 mai 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1953, de nationalité française, a exercé la profession de maître-auxiliaire. Il est invalide pensionné et réside à Paris.        Devant la Commission, il est représenté par Maître Catherine Beauvois, avocat au barreau de Paris et par M. Philippe Bernardet, sociologue, résidant à La Fresnaye-sur-Chédouet.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        A la suite d'une altercation avec une élève, qu'il avait frappée en raison de propos qu'il estimait racistes, le requérant, alors maître-auxiliaire, fut suspendu de ses fonctions le 1er décembre 1983. Le 11 mai 1984, un arrêté de fin de délégation rectorale pour faute grave, avec effet au 1er mai 1984, fut pris à son encontre. S'estimant victime d'un licenciement de caractère raciste, il adressa de nombreuses lettres notammment au rectorat de Créteil.        Le 3 juin 1985, le recteur de l'académie de Créteil déposa plainte contre le requérant auprès du procureur de la République de Paris, qui décida le 11 juin d'ouvrir une enquête préliminaire confiée à la police judiciaire. Le requérant fut entendu le 19 juillet 1985 par un inspecteur de police, auquel il adressa quelques jours plus tard une lettre très violente.        Le 8 août 1985, le procureur de la République requit l'ouverture d'une information pénale contre lui pour violences, voies de fait avec préméditation et menaces à l'égard du personnel de l'académie de Créteil et de l'inspecteur de police. Le 21 août suivant, le juge d'instruction chargé de l'information commit deux experts pour procéder à l'examen psychiatrique du requérant. Leur rapport, déposé le 3 octobre 1985, concluait à l'existence d'un trouble mental et à la nécessité de soins.        Le 13 novembre 1985, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu fondée sur l'article 64 du Code Pénal au motif que, le requérant se trouvant en état de démence au moment des faits, aucun délit ne pouvait lui être reproché.        Pendant l'instruction, le requérant ne fut pas inculpé ni entendu par le juge d'instruction. Il n'eut pas connaissance du rapport d'expertise et l'ordonnance de non-lieu ne lui fut pas notifiée.        Le 6 février 1986, il fut convoqué au commissariat de police du 8ème arrondissement de Paris, au vu d'une note de la Direction de la Prévention et de la Protection Civile, et transféré le même jour à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, où il fut examiné le lendemain par un médecin. Le 7 février 1986, au vu du certificat établi par le médecin, le préfet de police de Paris prit à son encontre, sur le fondement de l'article L. 343 du code de la santé publique, un arrêté de placement d'office ordonnant son internement à l'hôpital psychiatrique de Vaucluse.        Les motifs de ces décisions ont ainsi été exposés par le préfet dans ses observations ultérieures devant le tribunal administratif de Paris :        "L'attention du Préfet de Police a été appelée, au cours du      mois de mai 1985, sur le comportement de M. A. B. qui,      ayant été suspendu de ses fonctions de maître-auxiliaire      par décision du recteur de l'Académie de Créteil, ne      cessait d'importuner par lettres les services du Rectorat      de Créteil et plus particulièrement un attaché principal      qu'il rendait responsable de la mesure de suspension prise      à son égard.        Dès lors, les services de police compétents ont été saisis,      avec mission de procéder à une enquête sur le comportement      du requérant et de prendre toutes mesures utiles en cas      d'incident de nature à troubler l'ordre public ou la      sécurité des personnes.        Après enquête, les services de police ont conclu à la      nécessité d'un examen de M. B. par un médecin de      l'administration, spécialiste en hygiène mentale. Le      rapport de ce dernier, établi le 21 août 1985, concluait à      la nécessité de maintenir l'intéressé en observation      attentive et de n'intervenir qu'en cas d'incident grave.        Par ailleurs, le 8 novembre 1985, le Procureur de la      République du Tribunal de Grande Instance de Paris (sic) a      rendu, par application de l'article 64 du Code Pénal, une      ordonnance de non-lieu dans la procédure judiciaire ouverte      à l'encontre de M. B., poursuivi du chef de violences et      voies de fait avec préméditation et menaces, tant à l'égard      des services de l'Académie de Créteil que des services de      police. En cette affaire, en effet, les conclusions des      docteurs D. et B., médecins-experts nommés par le juge      d'instruction, ont conclu à l'existence d'anomalies      mentales entraînant des troubles majeurs du comportement      social, à la nécessité de soins appropriés, rendus      difficiles par la négation des troubles et le refus des      soins explicitement opposés par M. B., et donc à      l'opportunité d'une prise en charge thérapeutique.        Enfin, le 5 décembre 1985, le Centre médico-psychologique      du 8ème arrondissement, service d'hygiène mentale      territorialement compétent, a informé mes services du refus      catégorique de M. B. d'accepter tout soin rendu nécessaire      par son état, en préconisant comme unique solution le      placement d'office de l'intéressé, dans son intérêt et dans      celui de la collectivité (...)".        Pour justifier la nécessité de procéder au placement d'office du requérant, le préfet écrivait plus loin :        "(...) quant à l'aliénation mentale du requérant, elle      ressort, d'une part, de l'application antérieure de      l'article 64 du code pénal, aux faits qui ont conduit à      l'interpellation de M. B. et de l'expertise judiciaire      alors réalisée par les docteurs D. et B. et, d'autre part,      du refus réitéré et écrit des soins proposés (...)".        Le requérant demeura interné en hôpital psychiatrique sous le régime du placement d'office jusqu'au 23 juin 1986, date à laquelle le préfet abrogea l'arrêté du 6 février 1986. Il resta ensuite dans le même établissement sous un régime d'hospitalisation libre jusqu'au 1er mars 1988.        Le 14 juin 1990, il fit appel de l'ordonnance de non-lieu du 13 novembre 1985. Lors de l'audience devant la chambre d'accusation, il ne fut pas autorisé à être présent en personne mais comparut par son avocat.        Par arrêt du 10 octobre 1990, notifié le 24 octobre suivant, la chambre d'accusation déclara son appel irrecevable au motif que        "l'article 186 du Code de Procédure Pénale, texte      d'interprétation stricte, n'autorise pas l'inculpé   à      exercer un tel recours contre les ordonnances de cette      nature, quelles que puissent être les raisons invoquées."         Compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le requérant ne forma pas de pourvoi contre cette décision.        Entre-temps, il avait introduit le 8 août 1990, devant le tribunal administratif de Paris, plusieurs recours tendant à l'annulation des différentes décisions administratives de transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture, de placement d'office, de transfert et d'admission à l'hôpital psychiatrique ainsi que, le 7 janvier 1992, un recours visant la décision de maintien dans cet établissement.        Le tribunal administratif statua sur ces recours, après les avoir joints, le 9 décembre 1994. Le tribunal annula la décision du commissaire de police de transférer le requérant à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, ainsi que l'arrêté préfectoral de placement d'office du 7 février 1986, au motif que ces actes n'étaient pas suffisamment motivés au regard de la réglementation applicable. Le tribunal releva notamment que l'arrêté du 7 février 1986 n'exposait pas de façon détaillée les circonstances qui avaient rendu l'internement nécessaire et que le certificat médical auquel il faisait référence n'était pas joint.        Le tribunal rejeta par ailleurs les autres recours. S'agissant de l'admission du requérant en service libre au centre hospitalier le 25 juin 1986, il considéra qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'hospitalisation soit intervenue sans l'accord de l'intéressé.        Le tribunal rejeta en outre le recours du requérant contre ce qu'il estimait être la décision de l'établissement de retarder sa sortie, dans les termes suivants :        "Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du      23 juin 1986 notifié le 24 juin 1986, le préfet de police de      Paris a abrogé la mesure de placement d'office de M. B. au centre      hospitalier (...) ; que l'intéressé a pu quitter cet      établissement hospitalier le 25 juin 1986 ; qu'eu égard aux      formalités nécessaires à la sortie de M. B. et au bref délai dans      lequel elles ont été effectuées, il n'apparaît pas que le centre      hospitalier (...) aurait pris une décision retardant jusqu'au      25 juin 1986 l'exécution de l'arrêté du 23 juin 1986 ; qu'ainsi      le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette prétendue      décision est irrecevable (...)".   GRIEFS   1.   Le requérant considère que son internement n'était pas régulier selon les voies légales, contrairement à l'article 5 par. 1 e) de la Convention.   2.   Il se plaint, en invoquant l'article 5 par. 2   de la Convention, de ne pas avoir été informé des motifs de son internement.   3.   Il estime que l'article 5 par. 4 de la Convention a été violé en ce que le défaut de connaissance du fondement juridique de son internement l'aurait empêché d'avoir accès au juge judiciaire pour faire statuer sur la légalité de son internement et demander sa sortie.   4.   Il considère que le partage de compétences entre juge civil et juge administratif en droit français ne lui permet pas d'obtenir réparation des violations de l'article 5 par. 1 e), 2 et 4 qu'il allègue.   5.   Au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de n'avoir pas eu accès dans un délai raisonnable à un tribunal pour faire statuer sur son état de démence.   6.   Citant cette disposition, il se plaint, par lettre du 12 avril 1995, de la durée de la procédure devant le tribunal administratif et du défaut d'indépendance et d'impartialité de cette juridiction.   7.   Il estime que le fait de n'avoir pas été informé de l'accusation à son encontre et de n'avoir pu comparaître personnellement, ni devant le magistrat instructeur, ni devant la chambre d'accusation, constitue une violation de l'article 6 par. 3 a), b) et c) de la Convention.   8.   Il considère que l'ordonnance de non-lieu fondée sur son état mental a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 par. 1 de la Convention.   9.   Dans ses observations en réponse du 8 mai 1994, il estime que la transmission de l'ordonnance de non-lieu par le juge d'instruction au préfet, en dehors de tout cadre légal, a également constitué une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée.   10.   Il allègue enfin la violation de l'article 13 de la Convention en ce qu'il n'aurait eu aucun recours effectif pour faire cesser les violations dont il se plaint.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 29 mai 1990 et enregistrée le 23 juillet 1991.        Le 11 octobre 1993, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mars 1994, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 8 mai 1994.        Le 9 janvier 1995, la Commission a décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 13 avril 1995, elle a accordé au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.        L'audience a eu lieu le 19 mai 1995. Les parties y étaient représentées comme suit :   Pour le Gouvernement   M. Yves CHARPENTIER       Sous-directeur des Droits de l'Homme à la                          direction des affaires juridiques du                          Ministère des Affaires étrangères,                          en qualité d'Agent,   M. Gilbert BITTI          Membre du Service des affaires européennes                          et internationales du Ministère de la                          justice,                          en qualité de conseil.   Pour le requérant   Me Catherine BEAUVOIS     Avocat au Barreau de Paris,   M. Philippe BERNARDET     Sociologue au Centre National de la                          Recherche Scientifique,                          en qualité de conseil.   EN DROIT   1.    Le requérant estime que son internement n'était pas régulier selon les voies légales. Il se plaint également de n'avoir pas été informé des motifs de cet internement. Il invoque l'article 5 par. 1 e) et 2 (art. 5-1-e, 5-2) de la Convention, qui se lit comme suit :        "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul      ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas      suivants et selon les voies légales :        (...)        e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné      (...)        2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus      court délai et dans une langue qu'elle comprend, des      raisons de son arrestation et de toute accusation portée      contre elle."        Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité. Il soutient tout d'abord que le requérant ne peut plus se prétendre victime des violations de l'article 5 par. 1 e) et 2 (art. 5-1-e, 5-2) de la Convention qu'il allègue, dans la mesure où le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 décembre 1994 a annulé l'arrêté du 7 février 1986 pour défaut de motivation, le certificat médical n'y étant pas joint. Les violations alléguées se trouvent ainsi sanctionnées et il appartient au requérant de saisir le tribunal administratif d'une demande de réparation.        Concernant la justification de l'internement, le Gouvernement estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où il n'a pas, pendant son internement, saisi le juge judiciaire d'une demande de sortie immédiate en application de l'article L. 351 du code de la santé publique.        Le requérant combat ces arguments. Sur le premier point, il expose que l'annulation de l'arrêté du 7 février 1986, en application du droit français, ne conduit pas à une reconnaissance de la violation de l'article 5 par. 1 e) et 2 (art. 5-1-e, 5-2) de la Convention. Il fait également valoir qu'il n'a pas obtenu réparation de l'illégalité constatée. Dès lors, il estime ne pas avoir perdu la qualité de victime. Par ailleurs, il considère avoir été détenu arbitrairement entre le 23 juin 1986, date de l'arrêté abrogeant le placement d'office et le 25 juin 1986, date d'exécution de l'arrêté.        Sur le second point, il indique que, dans la mesure où il a été interné sans connaître ni les motifs de son internement, ni les textes en vertu desquels il était détenu, il ignorait quelles voies de recours lui étaient ouvertes et n'a pu faire une demande de sortie immédiate devant le juge judiciaire. Au surplus, il souligne "la situation d'impuissance et d'infériorité" qui était la sienne et soutient en substance devoir être exonéré de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes sur ce point.   a)    Sur la qualité de victime du requérant en ce qui concerne la régularité formelle de l'internement        Aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention        "La Commission peut être saisie d'une requête (...) par      toute personne physique, toute organisation non      gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se      prétend victime d'une violation par l'une des Hautes      Parties contractantes des droits reconnus dans la présente      Convention (...)".        La Commission rappelle les conditions posées par les organes de la Convention pour qu'un requérant cesse d'être victime, au sens de l'article 25 (art. 25) précité, des violations qu'il allègue : il faut que "les autorités nationales (aient) reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, la violation" (cf notamment Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66 ; N° 7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14 p.197).        La Commission observe qu'en l'espèce le tribunal administratif a considéré que l'arrêté préfectoral du 7 février 1986 était illégal, dans la mesure où il ne comportait pas l'énoncé des circonstances ayant rendu le placement d'office nécessaire et où le certificat médical mentionné n'était pas annexé, et qu'il l'a en conséquence annulé.        La Commission estime donc que, dans le cas d'espèce, le non- respect des formalités légales et le défaut d'information du requérant sur les causes de l'internement ont été reconnus en substance par les autorités nationales, et réparés par l'annulation de l'acte.        La Commission relève en outre que le requérant a la possibilité, à la suite du jugement du tribunal administratif, de demander devant cette juridiction réparation de l'illégalité constatée (voir point 3 ci-après).        Il s'ensuit que le requérant ne peut plus, en ce qui concerne la régularité formelle de son internement, se prétendre victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention et que l'exception du Gouvernement doit être accueillie.   b)    Sur l'épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne la justification de l'internement        La Commission relève que le droit français prévoit deux types de recours : l'action en sortie immédiate devant le juge judiciaire, en application de l'article L. 351 du code de la santé publique, et le recours en annulation devant le juge administratif, portant sur la régularité formelle des actes administratifs relatifs à l'internement.        Seul le juge judiciaire a compétence pour se prononcer sur la justification de l'internement, au besoin après avoir ordonné une expertise psychiatrique, et pour y mettre fin en ordonnant la sortie.        En l'espèce, le requérant n'a pas fait usage de cette voie de recours. A cet égard, la Commission rappelle que la circonstance qu'une personne souffre de troubles mentaux n'est pas de nature à la dispenser de respecter les conditions de l'article 26 (art. 26) (cf. N° 6840/74, déc. 12.5.77, D.R. 10 p. 5). Par ailleurs, la Commission ne décèle en l'espèce aucune autre circonstance de nature à exonérer le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes.        Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement doit être accueillie. En conséquence, cette partie de la requête est irrecevable en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de n'avoir pas eu accès au juge judiciaire pour faire statuer à bref délai sur la légalité de son internement et cite l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui dispose que :        "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou      détention a le droit d'introduire un recours devant un      tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de      sa détention et ordonne sa libération si la détention est      illégale."        La Commission constate toutefois que l'internement du requérant a pris fin au plus tard le 1er mars 1988, alors que la requête a été introduite le 29 mai 1990, soit largement en dehors du délai de six mois mentionné à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Rappelant, en outre, que seul le juge civil a le pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé de la privation de liberté et d'ordonner l'élargissement, la Commission en déduit, qu'aux fins de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, c'est le recours prévu par l'article L. 351 du code de la santé publique qui doit être pris en compte. Dès lors, le recours du requérant devant le tribunal administratif ne peut être examiné sous l'angle de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) et n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de six mois.        En conséquence, cette partie de la requête est irrecevable en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant considère que le droit français ne permet pas la réparation intégrale du préjudice causé par son internement. Il invoque l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, dont les dispositions se lisent comme suit :        "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une      détention dans des conditions contraires aux dispositions      de cet article a droit à réparation."        La Commission relève que le requérant dispose, en droit français, de la possibilité de faire un recours devant le tribunal administratif pour obtenir réparation de l'illégalité que ce dernier a constatée.        Il s'ensuit qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes sur ce point et que cette partie de la requête doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   4.    Le requérant estime n'avoir pas eu accès à un juge pour faire statuer sur son état de démence et se plaint de n'avoir pu comparaître personnellement ni devant le juge d'instruction, ni devant la chambre d'accusation. Il invoque également la durée de la procédure.        Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 a), b) et c) (art. 6-1, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :        "1. Toute personne a droit à ce que sa cause doit entendue      équitablement et (...) dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera, soit      des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle (...).        3. Tout accusé a droit notamment à :        a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue      qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et      de la cause de l'accusation portée contre lui ;        b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;        c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix (...)".        Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité : il soutient en premier lieu que l'article 6 (art. 6) n'est pas applicable à l'information ouverte à l'encontre du requérant, qui ne constitue pas une accusation en matière pénale. Le Gouvernement expose qu'il n'y a pas eu de répercussions importantes sur la situation du requérant et qu'il n'y pas eu d'appréciation de sa culpabilité. Selon le Gouvernement, aucun droit de caractère civil n'était davantage en cause. En tout état de cause, le Gouvernement considère que, dans la mesure où l'appel du requérant a été déclaré irrecevable, l'article 6 (art. 5) ne s'applique pas à la procédure d'appel.        En deuxième lieu, le Gouvernement est d'avis que, quand bien même l'article 6 (art. 6) s'appliquerait, le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, dans la mesure où il a bénéficié d'un non-lieu. A cet égard, le fait que le requérant ait été ultérieurement interné n'infirme pas cette approche. En effet, la décision d'internement a été prise pas une autorité totalement distincte, le préfet, au vu en particulier du refus du requérant d'accepter des soins et après trois mois.        En dernier lieu, le Gouvernement estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, puisqu'il n'a pas fait de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation.        Sur le fond, le Gouvernement expose que le requérant a eu accès à un "tribunal", au sens de la Convention, à savoir le juge d'instruction, magistrat indépendant appelé à statuer sur sa culpabilité. La durée de la procédure, qui a commencé par l'ouverture de l'information le 8 août 1985 et s'est terminée le 13 novembre 1985 par l'ordonnance de non-lieu, n'a pas excédé le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le requérant estime, pour sa part, pouvoir toujours se prétendre victime des violations qu'il allègue. Il fait valoir que le non-lieu fondé sur son état de démence a eu pour conséquence directe son internement psychiatrique, et fait état d'une pratique, antérieure à sa formalisation par la loi du 27 juin 1990, consistant pour le juge d'instruction à transmettre au préfet, seule autorité compétente pour ordonner un placement d'office, rapports d'expertise et ordonnance de non-lieu, en cas d'application de l'article 64 du Code pénal.        Il considère, en outre, que l'article 6 (art. 6) de la Convention s'applique à l'information pénale dont il a fait l'objet. Il rappelle que, le 8 août 1985, il a fait l'objet d'un réquisitoire à fin d'informer du procureur de la République, pour violences, voies de fait et menaces, délits reprimés par le Code pénal. Il expose que la Cour de cassation reconnaît qu'une personne contre laquelle une information a été nommément requise doit être considérée comme "inculpée" au sens de l'article 114 du Code de procédure pénale. Il souligne en outre les répercussions importantes, au sens de la jurisprudence des organes de la Convention, qui ont découlé pour lui de cette procédure.        Au surplus, dans la mesure où le qualificatif de dément lui a été imposé, il estime qu'un droit de caractère civil, à savoir le droit à l'honneur et à la réputation, était en cause.        En ce qui concerne l'épuisement des voies de recours internes, le requérant fait valoir que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, un pourvoi en cassation aurait été voué à l'échec. Dès lors, il ne s'agissait pas d'un recours à épuiser, car il n'était ni efficace, ni suffisant, ni accessible.        Sur le fond, le requérant considère que les garanties prévues par l'article 6 (art. 6) de la Convention n'ont pas été respectées en l'espèce : il n'a pas été entendu par le juge d'instruction ; il n'a pas eu connaissance du rapport d'expertise et n'a donc pu en contester les conclusions, notamment en demandant une contre-expertise ; enfin, il n'a pas eu notification de l'ordonnance de non-lieu. Par ailleurs, en ce qui concerne la procédure d'appel, il se plaint de n'avoir pu comparaître personnellement devant la chambre d'accusation. Quant à la durée de la procédure, qui a pris fin selon lui par l'arrêt de la chambre d'accusation, le 10 octobre 1990, il considère qu'elle dépasse le "délai raisonnable" mentionné par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission rappelle tout d'abord que les garanties énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) ne sont que des aspects spécifiques du procès équitable tel qu'il est prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). En conséquence, la Commission n'envisagera les griefs du requérant que sous l'angle de cette seule disposition.        a) La Commission doit établir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique à la procédure en cause. Elle observe en premier lieu que, dans la mesure où l'appel du requérant a été déclaré irrecevable (cf. p. 5), la chambre d'accusation n'a statué ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, ni sur un droit de caractère civil, au sens de ce texte.        Il s'ensuit que les griefs du requérant portant sur la procédure d'appel sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de l'article 6 (art. 6), au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        b) La Commission n'envisagera, en conséquence, que la procédure devant le juge d'instruction, qui a conduit à l'ordonnance de non-lieu du 13 novembre 1985.        Liminairement, elle observe que le Gouvernement ne conteste pas l'affirmation du requérant, selon laquelle il n'aurait eu connaissance de l'ordonnance qu'au début de l'année 1990. Dans ces conditions, elle considère que la requête est introduite dans le délai de six mois mentionné à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        La Commission n'estime pas nécessaire d'établir si le requérant a fait l'objet d'une accusation en matière pénale, au sens de la jurisprudence des organes de la Convention, dans la mesure où elle considère qu'il ne peut plus, en tout état de cause, se prétendre victime des violations qu'il allègue.        La Commission rappelle en effet que, selon sa jurisprudence, un requérant qui se plaint de violations des garanties de procédure figurant à l'article 6 (art. 6) de la Convention dans une procédure pénale le concernant ne peut plus se prétendre victime s'il a, en définitive, été acquitté. En pareil cas, la Commission a estimé qu'il avait été remédié aux violations alléguées du fait de l'acquittement et que l'intéressé ne pouvait plus légitimement soulever ces griefs devant elle (cf. N° 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223 ; N° 12778/87, déc. 9.12.88, D.R. 59 p. 158). La Commission a estimé que des considérations analogues s'appliquaient en cas de non-lieu, l'ordonnance de non-lieu mettant fin aux poursuites (cf. N° 24262/94, déc. 18.5.95, non publiée).        La Commission ne voit aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire. En particulier, il ne lui apparaît pas qu'il existe, entre l'information pénale à l'encontre du requérant et l'internement psychiatrique ordonné par l'autorité administrative, des liens suffisamment directs pour que l'article 6 (art. 6) continue de s'appliquer au-delà de l'ordonnance de non-lieu. La Commission relève notamment que le préfet était informé de la situation du requérant avant l'ouverture de l'information pénale, et avait lui-même prescrit qu'il soit examiné par un médecin de l'administration, dont le rapport lui a été communiqué. Il apparaît que la décision d'internement a été prise au vu d'un ensemble d'éléments, parmi lesquels le refus catégorique du requérant d'accepter des soins a joué un rôle important. La Commission observe enfin que l'arrêté d'internement lui-même n'a été pris que trois mois environ après l'ordonnance de non-lieu.        Les mêmes considérations la conduisent à conclure qu'à supposer même que l'ordonnance de non-lieu ait concerné un droit de caractère civil du requérant, tel le droit à l'honneur et à la réputation, l'absence de lien direct avec l'internement ultérieur conduit à considérer que cet aspect de l'article 6 (art. 6) n'est pas davantage applicable en l'espèce.        Par ailleurs, pour autant que le requérant se plaint de la durée de la procédure qui a débuté le 8 août 1985 par l'ouverture de l'information pénale à son encontre, la Commission relève qu'elle a pris fin le 13 novembre 1985 et considère qu'il n'y a pas, en l'espèce, dépassement du "délai raisonnable".        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal administratif ainsi que du défaut d'indépendance et d'impartialité de cette juridiction.        La Commission rappelle toutefois sa jurisprudence constante selon laquelle les procédures relatives à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne portent pas sur des droits et obligations de caractère civil et l'article 6 (art. 6) ne s'y applique pas (cf. notamment, N° 10801/84, L. c/Suède, Rapport Comm. 3.10.88, par. 86 à 88 ; N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53 p. 50).        Dès lors, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 6 (art. 6) au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   6.    Le requérant considère que l'ordonnance de non-lieu fondée sur son état mental a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée.        Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui est ainsi rédigé :        "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire      à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être      économique du pays, à la défense de l'ordre et à la      prévention des infractions pénales, à la protection de la      santé ou de la morale, ou à la protection des droits et      libertés d'autrui."        La Commission considère qu'un juge d'instruction, chargé de déterminer, aux fins de l'application de l'article 64 du Code pénal, la responsabilité pénale d'une personne, ne commet pas d'ingérence dans sa vie privée lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu écartant cette responsabilité en raison de l'état mental de cette personne. La Commission relève au surplus que de telles ordonnances ne sont pas publiques.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   7.    Invoquant la même disposition, le requérant estime que la transmission au préfet de l'ordonnance de non-lieu a constitué une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée.        La Commission relève toutefois que ce grief a été soulevé pour la première fois dans ses observations en réponse du 8 mai 1994, soit largement en dehors du délai de six mois mentionné à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief est irrecevable en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   8.    Le requérant estime n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif devant une instance nationale, contrairement aux dispositions de l'article 13 (art. 13) de la Convention.        Cet article prévoit que :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale (...)".        La Commission rappelle que le droit reconnu par l'article 13 (art. 13) ne peut être exercé que pour un grief défendable (cf. notamment N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 47 p. 85 ; N° 10746/84, déc. 16.10.86, D.R. 49 p. 126 ; Cour eur. D.H., arrêt Boyle et Rice du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, par. 52). Compte tenu des conclusions auxquelles elle est arrivée concernant les autres griefs du requérant, la Commission considère qu'il n'a pas de grief défendable, à l'égard des violations alléguées, auquel le recours prévu par l'article 13 (art. 13) pourrait s'appliquer.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          Le Secrétaire                            Le Président      de la Commission                         de la Commission          (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 19 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0519DEC001857891
Données disponibles
- Texte intégral