CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524DEC002017592
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    sur la requête N° 20175/92                  présentée par Domenica Maccarone                  contre l'Italie                       _____________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 mai 1995 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 28 mai 1992 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 17 juin 1992 sous le No de dossier 20175/92 ;         Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 janvier 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante le 23 mars 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante italienne née en 1922 et réside à Joppolo (Catanzaro). Elle est représentée devant la Commission par Maître Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno (Reggio Calabria).         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée d'une procédure civile entamée devant le tribunal de Vibo Valentia.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Par citation notifiée le 24 avril 1989, M.P. assigna la requérante et deux autres personnes devant le tribunal de Vibo Valentia (Reggio Calabria), afin d'obtenir la réintégration dans la possession de son fonds sur lequel les défendeurs exercaient, selon lui abusivement, une servitude de passage.         Après deux audiences d'instruction (10 juillet et 4 décembre 1989), le procès demeura en sommeil pendant presque deux ans parce que le juge de la mise en état chargé de l'examen de l'affaire avait été muté sans être remplacé. La mise en état ne redémarra en effet que le 19 mars 1992.         Par ordonnance rendue hors d'audience le 12 novembre 1992, le juge de la mise en état déclara l'interruption du procès en raison du décès du demandeur. L'instance ayant été par la suite reprise à une date qui ne ressort pas du dossier, une nouvelle audience d'instruction eut lieu le 9 décembre 1993. Cette audience fut d'abord reportée au 14 mars 1994 et ensuite renvoyée d'office au 28 avril 1994. L'audience du 23 juin 1994 fut ajournée au 16 février 1995. Les procès-verbaux des audiences d'instruction postérieures à la reprise de l'instance ne font pas état de la participation de la requérante à la procédure.   MOTIFS DE LA DECISION         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 avril 1989 et, à la date du 16 avril 1995, était encore pendante.         Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Toutefois, la Commission note que le nom de la requérante ne figure pas dans les procès-verbaux des audiences d'instruction qui eurent lieu après l'interruption de la procédure (12 novembre 1992).         Par lettres des 3 août, 21 septembre, 13 décembre 1994 et 24 janvier 1995 (la deuxième et la quatrième recommandées avec accusé de réception), la Commission a demandé des renseignements à l'avocat de la requérante quant aux développements de la procédure après la date du 12 novembre 1992 et en particulier quant à la question de savoir si la requérante était toujours partie à la procédure. Celui-ci a répondu par l'affirmative sans   toutefois fournir de documents pouvant confirmer ses déclarations allant à l'encontre des procès-verbaux qu'il avait auparavant remis à la Commission. D'autre part, ses explications étaient confuses et l'on n'a pas pu comprendre si les renseignements transmis se référaient à la procédure nationale objet de la présente requête ou à une autre.         Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 1995, la Commission demanda à nouveau à l'avocat de la requérante de lui faire parvenir un document prouvant que la requérante était toujours partie dans la procédure nationale. L'avocat de la requérante n'a donné aucune suite à cette dernière lettre.         Compte tenu du fait qu'en dépit des nombreuses sollicitations qui lui ont été adressées, la requérante n'a pas fourni à la Commission les renseignements demandés, et qu'elle n'a pas donné suite à la lettre du 23 février 1995, il y a lieu d'en conclure que la requérante n'entend pas maintenir la présente requête.         Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524DEC002017592