CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524DEC002524094
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                            de la requête No 25240/94                        présentée par Sabatino Curio                               contre l'Italie                                 __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 mai 1995 en présence de         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS             A. PERENIC             C. BÎRSAN         Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 23 février 1994 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994 sous le No de dossier 25240/94 ;         Vu la décision de la Commission du 18 octobre 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le requérant se plaint tout d'abord de la durée d'une procédure civile qui a débuté le 7 juillet 1979 devant le tribunal de L'Aquila et est, à ce jour, encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure a déjà duré quinze ans et plus de dix mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant se plaint également du fait que, en raison de la durée de la procédure, il n'a pas encore obtenu justice de la part des juridictions nationales. En outre, dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant conteste la légitimité de l'ordonnance rendue le 19 décembre 1994 par le juge chargé de la mise en état de l'affaire objet de la présente requête.   Par cette ordonnance, ledit magistrat avait rejeté une demande du requérant visant à obtenir un renvoi d'audience dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et, estimant que l'expert était dans l'impossibilité d'accomplir la mission qui lui avait été précédemment confiée, clôtura l'instruction et fixa la date de l'audience de présentation des conclusions.         Bien qu'il n'ait invoqué aucune disposition de la Convention, le requérant allègue la méconnaissance du principe de droit international interdisant le déni de justice.         Dans la mesure où ces griefs peuvent être examinés sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention, la Commission estime, tout d'abord, qu'en ce qui concerne le grief portant sur un déni de justice dû aux retards des autorités judiciaires, ceux-ci sont déjà pris en considération dans le cadre du premier grief du requérant. Quant au grief portant sur l'illégitimité de l'ordonnance du   19 décembre 1994, la Commission constate que le requérant a omis d'attaquer devant la juridiction compétente la légitimité de ladite ordonnance. Dès lors, il n'a pas épuisé conformément à l'article 26 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE,quant au grief tiré par le       requérant de la durée de la procédure engagée le       7 juillet 1979 devant tribunal de L'Aquila, tous moyens       de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                        Le Président   de la Première Chambre              de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                      (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524DEC002524094
Données disponibles
- Texte intégral