CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524DEC002525894
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 25258/94                          présentée par P. U.                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 mai 1995 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 31 mai 1993 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994 sous le No de dossier 25258/94   ;         Vu la décision de la Commission du 18 octobre 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;         Rend la décision suivante :         Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 24 novembre 1981 devant le tribunal de Florence et s'est terminée le 15 mars 1993 par le dépôt au greffe du jugement du cette même juridiction. Cette procédure a duré onze ans et un peu moins de quatre mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         La requérante allègue en outre que le jugement susmentionné porte atteinte à son droit de propriété. Elle n'invoque aucune disposition de la Convention à cet égard.         La Commission constate que la requérante n'a fourni aucun élément à l'appui de ce grief. Partant, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la       requérante de la durée de la procédure engagée le       24 novembre 1981 devant le tribunal de Florence, tous moyens de       fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524DEC002525894
Données disponibles
- Texte intégral