CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524DEC002629595
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26295/95                  présentée par Jean-François LAURENT                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 janvier 1995 par Jean-François LAURENT contre la France et enregistrée le 25 janvier 1995 sous le N° de dossier 26295/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 avril 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1959, réside à Gannat. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au stade III A de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre. Sa séropositivité a été révélée par un test pratiqué le 27 septembre 1985 sur un prélèvement contemporain.         Le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 7 décembre 1989. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.         Le 30 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une requête contre cette décision. Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le 29 novembre 1990. Le 5 mars 1991, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au Conseil d'Etat. Le 27 mars 1991, le tribunal administratif de Paris a été désigné comme tribunal compétent.         Le 20 mai 1992, le tribunal a rendu un jugement rappelant que la responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard des personnes contaminées entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 et ordonnant une expertise afin de déterminer la date de la contamination.         L'expert déposa son rapport le 31 août 1992.         Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Par décision du 24 septembre 1992, le fonds a décidé de lui allouer une indemnisation de 1.743.000 FF dont 1.307.250 FF payables par tiers sur trois ans et 435.750 FF à la déclaration de la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles.         Le requérant a accepté cette offre et le 28 octobre 1992, le fonds lui a versé 402.417 FF.         Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de l'indemnité, le requérant a demandé et obtenu le 27 janvier 1993 le versement du solde de la première partie de l'indemnisation.         Par jugement du 4 décembre 1992, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant, considérant que le lien de causalité entre la contamination et l'administration de produits sanguins non chauffés pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établi.         Le requérant a fait appel de ce jugement le 29 janvier 1993.         Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat a rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         Le 7 mai 1993, le requérant déposa un mémoire complémentaire demandant à bénéficier de cette nouvelle jurisprudence.         Le 1er juin 1993, le ministre délégué à la Santé présenta son mémoire en réponse.         Le requérant déposa un nouveau mémoire le 10 décembre 1993.         Dans son arrêt du 28 décembre 1993, la cour administrative d'appel de Paris a décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable de la contamination du requérant.         Elle attribua au requérant une réparation de 2.000.000 FF. Considérant toutefois que le requérant avait accepté l'offre de 1.743.000 FF qui lui avait été faite au titre du même préjudice, la cour condamna l'Etat à lui verser 257.000 FF.         Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur ce solde de 257.000 FF à compter de la date de réception de la demande préalable, avec capitalisation à compter du 1er février 1993.         Le 18 février 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment de la manière dont la cour administrative d'appel avait calculé les intérêts et du fait que la somme qui ne lui sera versée qu'en cas de déclaration de la maladie avait été déduite.         Le 3 juin 1994, le requérant a été averti de ce que son recours était transmis au Président de la section du contentieux pour instruction.         Le 29 août 1994, le ministre délégué à la Santé a produit un mémoire en défense communiqué le 7 septembre 1994 à l'avocat du requérant qui a produit le 23 septembre 1994 un mémoire en réplique.         Le 15 décembre 1994, le requérant a été informé de ce que son dossier avait été transmis le 30 novembre 1994 à un commissaire du Gouvernement.         Le 17 mars 1995, le Conseil d'Etat a rendu un arrêt annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel en ce qu'il avait déduit les sommes dont le versement est subordonné à la déclaration de la maladie.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure a durée plus de cinq ans et trois mois.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 18 janvier 1995 et enregistrée le 25 janvier 1995.         Le 28 février 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 7 avril 1995.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 13 avril 1995 et les observations en réponse du requérant ont été présentées le 26 avril 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...) ".         Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.         La Commission note que le requérant a introduit sa demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 7 décembre 1989, qu'un jugement a été rendu en première instance le 4 décembre 1992, un arrêt en appel le 28 décembre 1993 et que l'affaire a été tranchée par le Conseil d'Etat le 17 mars 1995.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32, arrêt Vallée c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                           Le Président         de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre               (M.-T. SCHOEPFER)                      (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524DEC002629595
Données disponibles
- Texte intégral