CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524DEC002636595
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26365/95                  présentée par S. L.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 janvier 1995 par S. L. contre la France et enregistrée le 30 janvier 1995 sous le N° de dossier 26365/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 avril 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1984, est représenté par ses parents, administrateurs légaux de ses biens. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre. Un test pratiqué le 16 octobre 1985 sur un prélèvement contemporain a montré qu'il était séropositif.         Le requérant a adressé le 26 décembre 1989 au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.         Le 31 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête contre cette décision. Il a déposé un mémoire complémentaire le 2 août 1990.         Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le 13 mars 1991 et le requérant a produit un mémoire en réplique le 4 mai 1991.         Le 8 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant la responsabilité de l'Etat à l'égard de la contamination du requérant et fixant le montant de l'indemnisation à 500.000 FF, avec intérêts à compter du 27 décembre 1989, date de réception de la demande préalable.         Le 11 juin 1992, le ministre de la Santé fit appel de ce jugement. Son mémoire ampliatif fut déposé le 17 juillet 1992.         Le 22 octobre 1992, le requérant déposa son mémoire en défense et fit un appel incident, demandant à ce que l'indemnisation soit portée à 2.500.000 FF.         Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Par décision du 17 novembre 1992, le fonds a décidé de lui allouer une indemnisation de 2.000.000 FF. Il était déduit de cette offre les 500.000 FF alloués par le tribunal administratif et 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles. Des 1.400.000 FF restant, 900.000 FF étaient payables par tiers sur trois ans et 500.000 FF à la déclaration de la maladie.         Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de l'indemnité, le requérant a demandé et obtenu le 18 janvier 1993 le versement du solde de la première partie de l'indemnisation.         Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat rendait trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         Par mémoire du 16 avril 1993, le requérant demanda à bénéficier de cette jurisprudence. Le 2 décembre 1993, il déposa un nouveau mémoire complémentaire.         Le ministre s'étant désisté de son recours, dans son arrêt du 28 décembre 1993, la cour administrative d'appel de Paris statua uniquement sur l'appel incident du requérant. Elle porta l'indemnisation du requérant à 2.000.000 FF. Après déduction des sommes versées par les fonds d'indemnisation et de solidarité et de l'indemnisation allouée par le tribunal administratif,   elle conclut qu'aucune indemnisation complémentaire n'était due au requérant.         Elle accorda la capitalisation des intérêts sur les 500.000 FF qui avaient été alloués par le tribunal administratif mais refusa les autres intérêts demandés.         Le 9 février 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment du fait que la cour administrative d'appel avait refusé de lui allouer des intérêts et de ce que la somme de 500.000 FF, qui ne sera versée qu'à l'apparition éventuelle de la maladie, a été déduite.         Le 29 août 1994, le ministre délégué à la Santé a produit un mémoire en défense communiqué le 7 septembre 1994 à l'avocat du requérant qui a produit le 23 septembre 1994 un mémoire en réplique.         Le 30 novembre 1994, le dossier a été transmis à un commissaire du Gouvernement.         Le 17 mars 1995, le Conseil d'Etat a rendu son arrêt annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel en ce qu'il avait déduit les sommes dont le versement était subordonné au déclenchement de la maladie.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure a duré cinq ans et presque trois mois.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 23 janvier 1995 et enregistrée le 30 janvier 1995.         Le 28 février 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 7 avril 1995.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 13 avril 1995 et les observations en réponse du requérant le 26 avril 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...) ".         Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.         La Commission note que le requérant a introduit sa demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 26 décembre 1989, qu'un jugement a été rendu en première instance le 8 avril 1992, un arrêt en appel le 28 décembre 1993 et que le Conseil d'Etat a statué le 17 mars 1995.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32, arrêt Vallée c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                           Le Président         de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre             (M.-T.SCHOEPFER)                         (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524DEC002636595
Données disponibles
- Texte intégral