CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP001942392
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 19423/92                                  Edoardo Andreoli                                     contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                             (adopté le 24 mai 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 19423/92 introduite le 2 octobre 1991 contre l'Italie et enregistrée le 27 janvier 1992. Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et réside à Vico Equense (Naples).         Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 mai 1992 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 février 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS             A. PERENIC             C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   Première procédure   6.     Le 27 janvier 1981, le requérant intima à sa locataire, Mme M., l'ordre de quitter l'appartement en location, le contrat de bail étant expiré le 28 octobre 1979. Le jour même, il l'assigna devant le tribunal d'instance de Naples afin que celui-ci homologue l'injonction et fixe la date de l'expulsion.   7.     Le juge d'instance de Naples s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal, le 19 novembre 1981 Mme M. reprit l'instance devant le tribunal de Naples. Par un jugement du 4 février 1983, dont le texte fut déposé au greffe le 8 février 1983, le tribunal de Naples fit droit à la demande du requérant.   8.     Le 24 avril 1983, Mme M. interjeta appel devant la cour d'appel de Naples. Par un arrêt du 23 mai 1984, dont le texte fut déposé au greffe le 5 juillet 1984, la cour d'appel de Naples rejeta l'appel de Mme M. Celle-ci s'étant pourvue en cassation le 3 novembre 1984, par arrêt du 28 octobre 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 28 mars 1986, la Cour de cassation cassa avec renvoi l'arrêt du 23 mai 1984.   9.     Le 17 octobre 1986, le requérant reprit l'instance devant la cour d'appel de Naples. Par arrêt du 10 novembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 18 novembre 1989, la cour d'appel de Naples réforma le jugement du tribunal de Naples du 4 février 1983 et rejeta la demande d'expulsion. Il estima que le contrat de bail allait expirer le 29 octobre 1991. Mme M. et le requérant se pourvurent en cassation respectivement les 23 mars et 24 mai 1990. Par arrêt du 10 juillet 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 9 novembre 1991, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi de Mme M. et rejeta celui du requérant.   Deuxième procédure   10.    Le 2 janvier 1991, le requérant intima à sa locataire un nouvel ordre de quitter l'appartement en location à l'échéance du bail, soit au 29 octobre 1991. Le jour même, il assigna Mme M. devant le tribunal d'instance de Naples afin que celui-ci homologue l'injonction et fixe la date de l'expulsion.   11.    Par jugement du 5 janvier 1993, le juge d'instance de Naples se déclara incompétent au profit du tribunal de Naples. Le requérant ayant repris l'instance devant la juridiction compétente le 1er avril 1993, par jugement du 10 février 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 28 février 1994, le tribunal de Naples fit droit à la demande du requérant.   12.    Le 23 mai 1994, Mme M. interjeta appel devant la cour d'appel de Naples. Par un arrêt du 24 février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 4 mars 1995, cette juridiction rejeta l'appel de Mme M.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   13.    Le requérant se plaint de la durée de deux procédures civiles. Il allègue la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    Ces procédures tendent à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La première procédure litigieuse, qui a débuté le 27 janvier 1981 et s'est terminée le 9 novembre 1991, a duré dix ans et plus de neuf mois.   16.    La deuxième procédure litigieuse, qui a débuté le 2 janvier 1991 et s'est terminée en appel le 4 mars 1995, a duré quatre ans et un peu plus de deux mois.   17.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale des procédures, à considérer que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   18.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP001942392
Données disponibles
- Texte intégral