CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002430194
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 24301/94                                    C. P.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 24 mai 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24301/94 introduite le 14 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1926 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Silvana Labate, avocat à Reggio de Calabre.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 19 février 1984, le requérant assigna M. S. - conducteur de la voiture dans laquelle il se trouvait lors d'un accident de la route -, la compagnie d'assurance I. et l'A.N.A.S. (Azienda Nazionale Autonoma Strade - entreprise nationale des ponts et chaussées) - propriétaire de la voiture - devant le tribunal de Catanzaro afin d'obtenir réparation des dommages subis lors de l'accident de la route.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 3 mai 1984 et se termina, dix audiences plus tard, le 5 avril 1990 par la présentation des conclusions. Dans ses plaidoiries, datées du 22 juin 1990, l'A.N.A.S. demanda au tribunal de Catanzaro de se déclarer incompétent ratione loci   en raison de l'instauration du tribunal de Reggio de Calabre au cours du second semestre de 1989.   L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 4 juillet 1990.   8.     Par un jugement du 6 juillet 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 4 octobre 1990, le tribunal de Catanzaro déclara M. S. défaillant, se déclara incompétent ratione loci   et accorda aux parties un délai de 60 jours pour reprendre la procédure devant le tribunal de Reggio de Calabre.   9.     Le requérant reprit la procédure le 29 novembre 1990. L'instruction débuta le 15 février 1991. Quatre audiences plus tard, le 20 novembre 1992, le juge de la mise en état nomma un expert qui prêta serment à l'audience du 4 juin 1993 devant le président du tribunal car le juge de la mise en état avait été muté. Le 6 mai 1994, le président du tribunal fixa l'audience suivante devant le nouveau juge de la mise en état au 30 septembre 1994. Cette audience fut renvoyée d'office au 21 octobre 1994 puis remise au 13 janvier 1995 pour permettre aux parties d'examiner le rapport d'expertise. A cette date, l'audience fut renvoyée au 7 avril 1995 afin de permettre à l'expert de compléter son rapport d'expertise.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 février 1984 et était encore pendante au 7 avril 1995, avait à cette date déjà duré plus de onze ans et un mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002430194
Données disponibles
- Texte intégral