CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002430294
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 24302/94                   Teresa Cuzzocrea et Anna Maria Serrano                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 24 mai 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24302/94 introduite le 18 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1909 et 1943 et résident à Reggio de Calabre. Elles sont représentés devant la Commission par Maître Domenico Callea, avocat à Reggio de Calabre.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 28 septembre 1973, les requérantes assignèrent l'A.N.A.S. (Azienda Nazionale Autonoma Strade - entreprise nationale des ponts et chaussées) devant le tribunal de Catanzaro afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à la construction d'une route sur un terrain non-exproprié.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 18 décembre 1973 et se termina une première fois, vingt-trois audiences plus tard, le 1er décembre 1981 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 5 mai 1982. Toutefois, par ordonnance du 3 novembre 1983, le tribunal nomma un expert et fixa l'audience suivante devant le juge de la mise en état au 31 janvier 1984. L'instruction se termina, cinq audiences plus tard, le 1er juillet 1986 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, fixée au 3 juin 1987, se tint le 27 avril 1988. Par ordonnance du 2 mai 1988, le tribunal souleva une question de constitutionnalité et suspendit la procédure. Le 6 mars 1989, la Cour constitutionnelle déclara la question manifestement mal fondée. La procédure fut reprise le 23 mars 1990 et la nouvelle audience de plaidoirie fut fixée au 18 juillet 1990. Celle- ci fut renvoyée d'office au 19 septembre 1990.   8.     Par un jugement du 19 septembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 17 décembre 1990, le tribunal de Catanzaro se déclara incompétent ratione loci en raison de l'instauration du tribunal de Reggio de Calabre au cours du second semestre de 1989 et fixa aux parties un délai pour reprendre la procédure devant ce tribunal.   9.     Les requérantes reprirent la procédure le 2 mars 1991. La première audience eut lieu le 17 avril 1991 et l'instruction se termina, deux audiences plus tard, le 16 octobre 1991 par la présentation des conclusions. Après l'audience de plaidoirie du 11 février 1992, par ordonnance du 10 mars 1992 le tribunal rouvrit l'instruction et demanda à l'expert de fournir des éclaircissements. Trois audiences plus tard, le 13 janvier 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie se tint le 26 octobre 1993. Par un jugement du 9 novembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 18 décembre 1993, le tribunal déclara le préfet de Reggio de Calabre défaillant et condamna l'A.N.A.S. à payer une somme correspondant à la valeur du terrain et une indemnité pour l'occupation du terrain.   10.    Le 14 mars 1994, l'A.N.A.S. interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de Reggio de Calabre. La première audience se tint le 3 octobre 1994. Les parties présentèrent leurs conclusions, à l'audience suivante, le 5 décembre 1994. A cette date, l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 15 juin 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.    Les requérantes se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 septembre 1973 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de vingt et un ans et sept mois.   14.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   15.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002430294
Données disponibles
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