CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002431094
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 24310/94                               O. C. et E. F.                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 24 mai 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24310/94 introduite le 12 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1972 et 1937 et résident à Trévise. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Alberto Cojutti, avocat à Udine.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 24 novembre 1976, les requérants assignèrent l'hôpital régional S.M.B. devant le tribunal de Trévise afin d'obtenir réparation des dommages subis par le premier requérant du fait du comportement du personnel soignant du service de pédiatrie. La mère du requérant, la seconde requérante, n'avait pu de ce fait se consacrer à son activité professionnelle car elle devait s'occuper de son fils et demanda réparation des dommages en découlant.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 30 décembre 1976 et se termina une première fois, sept audiences plus tard, le   17 janvier 1980 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 20 novembre 1980. Par ordonnance du même jour, déposée au greffe le 17 décembre 1980, le tribunal nomma un expert, retransmit l'affaire au juge de la mise en état et fixa la reprise de l'instruction au 21 janvier 1981. Cette audience fut renvoyée d'office au 28 mai 1981. Après cinq audiences, le 23 juin 1983, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 7 février 1985. Par un jugement du 7 février 1985, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mai 1985, le tribunal condamna l'hôpital à réparer les dommages subis par les requérants.   8.     Le 27 juin 1985, l'Unité Sanitaire Locale (U.S.L.) interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de Venise. En effet, une loi de 1978 avait établit que les établissements hospitaliers seraient gérés par ces U.S.L. nouvellement créées. La mise en état de l'affaire commença le 17 décembre 1985 et se termina une première fois, trois audiences plus tard, le 1er juillet 1986 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 2 décembre 1987. Par ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 décembre 1987, le tribunal nomma trois experts et fixa leur prestation de serment au 9 février 1988. Les quatre audiences qui se tinrent du 7 juin 1988 au 20 décembre 1988 furent renvoyée car les experts n'avaient pas déposé leur rapport d'expertise. L'instruction se termina cinq audiences plus tard, le 7 novembre 1989, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 29 novembre 1989. Par un arrêt du 13 décembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 18 avril 1990, la cour d'appel augmenta le montant qui devait être versé au premier requérant et diminua celui qui devait être versé à la requérante.   9.     Le 20 juin 1990, l'U.S.L. se pourvut en cassation. Par un arrêt du 23 octobre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 18 janvier 1993, la Cour cassa, sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel au motif que l'U.S.L. n'avait pu valablement interjeter appel du premier jugement. Pour la Cour, si la gestion de l'établissement hospitalier avait été modifiée par la loi de 1978, cette loi transférait des obligations aux municipalités. De plus, une loi de 1980 avait expressément exclu que le passif de la gestion des organismes sanitaires antérieur au 1er janvier 1980 pût être imputé aux U.S.L.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 novembre 1976 et s'est terminée le 18 janvier 1993, a duré plus de seize ans et un mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002431094
Données disponibles
- Texte intégral