CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002431294
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 13
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                                 Requête N° 24312/94                                 Sergio Cherubin                                     contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                             (adopté le 24 mai 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24312/94 introduite le 11 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1937 et réside à S. Giustina in Colle (Padoue). Il est représenté devant la Commission par Maître Romolo Bugaro, avocat à Padoue.         Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS             A. PERENIC             C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 19 janvier 1979, le requérant assigna M.R. devant le tribunal de Padoue afin d'obtenir le paiement d'une somme due pour certains travaux de réfection d'un dépôt de propriété du défendeur.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 10 mai 1979. Le 11 février 1980, le juge de la mise en état nomma un expert afin qu'il établisse la nature des travaux effectués par le requérant. Lors de l'audience du 20 septembre 1980, il lui accorda un délai de soixante jours pour accomplir sa mission. Les quatre audiences qui suivirent furent ajournées puisque ce délai n'avait pas été respecté. Le rapport ayant finalement été déposé le 13 novembre 1981, l'audience du 10 décembre 1981 fut reportée à la demande des parties pour pouvoir l'examiner.   8.     Par la suite, après sept autres audiences d'instruction, la procédure demeura en sommeil du 14 juillet 1983 au 25 février 1985 car le juge de la mise en état avait été muté sans être remplacé. Estimant nécessaire une nouvelle expertise, par ordonnance rendue hors d'audience le 3 juin 1985 le nouveau juge de la mise en état nomma un expert et il lui accorda, à l'audience du 3 juillet 1985, un délai de cent vingt jours pour déposer son rapport. Ce délai n'ayant pas été respecté, les audiences des 5 décembre 1985, 27 mars, 10 juillet, 16 octobre et 11 décembre 1986 furent reportées à la demande des parties. Par ordonnance rendue hors d'audience le 13 février 1987, le juge de la mise en état remplaça l'expert. Le nouvel expert ne déposa son rapport que le 20 avril 1989.   9.     Après six autres audiences d'instruction, le requérant et quatre témoins furent entendus lors de l'audience du 10 janvier 1992. La mise en état de l'affaire se termina le 11 juin 1992 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 12 octobre 1993.   10.    Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 juin 1994, le tribunal de Padoue fit droit à la demande du requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.    Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure qu'il engagea devant le tribunal de Padoue. Il allègue la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6- 1) de la Convention. Le requérant se plaint également du fait qu'en Italie il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   12.    Quant à la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission note que la procédure objet de la requête tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 janvier 1979 et s'est terminée le 30 juin 1994, a duré quinze ans et un peu plus de cinq mois.   14.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".   15.    Quant à la violation alléguée de l'article 13 (art. 13) de la Convention, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 14, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de cet article (voir Cour eur. D. H., arrêt Pizzetti du 26 février 1993, série A n° 257-C, pag. 37, par. 21).         CONCLUSION   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002431294
Données disponibles
- Texte intégral