CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002431494
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 24314/94                                      A.F.                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                             (adopté le 24 mai 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24314/94 introduite le 4 octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1937 et réside à Spinea (Venise). Elle est représentée devant la Commission par M. Luigi Cipriano.         Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS             A. PERENIC             C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 12 septembre 1986, la requérante assigna M.C. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Venise afin d'obtenir la réparation des dommages qu'elle avait subis lors d'un accident de la route.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 12 décembre 1986. Après l'audience d'instruction du 20 mars 1987, l'audience du 26 juin 1987 fut renvoyée d'office tandis que celle du 13 novembre 1987 fut reportée à la demande des parties. Par ordonnance rendue hors d'audience le 28 avril 1988, le juge de la mise en état ordonna une expertise, nomma un expert et fixa au 1er juillet 1988 l'audience à laquelle celui-ci devait prêter serment. Toutefois le jour venu, l'expert ne se présenta pas. Le juge de la mise en état nomma un nouvel expert et il lui accorda, lors de l'audience du 17 novembre 1988, un délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer son rapport.   8.     Ce délai n'ayant pas été respecté, les audiences des 7 avril et 14 juillet 1989 furent ajournées, alors que celle du 2 février 1990 fut reportée à la demande des parties pour examiner le rapport entre- temps déposé. L'audience du 11 mai 1990 fut renvoyée d'office. Après deux autres audiences d'instruction, des témoins furent entendus lors des audiences des 29 mars 1991, 28 mai 1992 et 18 juin 1993. La mise en état de l'affaire se termina le 17 décembre 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 8 juin 1994.   9.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 1er octobre 1994, le tribunal de Venise condamna les défendeurs à indemniser solidairement la requérante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (article 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 septembre 1986 et s'est terminée le 1er octobre 1994, a duré huit ans et un peu moins d'un mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION     14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002431494
Données disponibles
- Texte intégral