CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002431694
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                                 Requête N° 24316/94                                  Flavia Ancora                                     contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                             (adopté le 24 mai 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24316/94 introduite le 10 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1958 et réside à Campi Bisenzio (Florence).         Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS             A. PERENIC             C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 22 avril 1987, la requérante, agissant au nom de sa fille mineure, introduisit une demande en reconnaissance judiciaire de paternité devant le tribunal de Florence chargé des affaires relatives aux mineurs. Elle indiqua M.N. comme étant le père de sa fille. Conformément à l'article 274 du code civil, elle demanda préalablement que son action fût déclaré recevable.   7.     Les 15 et 17 septembre 1987, le juge rapporteur (giudice relatore) entendit respectivement la requérante et M.N. Le 23 novembre 1987,le mari de la requérante fut entendu.   8.     Par décision du 1er février 1988, déposé au greffe le 4 février 1988, le tribunal de Florence chargé des affaires relatives aux mineurs déclara la demande de la requérante recevable car fondée sur des éléments estimés suffisamment pertinents pour entamer une action en déclaration de paternité.   9.     Le délai pour interjeter appel ayant expiré, le 4 juillet 1988 la requérante déposa au greffe du tribunal de Florence chargé des affaires relatives aux mineurs une action contre M.N. visant à obtenir la déclaration judiciaire de paternité naturelle. Elle demanda également que M.N. fût condamné au paiement d'une pension alimentaire à titre de contribution au maintien de sa fille.   10.    La mise en état de l'affaire se déroula au cours de cinq audiences pendant lesquelles les parties et des témoins furent entendus :   le 3 octobre 1988, la requérante ; les 4 octobre et 6 décembre 1988 et 17 avril 1989, M.N. ; le 9 novembre 1988, deux témoins ; le 9 mars 1989, un autre témoin. Le 15 septembre 1989, la requérante et le ministère publique présentèrent leurs conclusions.   11.    Par un jugement du 15 septembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 21 septembre 1989 et notifié à M.N. le 30 mars 1990, la section du tribunal de Florence chargée des affaires relatives aux mineurs fit droit à la demande de la requérante.   12.    Par acte notifié à la requérante le 27 avril 1990 et déposé au greffe de la cour d'appel de Florence le 3 mai 1990, M.N. interjeta appel devant cette juridiction. Après deux audiences d'instruction (10 juillet et 27 novembre 1990), le 26 mars 1991 les parties présentèrent leurs conclusions.   13.    Par un jugement du 15 novembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 27 mars 1992, la cour d'appel de Florence se déclara incompétente au profit de la cour d'appel chargée des affaires relatives aux mineurs.   14.    M.N. ayant reprit l'instance devant la juridiction compétente le 28 septembre 1992, par un jugement du 30 janvier 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 29 avril 1993, la cour d'appel de Florence chargée des affaires relatives aux mineurs déclara l'appel irrecevable au motif qu'il avait été déposé au greffe de la cour d'appel après l'expiration du délai de trente jours prévu par la loi.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   15.    La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 avril 1987 et s'est terminée le 29 avril 1993, a duré un peu plus de six ans.   18.    La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention "une diligence spéciale s'impose en matière d'état et de capacité des personnes" (cf. Cour Eur. D. H., arrêt Maciariello du 27 février 1992, série A n° 230, pag. 10, par. 18).   19.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002431694
Données disponibles
- Texte intégral