CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002431794
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 24317/94                                  Lino Mannucci                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                             (adopté le 24 mai 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24317/94 introduite le 22 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1944 et réside à Quercianella (Livourne). Il est représenté devant la Commission par Maître Pier Luigi Cantini, avocat à Livourne.         Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS             A. PERENIC             C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 16 janvier 1986, la société C.I.M.I.L., dont le requérant est l'associé unique, assigna M.C. devant le tribunal de Pise afin d'obtenir le paiement d'une somme due en exécution d'un contrat.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 6 mars 1986, audience à laquelle le défendeur constitua son avocat. Lors des audiences suivantes des 4 décembre 1986 et 28 mai 1987, les parties sollicitèrent l'audition de témoins. Elles réitérèrent ces demandes lors des audiences des 9 juillet et 17 décembre 1987. Par ordonnance rendue hors d'audience le 21 décembre 1987, le juge de la mise en état fixa au 25 octobre 1988 l'audience à laquelle les témoins devaient être entendus. Les jour venu, les témoins indiqués par la demanderesse furent entendus. Le 14 novembre 1989, un autre témoins fut entendu.   8.     Après trois autres audiences d'instruction (15 mars 1990, 20 et 27 juin 1991), lors de l'audience du 22 janvier 1992 le juge de la mise en état déclara l'interruption du procès en raison du décès du conseil du défendeur. L'instance ayant été reprise le 5 février 1992 par la demanderesse, la mise en état de l'affaire redémarra le 25 juin 1992 et se termina trois audiences plus tard (15 juin et 3 novembre 1993 et 24 mars 1994), le 29 septembre 1994 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au 20 mars 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 janvier 1986 et est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré neuf ans et un peu plus de quatre mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002431794
Données disponibles
- Texte intégral