CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002431894
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 24318/94                                      G. A.                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                             (adopté le 24 mai 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24318/94 introduite le 23 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1929 et réside à Scadicci (Florence).         Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS             A. PERENIC             C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 27 janvier 1983, le requérant assigna M.B. devant le tribunal de Florence afin d'obtenir la réparation de dommages corporels. Il estima notamment avoir été victime d'une fausse manoeuvre de M.B. qui, en pêchant, l'avait heurté avec la perche d'un carrelet.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 24 mars 1983. Le 10 juin 1983, le juge de la mise en état ordonna une expertise médicale au sujet des dommages corporels subis par le requérant. Le 13 avril 1984, il nomma l'expert et il lui accorda un délai de soixante jours pour déposer son rapport. L'audience du 5 octobre 1984 fut reportée à la demande des parties pour examiner le rapport entre- temps déposé. La mise en état de l'affaire se termina, cinq audiences plus tard, le 30 janvier 1987 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 18 janvier 1989.   8.     Par une ordonnance du même jour, le tribunal de Florence renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour un complément d'instruction. Après quatre audiences d'instruction, le 20 septembre 1990 les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 20 novembre 1991. Le jour venu, l'affaire fut mise en délibéré.   9.     Par ordonnance, notifiée au conseil du requérant le 5 septembre 994, le tribunal renvoya à nouveau l'affaire devant le juge de la mise en état - qui avait été entre-temps remplacé - pour un complément d'instruction. Les parties précisèrent derechef leurs conclusions le 18 octobre 1994. Une nouvelle audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 9 novembre 1994.   10.    Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 31 janvier 1995, le tribunal de Florence rejeta la demande du requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 janvier 1983 et s'est terminée en première instance le 31 janvier 1995, a duré un peu plus de douze ans.   14.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   15.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002431894
Données disponibles
- Texte intégral