CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002431994
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner P1-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                                 Requête N° 24319/94                                  Alberto Parri                                     contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                             (adopté le 24 mai 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24319/94 introduite le 8 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1924 et réside à Milan.         Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 février 1995 quant au grief du requérant tiré de la durée excessive d'une procédure civile et le premier grief du requérant relatif à la violation de l'article 1 du Protocole N° 1. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS             A. PERENIC             C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.     5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par décision du 26 septembre 1981 du président de la région Toscane, le requérant fut exproprié de deux terrains en faveur de la municipalité de Forte dei Marmi (Lucca). Après avoir sollicité à plusieurs reprises ladite municipalité afin d'obtenir le paiement de la somme due à titre d'indemnité d'expropriation, le 30 juillet 1988 le requérant l'assigna devant le tribunal de Lucca en demandant qu'elle fût condamnée à lui payer la somme due.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 4 novembre 1988. Par ordonnance rendue hors d'audience le 31 janvier 1989, le juge de la mise en état ordonna une expertise afin d'établir la valeur des terrains en question, nomma un expert et fixa au 28 avril 1989 l'audience à laquelle celui-ci devait prêter serment. Toutefois le jour venu, l'expert ne se présenta pas. Il prêta serment lors de l'audience suivante du 7 juillet 1989 et le juge de la mise en état lui accorda un délai de quatre-vingt-dix jours pour accomplir sa mission. L'audience du 12 janvier 1990 fut reportée à la demande des parties pour examiner le rapport entre-temps déposé.   8.     Par la suite, les audiences des 27 avril et 19 octobre 1990 furent ajournées respectivement à la demande de la défenderesse et du requérant. Lors de l'audience suivante du 1er mars 1991, le conseil de la défenderesse souleva une exception d'incompétence se fondant sur un arrêt entre-temps rendu par la Cour de cassation : celle-ci ayant statué que désormais la matière objet du litige n'était plus de compétence du tribunal mais de la cour d'appel. Le 5 juillet 1991, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie au 18 décembre 1992.   9.     Par un jugement du 12 janvier 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 22 avril 1993 le tribunal de Lucca se déclara incompétent ratione materiae au profit de la cour d'appel.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure qu'il engagea devant le tribunal de Lucca. Il allègue la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le requérant se plaint également du fait que, quatorze ans après avoir été exproprié de deux terrains, il n'a pas encore obtenu l'indemnité d'expropriation à laquelle il a droit. Il allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   11.    Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission note que cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 juillet 1988 et s'est terminée le 22 avril 1993, a duré quatre ans et un peu moins de neuf mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du requérant, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 14, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (voir Cour eur. D. H., arrêt Zanghì du 19 février 1991, série A n° 194-C, pag. 47, par. 23).   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         RECAPITULATION   17.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   18.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002431994
Données disponibles
- Texte intégral