CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002432294
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 24322/94                               Elsa Giorgi Alberti                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                             (adopté le 24 mai 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24322/94 introduite le 28 avril 1983 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1914 et réside à Rome. Elle est représentée devant la Commission par Maître Augusto Bassino, avocat à Rome.         Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 février 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS             A. PERENIC             C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 12 février 1977, cinq personnes assignèrent la requérante devant le tribunal de Florence. Ils contestèrent le droit successoral de celle-ci sur certains biens de M.C.B., décédé en 1976, dont ils estimaient être désormais les seuls propriétaires à titre d'usucapion.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 18 mai 1977. Après huit audiences d'instruction, le 13 octobre 1979 l'affaire fut jointe à une autre pendante devant la même juridiction entre les mêmes parties et portant sur le même objet. Par ordonnance rendue hors d'audience le 5 mars 1980, le juge de la mise en état suspendit l'instance dans l'attente de la conclusion d'une autre procédure pendante devant le tribunal de Milan portant sur la qualité d'héritière de la requérante.   8.     Le tribunal de Milan ayant rendu son jugement le 24 mai 1988, par lequel il avait établi la qualité de la requérante d'héritière de M.C.M., la mise en état de l'affaire redémarra le 18 juillet 1989. Après sept autres audiences d'instruction, le 17 juillet 1991 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 15 octobre 1994.   9.     Le jour venu, l'instance fut interrompue en raison du décès de l'un des demandeurs. A la date du 14 avril 1995, elle n'avait pas encore été reprise.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 février 1977 et était encore pendante au 14 avril 1995, avait déjà duré dix-huit ans et un peu plus de deux mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002432294
Données disponibles
- Texte intégral