CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002432394
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 24323/94                               Silvio Di Giovanni                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                             (adopté le 24 mai 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24323/94 introduite le 12 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1957 et réside à Potenza. Il est représenté devant la Commission par Maître Paolo Di Giovanni, avocat à Potenza.         Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS             A. PERENIC             C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 27 décembre 1987, le fils du requérant, âgé de sept ans, fut renversé par une voiture conduite par M.T. Les 8 et 20 septembre 1989, le requérant assigna respectivement M.T. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Potenza afin d'obtenir la réparation des dommages subis par son fils.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 17 janvier 1990. Par ordonnance rendue hors d'audience le 26 juillet 1990, le juge de la mise en état déclara les défendeurs absents puisque ils n'étaient pas comparus à la première audience. Il nomma également un expert pour qu'il établisse les dommages corporels subis par le fils du requérant. Lors de l'audience du 16 novembre 1990, après que deux témoins avaient été entendus et que l'expert avait prêté serment, le juge de la mise en état accorda à celui-ci un délai de soixante jours pour déposer son rapport. Le rapport fut déposé au greffe du tribunal de Potenza le 14 février 1991.   8.     Le 27 février 1991, deux autres témoins furent entendus. Lors de la même audience le requérant présenta une demande visant à obtenir une provision pour faire face aux soins médicaux dont son fils avait besoin. Par ordonnance rendue hors d'audience le 12 octobre 1992, le juge de la mise en état rejeta cette demande. Il fixa aussi l'audience de présentation des conclusions au 17 février 1993. Le jour venu, le requérant ayant présenté ses conclusions, le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 24 février 1994.   9.     Cette audience n'eut toutefois pas lieu en raison d'une grève des avocats. Une nouvelle audience de plaidoirie fut fixée au 29 juin 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 septembre 1989 et est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré cinq ans et plus de huit mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION     14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002432394
Données disponibles
- Texte intégral