CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002432694
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête N° 24326/94   CIRE s.p.a.     contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 24 mai 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24326/94 introduite le 5 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La requérante est une société par actions qui a son siège à Casalgrande (Reggio Emilia). Elle est représentée devant la Commission par Maître Marcello De Vivo, avocat à Foggia.         Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS             A. PERENIC             C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS     6.     A la demande de la requérante, le 5 février 1988 le juge d'instance de Foggia enjoignit à M.D. de payer à celle-ci une somme à titre de recouvrement d'une créance. Le 22 février 1988, M.D. forma opposition contre cette injonction.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 23 mars 1988. Lors de l'audience du 26 octobre 1988, le conseil de la requérante présenta une demande afin d'obtenir l'exécution provisoire de l'injonction de payer. Par ordonnance rendue hors d'audience le 4 novembre 1988, le juge d'instance rejeta cette demande. Après l'audience du 15 février 1989, ajournée à la demande de la requérante, le 7 juin 1989 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au 22 février 1990. Toutefois, reportée à plusieurs reprises en raison de la surcharge de rôle du juge d'instance, elle ne se tint que le 9 juin 1993.   8.     Par un jugement du 16 juin 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 23 octobre 1993, le juge d'instance de Foggia fit droit à la demande de la requérante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 février 1988 et s'est terminée le 23 octobre 1993, a duré cinq ans et plus de huit mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".   CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                    Le Président   de la Première Chambre                         de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                                  (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002432694
Données disponibles
- Texte intégral