CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002434394
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 24343/94                              Alberto Venturini                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 24 mai 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24343/94 introduite le 9 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et réside à Lerici La Spezia.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 29 octobre 1988, le requérant assigna la société O.T.O. M. s.p.a. devant le juge d'instance de La Spezia, faisant fonctions de juge du travail, afin d'obtenir le paiement de la différence entre la rétribution reçue et celle à laquelle il estimait avoir droit en raison des fonctions effectivement exercées.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 16 mai 1989 et se termina, six audiences plus tard, le 10 décembre 1992 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au 23 février 1993.     8.     Par un jugement du 23 février 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 30 avril 1993, le juge d'instance de La Spezia rejeta le recours du requérant.   9.     Le 15 avril 1994, le requérant interjeta appel contre cette décision devant le tribunal de La Spezia.   10.    L'audience de plaidoirie, initialement fixée au 19 juin 1995, fut avancé au 21 novembre 1994. A cette date, le tribunal de la Spezia prononça son jugement.   11.     A une date qui n'a pas été précisée, le requérant se pourvut en cassation.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 octobre 1988 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré six ans et presque sept mois.   15.    La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).         Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002434394
Données disponibles
- Texte intégral