CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002580594
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 25805/94                              Steeven THEBAULT                                   contre                                     France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 24 mai 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 24 novembre 1994 par Steeven Thébault contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 30 novembre 1994 sous le No de dossier 25805/94.         Devant la Commission, le requérant était représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le Gouvernement français était représenté par son Agent, Monsieur Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 28 février 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le 24 mai 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :         MM.   H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            S. TRECHSEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY                                PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant est un mineur né en 1983, qui est représenté par sa mère, administratrice légale de ses biens. Ils sont domiciliés à Presles en Brie (Seine et Marne).   5.     Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au stade P1B de la classification infantile du Centre de contrôle des maladies d'Atlanta. Sa séropositivité a été révélée par un test pratiqué le 18 juin 1985 sur un prélèvement contemporain. Faute de sérologie antérieure et de sérothèque, la date exacte de la contamination n'a pu être déterminée.   6.     Le 5 décembre 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête contre une décision du ministre de la Santé du 2 octobre 1990 rejetant une demande préalable d'indemnisation.         Le 8 avril 1992, le tribunal ordonna une expertise.   7.     Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par décision du 16 juin 1992, le fonds lui a offert une indemnisation de 2.000.000 FF.         Le requérant a ainsi perçu 200.000 FF le 20 mai 1992 à titre de provision, 400.000 FF le 26 juin 1992 et 800.000 FF le 5 mai 1993.   8.     Le 17 mars 1993, le tribunal administratif rejeta la requête.   9.     Sur appel du requérant, la cour administrative d'appel lui a donné gain de cause le 28 décembre 1993.   10.    Le 18 février 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment de ce que la cour administrative d'appel avait refusé de lui attribuer des intérêts. Son recours est actuellement pendant.   11.    Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   12.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   13.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   14.    Le 31 janvier 1995, le représentant du requérant a fait savoir que ce dernier était prêt à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s'ajouter les frais et dépens exposés devant la Commission, le tout devant être payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de la Commission.   15.    Par courrier du 17 mars 1995, le représentant du requérant a précisé que les frais se montaient à 23.720 FF et qu'il demandait le versement d'intérêts si les sommes n'étaient pas versées dans le délai d'un mois suivant le rapport de la Commission.   16.    Par lettre du 31 mars 1995, parvenue au secrétariat de la Commission le 13 avril 1995, l'Agent du Gouvernement a fait savoir que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base d'une somme de 200.000 FF et du remboursement de 23.720 FF au titre des frais.   17.    Réunie le 24 mai 1995, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la Convention.   18.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002580594
Données disponibles
- Texte intégral