CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 25 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0525REP001874891
- Date
- 25 mai 1995
- Publication
- 25 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }              COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                         Requête N° 18748/91                       Titos MANOUSSAKIS et autres                                   contre                                la Grèce                          RAPPORT DE LA COMMISSION                       (adopté le 25 mai 1995)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page     I.    INTRODUCTION      (par.   1-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        A.    La requête           (par.   2-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        B.    La procédure           (par.   5-10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        C.    Le présent rapport           (par.   11-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par.    16-30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3        A.    Circonstances particulières de l'affaire           (par.    16-26). . . . . . . . . . . . . . . . . .   3        B.    Eléments de droit interne           (par.   27-30) . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4     III. AVIS DE LA COMMISSION      (par.    31-50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7        A.    Grief déclaré recevable           (par.   31)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7        B.    Point en litige           (par.   32)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7        C.    Sur la violation de l'article 9           de la Convention           (par.   33-49) . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7             CONCLUSION           (par.   50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10     ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . 11     ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . 12     I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.     A.    La requête   2.    Les requérants, Titos Manoussakis, Constantin Macridakis, Kyriakos Baxevanis et Vassilios Hatzakis, de nationalité grecque, sont témoins de Jéhovah et sont domiciliés à Crète. Dans la procédure devant la Commission ils sont représentés par Maître Phédon Vegleris, avocat au barreau d'Athènes, et Maître Alain Garay, avocat au barreau des Hauts-de-Seine (France).   3.    La requête est dirigée contre la Grèce.   Le Gouvernement défendeur est représenté par MM. Panayiotis Kamarineas et Ioannis Konstantinos Chalkias.   4.    La requête concerne la condamnation des requérants par les juridictions pénales grecques pour avoir loué et utilisé une salle privée comme lieu de culte et de célébrations religieuses, sans avoir obtenu l'autorisation préalable des autorités.   Les requérants invoquent l'article 9 de la Convention.     B.    La procédure   5.    La présente requête a été introduite le 7 août 1991 et enregistrée le 29 août 1991.   6.    Le 28 juin 1993, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 octobre 1993   après une prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu les 20 et 23 janvier 1994 ainsi que le 10 février 1994.   8.    Le 10 octobre 1994, la Commission a déclaré recevable le grief des requérants concernant la prétendue ingérence dans leur droit à la liberté de religion. Les autres griefs des requérants tirés de la violation alléguée des articles 3, 5, 6 par. 3, 8, 10, 11 et 14 de la Convention et 1 du Protocole N° 1 ont été déclarés irrecevables.   9.    Le 20 octobre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 novembre 1994 ainsi que le 27 février 1995 et les requérants ont présenté leurs observations le 24 novembre 1994.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :             MM.   C.A. NØRGAARD, Président                H. DANELIUS                C.L. ROZAKIS                E. BUSUTTIL                S. TRECHSEL                A.S. GÖZÜBÜYÜK                A. WEITZEL                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                N. BRATZA                I. BÉKÉS                J. MUCHA                E. KONSTANTINOV                D. SVÁBY                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN     12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 25 mai 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        (i)   d'établir les faits, et        (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les      faits constatés révèlent de la part du Gouvernement      défendeur une violation des obligations qui lui incombent      aux termes de la Convention.   14.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.    Circonstances particulières de l'affaire   16.   Le 30 mars 1983, le premier requérant loua, par contrat sous seing privé, une salle dans un immeuble sis à Heraklion (Crète). Le contrat stipulait que cette salle serait utilisée "pour toute sorte de réunions, mariages etc. de chrétiens témoins de Jéhovah".   17.   Le 28 juin 1983, les requérants sollicitèrent auprès du ministre de l'Education nationale et des Cultes une autorisation pour mettre en service leur lieu de culte. Suite à la demande du ministère que leurs signatures soient certifiées, les requérants s'adressèrent à l'autorité compétente de leur commune qui refusa toutefois de certifier leurs signatures. Après l'intervention du préfet d'Heraklion, du secrétaire d'Etat à l'intérieur et du Parlement grec, l'autorité communale en cause revint sur son refus et accepta de certifier leurs signatures sur une nouvelle demande déposée le 18 octobre 1983. A ce jour, la procédure d'autorisation est toujours pendante devant le ministre de l'Education nationale et des Cultes. La dernière lettre du ministre, datant du 10 décembre 1984, informa les requérants que l'administration examinait toujours leur demande.   18.   Le 3 mars 1986, le parquet d'Heraklion entama des poursuites pénales à l'encontre des requérants, sur le fondement de l'article 1 de la loi de nécessité (anagastikos nomos) N° 1363/1938, modifiée par la loi N° 1672/1939 (ci-après loi de nécessité).   19.   En particulier, les requérants furent accusés d'avoir "établi ... un lieu de culte en vue de réunions et de cérémonies religieuses des adeptes d'une autre confession et notamment de celle des témoins de Jéhovah sans l'autorisation de l'autorité ecclésiastique reconnue et du ministre de l'Education nationale et des Cultes, autorisation exigée pour la construction et la mise en service d'une église de tout dogme". 20.   Le 6 octobre 1987, le tribunal correctionnel de première instance (Monomeles Plimmeliodikeio) d'Heraklion acquitta les requérants au motif que "la réunion des adeptes d'un dogme quelconque, en l'absence d'actes de prosélytisme, est libre même lorsqu'elle a lieu sans autorisation".   21.   Le 8 octobre 1987, le parquet d'Heraklion fit appel de ce jugement.   22.   Le 15 février 1990, le tribunal correctionnel (Trimeles Plimmeliodikeio) d'Heraklion, siégeant en appel, condamna les requérants et leur infligea à chacun d'entre eux trois mois d'emprisonnement, convertibles en 400 drachmes par jour de détention, et une amende de 20.000 drachmes.   23.   Le 5 mars 1990, les requérants se pourvurent en cassation en soutenant, entre autres, que les dispositions de l'article 1 de la loi de nécessité et l'obligation de solliciter une autorisation pour pouvoir créer un lieu de culte étaient contraires à l'article 13 de la Constitution grecque et à l'article 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, qui garantissent le droit à la liberté de religion et de culte. Ils soutinrent également que la disposition en cause était incompatible avec le droit à la liberté de réunion pacifique garanti à l'article 11 de la Constitution et à l'article 11 de la Convention.   24.   Par arrêt du 19 mars 1991, la Cour de cassation (Areios Pagos) rejeta le pourvoi des requérants aux motifs suivants :        "Les dispositions (de l'article 1 de la loi de      nécessité et du décret royal y relatif) ne sont      contraires ni à l'article 11 ni à l'article 13 de la      Constitution de 1975, car le droit à la liberté de      culte n'est pas sans limites mais peut être soumis à      un contrôle. En effet, l'exercice de ce droit est      soumis à certaines conditions prévues par la      Constitution et par la loi : ainsi faut-il qu'il      s'agisse d'une religion connue et non d'une religion      occulte ; il faut qu'aucune atteinte ne soit portée à      l'ordre public et à la morale ; il faut encore qu'il      n'y ait pas d'actes de prosélytisme, comme l'indiquent      les deuxième et troisième phrases du paragraphe 2 de      l'article 13 de la Constitution. Par ailleurs, ces      dispositions ne sont pas contraires à la Convention de      sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés      fondamentales dont l'article 9 consacre la liberté      religieuse mais qui autorise par son paragraphe 2 que      des restrictions, prévues par la loi, soient imposées      lorsqu'elles sont nécessaires dans une société      démocratique à la sûreté publique, à la défense de      l'ordre public, à la protection de la santé ou de la      morale ou pour la protection des droits d'autrui.        Les dispositions critiquées ... y compris celles du      décret royal chargeant le ministre de procéder à une      enquête pour contrôler si les conditions      susmentionnées sont réunies, ne sont pas contraires à      la Constitution ou à l'article 9 de la Convention, qui      n'interdisent aucunement une telle enquête ;      d'ailleurs celle-ci n'a pour objectif que la      constatation des conditions légales pour l'octroi de      l'autorisation ; en effet, si les conditions sont      réunies le ministre est tenu d'accorder l'autorisation      sollicitée."   25.   Selon l'opinion dissidente d'un de ses membres, la Cour de cassation aurait dû censurer l'arrêt attaqué, en ce qu'aucun acte punissable ne pouvait être retenu à l'encontre des requérants, l'article 1 de la loi de nécessité étant contraire à l'article 13 de la Constitution de 1975.   26.   Le 20 septembre 1993, la police d'Heraklion apposa des scellés sur la porte d'entrée de la salle louée par les requérants.   B.    Eléments de droit interne   27.   L'article 3 de la Constitution grecque de 1975 dispose que la religion dominante en Grèce est celle de l'église orthodoxe.   28.   L'article 13 de la Constitution se lit ainsi :        [Original]        "1. I eleftheria tis thriskeftikis sinidisis ine      aparaviasti.   I apolafsi ton atomikon kai politikon      dikaiomaton den exartatai apo tis thriskeftikes      pepithisis kathenos        2. Kathe gnosti thriskeia ine eleftheri kai ta      shetika me ti latria tis telodai anebodista apo      tin prostasia ton nomon.   I askisi tis latrias den      epitrepetai na prosvalli ti dimosia taxi i ta christa      ithi.   O prosilitismos apagorevetai.        ......"        [Traduction]        "1.   La liberté de conscience religieuse est inviolable. La      jouissance des droits individuels et politiques ne dépend pas des    croyances religieuses de chacun.        2.    Toute religion connue est libre ; les pratiques de son      culte s'exercent sans entrave sous la protection des lois.      L'exercice du culte ne peut pas porter atteinte à l'ordre      public ou aux   bonnes moeurs. Le prosélytisme est interdit.        (...)"   29.   L'article 1 de la loi de nécessité N° 1363/1938 (modifiée par la loi N° 1672/1939) dispose que :        [Original]        "Dia tin anegersin i litourgian Naou ioudipote      dogmatos proapetitai adia tis ikias      anegnorismenis ekklisiastikis arhis kai tou Ipourgiou      Thiskevmaton kai Ethnikis Paidias, kata ta dia      Vasilikou Diatagmatos, ekdido,enou protasi tou      Ipourgou Thriskevmaton kai Ethnikis Paidias,      idikoteron kathoristhisomena.        Naoi i efktirioi ikoi apo tis dimosiefseos tou kata      tin proigoumenin paragrafon B. Diatagmatos      anegiromenoi i litourgountes anef tis tiriseoz ton      en afto diatiposeon ... kliontai kai sfragizontai ipo      tis ikias Astinomikis Arhis, apagorevomenis tis      litourgias afton i d'anegirantes i thentes is      litourgian timorountai dia hrimatikis poinis mehri      50.000 drahmon kai filakiseos 2 mehris 6 minon mi      metatrepomenis is hrimatikin.        ....        Ipo ton oro 'Naos' noountai en to paronti   Nomo ...      pantos idous naoi (enoriakoi i mi exokklisia kai      parekklisia)."        [Traduction]        "La construction ou la mise en service de temples de      quelque confession que ce soit est soumise à l'autorisation      de l'autorité ecclésiastique reconnue et du ministère de      l'Education nationale et des Cultes, accordée selon les      modalités qui seront précisées par décret royal et sur      proposition du ministre de l'Education nationale et des      Cultes.             A partir de la publication du décret royal cité      à l'alinéa précédent, les temples ou autres lieux de      prière qui seront érigés ou mis en service sans que      les stipulations du décret soient respectées ...      seront fermés et placés sous scellés par les autorités      de police et leur fonctionnement sera interdit ; les      personnes qui les ont érigés ou mis en service seront      punis d'une amende de 50.000 drachmes et de la peine      d'emprisonnement de 2 à 6 mois.        (...)             Le terme "temple" au sens de la présente loi ...      comprend toute sorte de lieu de culte (paroissial ou      non, chapelles, autels etc)."   30.   Le décret royal des 20 mai/2 juin 1939 concernant l'octroi d'autorisations pour la construction ou la mise en service d'un lieu de culte prévoit que le ministre de l'Education nationale et des Cultes vérifie s'il existe des raisons suffisantes pour accorder l'autorisation et l'octroie, sur demande présentée par les intéressés, par l'intermédiaire de leur ministre du culte.   31.III.    AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   32.   La Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la condamnation des requérants en vertu de la législation grecque, aux termes de laquelle une autorité ecclésiastique reconnue et le ministre de l'Education nationale et des Cultes doivent donner leur autorisation pour l'utilisation d'un lieu privé pour les réunions, la prière et les autres manifestations religieuses, porte atteinte à leur droit à la liberté de religion.     B.    Point en litige     33.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention.     C.    Sur la violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention     34.   L'article 9 (art. 9) de la Convention se lit ainsi :        «1.   Toute personne a droit à la liberté de pensée, de      conscience et de religion ; ce droit implique la      liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi      que la liberté de manifester sa religion ou sa      conviction individuellement ou collectivement, en      public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les      pratiques et l'accomplissement des rites.        2.    La liberté de manifester sa religion ou ses      convictions ne peut faire l'objet d'autres      restrictions que celles qui, prévues par la loi,      constituent des mesures nécessaires, dans une société      démocratique, à la sécurité publique, à la protection      de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou      à la protection des droits et libertés d'autrui.»   35.   Les requérants se plaignent de leur condamnation en vertu de la législation grecque, aux termes de laquelle une autorité ecclésiastique reconnue et le ministre de l'Education nationale et des Cultes doivent donner leur autorisation pour l'utilisation d'un lieu privé pour les réunions, la prière et les autres manifestations religieuses.   36.   Ils soulignent que le ministre de l'Education nationale et des Cultes dispose d'un pouvoir discrétionnaire absolu et que l'"autorité ecclésiastique reconnue" est l'église orthodoxe grecque. Ainsi, leur liberté de manifester leur religion par le culte, même dans un lieu privé, dépend et est assujettie au contrôle ad libitum d'une autre religion ou confession.   37.   Les requérants soutiennent, en outre, que le fait de rendre punissables des actes et comportements, qui ne sont que l'exercice élémentaire du droit à la liberté de manifester sa religion, ne peut être considéré comme nécessaire dans une société démocratique.     38.   Les requérants concluent que la loi de nécessité restreint, de manière incompatible avec les impératifs d'une société démocratique, leur droit à la liberté de religion, garanti par l'article 9 (art. 9) de la Convention.   39.   Le Gouvernement note que toutes les religions sont libres en Grèce et que la construction ou la mise en service de temples de quelque confession que ce soit n'est pas interdite, mais soumise à un système d'autorisation préalable purement formel.   40.   Selon le Gouvernement, ce système est compatible avec les droits consacrés par l'article 9 (art. 9) de la Convention, d'autant plus que l'administration procède toujours à un examen formel des conditions prévues par la loi, son examen étant, en tout état de cause, soumis au contrôle du Conseil d'Etat.   41.   Pour ce qui concerne la procédure relative à l'octroi de cette autorisation, le Gouvernement soutient que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'intervention d'une "autorité ecclésiastique reconnue"   n'est pas requise pour la mise en service d'un lieu de culte. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que cette autorité ecclésiastique n'émet qu'un avis qui ne lie en rien le ministre de l'Education nationale et des Cultes, autorité compétente pour accorder l'autorisation.   42.   Le Gouvernement soutient, enfin, que la pénalisation des infractions à l'article 1 de la loi de nécessité constitue une mesure proportionnée aux buts légitimes visés dans une société démocratique. Il considère, en outre, qu'en l'espèce l'ingérence dans le droit des requérants à la liberté de manifester leur religion se justifie au regard du paragraphe 2 de l'article 9 (art. 9-2) de la Convention.   43.   La Commission observe que les requérants ont été condamnés pour avoir loué et utilisé une salle privée comme lieu de culte et de célébrations religieuses sans avoir obtenu l'autorisation préalable des autorités. La Commission estime que la mesure en question constituait une ingérence dans l'exercice du droit des requérants de manifester leur religion garanti par l'article 9 par. 1 (art. 9-1) de la Convention. Il échet dès lors d'examiner si cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 9 (art. 9).   44.   La Commission relève que la mesure en question était prévue par la loi, à savoir l'article 1 de la loi de nécessité. Quant à la question de savoir si la condamnation des requérants poursuivait un but légitime au regard de la Convention, la Commission peut admettre, nonobstant l'intervention de l'église orthodoxe dans le processus d'autorisation, que la mesure incriminée poursuivait, dans les circonstances de l'espèce, un but légitime au regard de la Convention, à savoir la protection de l'ordre public. La Commission est donc appelée à se prononcer sur la question de savoir si la condamnation des requérants était "nécessaire dans une société démocratique".   45.   La Commission rappelle que l'adjectif "nécessaire" implique un besoin social impérieux (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Lingens du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 25, par. 39). Les Etats contractants jouissent, certes, d'une marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante (Cour eur. D.H., arrêt Barfod du 22 février 1989, série A n° 149, p. 12, par. 28). Par ailleurs, une sanction frappant l'exercice d'un droit garanti par la Convention ne saurait être justifiée au regard de celle-ci que si elle est proportionnée au but légitime qu'elle poursuit (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Müller et autres du 24 mai 1988, série A n° 133, p. 21, par. 32).   46.   La Commission note que la Convention ne s'oppose pas, en principe, au fait de subordonner l'ouverture d'un lieu de culte à une autorisation préalable. Toutefois, elle estime que le système d'autorisation consacré par la loi de nécessité peut paraître sujet à caution.   47.    D'une part, l'intervention d'une autorité ecclésiastique reconnue, à savoir de l'église orthodoxe qui, aux termes de la Constitution grecque, est la religion dominante en Grèce, dans la procédure d'octroi de l'autorisation, peut soulever des questions complexes : en effet, si l'autorisation par un organe étatique peut se justifier notamment pour vérifier la conformité des pratiques religieuses à l'ordre public, l'intervention de l'église orthodoxe grecque pour déterminer si les adeptes d'une autre religion remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de l'autorisation en cause semble soulever un problème délicat au regard du paragraphe 2 de l'article 9 (art. 9-2) de la Convention.   48.   D'autre part, le fait d'ériger en infraction pénale l'utilisation d'un lieu de culte sans autorisation préalable des autorités compétentes peut paraître disproportionné au but poursuivi. Dans le cas d'espèce on voit en effet mal pour quelles raisons la création et l'utilisation d'un lieu de culte sans l'autorisation préalable des autorités aient pu être considérées comme justifiant la condamnation pénale des requérants, membres d'un mouvement dont les rites et pratiques religieuses sont largement connus et autorisés dans de nombreux pays d'Europe. La Commission ne saurait en outre passer sous silence le fait que c'est en réalité l'attitude dilatoire manifestée par les autorités saisies de la demande d'autorisation qui est à l'origine de la condamnation des requérants.   49.   Même si l'on prend en compte la marge d'appréciation dont jouissent les Etats contractants pour ce qui est de la protection de l'ordre public et des droits d'autrui, la Commission ne saurait admettre, eu égard aux circonstances de l'espèce, que la condamnation des requérants ait été justifiée par un besoin social impérieux. La Commission tient compte principalement de la disproportion entre le comportement reproché aux requérants et la sanction pénale de ce comportement, à savoir une sanction de trois mois d'emprisonnement et d'une amende. Cela, d'autant plus que, comme il a été déjà relevé, la demande d'autorisation présentée par les requérants a fait l'objet d'un traitement dilatoire par les autorités compétentes. De plus, la sanction en cause se révèle incompatible avec l'esprit de tolérance et d'ouverture dont doit faire preuve, de nos jours, une société démocratique (voir, mutatis mutandis, Kokkinakis c/Grèce, rapport Comm. 3.12.91, par. 73, Cour eur. D.H., série A n° 260-A, p. 50).   50.   Partant, la mesure incriminée n'était pas "nécessaire dans une société démocratique" au sens de l'article 9 par. 2 (art. 9-2) de la Convention.        CONCLUSION   51.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 9 de la Convention.          Le Secrétaire                  Le Président     de la Commission                 de la Commission           (H.C. KRÜGER)                  (C.A. NØRGAARD)                                  ANNEXE I                     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE     Date                                Acte ______________________________________________________________ ______   7 août 1991                         Introduction de la requête   29 août 1991                        Enregistrement de la requête     Examen de la recevabilité   28 juin 1993                        Décision de la Commission de                                    porter la requête à la                                    connaissance du Gouvernement                                    défendeur et d'inviter les                                    parties à présenter des                                    observations sur sa                                    recevabilité et son bien-                                    fondé   20 octobre 1993                          Observations du Gouvernement   20 et 23 janvier 1994               Observations en réponse des   et 10 février 1994                     requérants   10 octobre 1994                          Adoption du texte de la                                         décision sur la                                         recevabilité     Examen du bien-fondé   20 octobre 1994                          Transmission aux                                         parties du texte de la                                         décision sur la                                         recevabilité.                                         Invitation aux parties                                         de soumettre des                                         observations                                         complémentaires sur le                                         bien-fondé de la                                         requête   14 novembre 1994 et 27 février 1995                  Observations du Gouvernement   24 novembre 1994                    Observations des requérants     25 février 1995                          Considération par la                                         Commission de l'état de                                         la procédure   16 mai 1995                         Délibérations de la                                    Commission sur le bien-fondé                                    et vote final. Considération                                    du texte du Rapport   25 mai 1995                         Adoption du rapport  Articles de loi cités
Article 9 CEDH
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 25 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0525REP001874891
Données disponibles
- Texte intégral