CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0626DEC001986995
- Date
- 26 juin 1995
- Publication
- 26 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleAjourne l'examen des griefs du premier requérant;tirés du défaut d'information sur les motifs de;son hospitalisation d'office et de l'absence de;réparation à cet égard;Irrecevable pour le surplus
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                         de la requête N° 19869/95                       présentée par G. et N. G.                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1995 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mrs.   G.H. THUNE            Mr.    F. MARTINEZ            Mrs.   J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;            M.     M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 février 1992 par G. et N. G. contre la France et enregistrée le 21 avril 1992 sous le N° de dossier 19869/92 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 10 janvier 1994, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 20 mai 1994 et 21 octobre 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants les 17 juillet 1994 et 16 novembre 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le premier requérant, de nationalité française, né en 1921, est actuellement interné à l'hôpital psychiatrique de La Valette à Saint Vaury (Creuse).         La seconde requérante, fille du premier requérant, née en 1955, est journaliste et réside à Issoudun (Indre).         Devant la Commission, les requérants sont représentés par Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe).         Les faits, tels qu'ils sont exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :   A. Placement volontaire du premier requérant         Le 19 avril 1989, le premier requérant fut hospitalisé pour des problèmes cardiaques à l'hôpital de Guéret, dans le département de la Creuse. Le 21 avril 1989, au vu d'un certificat médical et sur demande du directeur de l'établissement, il fut admis sous le régime du placement volontaire à la demande d'un tiers à l'hôpital psychiatrique de La Valette à Saint Vaury, dans le même département.         Le certificat médical portait les indications suivantes :         "Délire de persécution ancien devenant dangereux pour son       entourage. Délire organisé sur un thème de jalousie envers sa       femme, qu'il menace avec 2 fusils chargés d'après le Dr A."         a) Demandes de communication de documents         Entre le 20 mai 1989 et le 27 mars 1990, la seconde requérante écrivit à plusieurs reprises au procureur de la République du tribunal de grande instance de Guéret, ainsi qu'aux directeurs des centres hospitaliers de Guéret et de La Valette, afin d'avoir des renseignements sur les raisons de l'internement et de se faire communiquer les pièces du dossier.         Par lettre du 9 mai 1990, le président du tribunal de grande instance de Guéret lui transmit des éléments du dossier administratif du premier requérant. Cette communication fut complétée le 9 juillet 1990.         Le 31 mai 1990, la seconde requérante saisit la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (C.A.D.A.). Le 21 juin suivant, la C.A.D.A. émit un avis favorable à la communication du dossier administratif d'internement, mais considéra irrecevable la demande de communication du dossier médical, au motif que seul le requérant lui-même pouvait en avoir connaissance, par l'intermédiaire d'un médecin.         A la suite de cet avis, l'hôpital psychiatrique de La Valette transmit à la seconde requérante, le 19 juillet 1990, le dossier administratif du premier requérant. Le centre hospitalier de Guéret   en fit de même le 6 août 1990.         b) Demande de sortie immédiate devant le juge judiciaire         A une date non précisée, le premier requérant saisit le président du tribunal de grande instance de Guéret d'une demande de sortie immédiate, conformément à l'article L. 351 du code de la santé publique, qui dispose que :         "Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue       dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui       accueille des malades soignés pour troubles mentaux (...)       (peut), à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple       requête devant le président du tribunal de grande instance du       lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la       forme des référés après débat contradictoire et après les       vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie       immédiate (...)"          Après avoir entendu le premier requérant le 17 août 1989, le président ordonna une expertise psychiatrique le 18 août. L'expert rendit son rapport le 7 septembre suivant. Les conclusions en étaient les suivantes :         "Cet homme pose donc le problème d'une psychose paranoïaque       avec délire de persécution et de jalousie. La personnalité est       typiquement paranoïaque avec une méfiance, un égocentrisme       absolu, une fausseté du jugement, une absence d'autocritique,       une grande rigidité et une tendance à l'interprétation       délirante.         Les idées délirantes, quoique atténuées par le traitement et       dissimulées par la méfiance du patient à l'égard de l'expert,       dont il attend "sa libération", persistent néanmoins.         L'agressivité envers la femme, quoique soigneusement       contrôlée, est perceptible derrière les propos et les       attitudes de l'intéressé.         Un passage à l'acte hétéro-agressif paraît possible compte-       tenu de la pathologie du patient et de ses antécédents.         Dans ces conditions, l'hospitalisation actuelle est justifiée       et doit se poursuivre jusqu'à la fin du traitement. Compte-       tenu de la réactivation délirante que va probablement       provoquer cette démarche, il paraît souhaitable de prolonger       l'hospitalisation jusqu'au terme de la procédure de divorce en       cours."         Par ordonnance du 25 septembre 1989, le président refusa la sortie du premier requérant, dans les termes suivants :         "Attendu qu'en raison d'une agressivité latente envers sa       femme, quoique soigneusemement contrôlée, et d'un passage       possible à l'acte hétéroagressif compte tenu de la pathologie       du patient, il convient de maintenir l'hospitalisation       actuelle (du premier requérant) jusqu'à la fin du traitement,       voire jusqu'au terme de la procédure de divorce actuellement       en cours."         Le premier requérant ne fit pas appel de cette décision.         c) Recours en annulation devant le juge administratif         Le 2 août 1990, le premier requérant introduisit devant le tribunal administratif de Limoges un recours en annulation contre la décision d'admission en placement volontaire à l'hôpital psychiatrique du 21 avril 1989. Il invoquait l'absence de motivation de la demande initiale et de la décision d'admission subséquente.         L'audience devant le tribunal administratif eut lieu le 13 juin 1991. Par jugement du 27 juin 1991, notifié le 11 juillet suivant, le tribunal prononça l'annulation de la décision d'admission du 21 avril 1989.   B. Hospitalisation d'office du premier requérant         a) Arrêté du 13 juin 1991         Le jour même de l'audience devant le tribunal administratif, soit le 13 juin 1991, le préfet de la Creuse prit un arrêté d'hospitalisation d'office du premier requérant dans le même hôpital, conformément à l'article L. 342 du code de la santé publique, qui est ainsi libellé :         "A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets       prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié,       l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à       l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux       compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes."         L'arrêté, visant un certificat médical établi le 12 juin 1991 par un médecin de Saint Vaury, était ainsi motivé :         "Considérant que ce certificat indique :         - qu'il apparaît notamment à travers l'anamnèse des       manifestations d'agressivité à l'encontre de son entourage       familial,         - que selon l'entretien et la nature de l'affection présentée       depuis son hospitalisation, le comportement de M. G.G. révèle       des troubles mentaux manifestes avec danger imminent pour la       sûreté de son entourage familial,         - que l'intéressé doit être traité dans un établissement       mentionné à l'article L. 331,         Vu les autres pièces du dossier et notamment les certificats       médicaux établis par les médecins psychiatres attestant que M.       G. reste dangereux pour son entourage, sa pathologie       psychotique n'étant pas stabilisée (...)"         Cet arrêté ne fut pas notifié au premier requérant, mais une copie en fut adressée le 13 juin 1991 à la seconde requérante. Le 7 juillet 1991, le premier requérant écrivit au préfet la lettre suivante :         " (...) je vous prie de bien vouloir me notifier votre       décision de placement d'office du 13 juin 1991 ainsi que le       texte de sa motivation."         Par arrêté du 12 juillet 1991, le préfet ordonna le maintien en hospitalisation d'office du premier requérant. Un arrêté similaire fut pris le 11 octobre 1991.         Le premier requérant saisit le tribunal administratif de Limoges de deux recours en annulation contre ces deux arrêtés, le premier daté du 2 août 1991 et le second introduit à une date non précisée.         Par deux jugements des 23 janvier et 20 février 1992, le tribunal annula les arrêtés des 12 juillet et 11 octobre 1991 mais se déclara incompétent pour ordonner la sortie du premier requérant. Le 25 mars 1992, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un appel contre le jugement du 23 janvier 1992.         b) Arrêté du 30 janvier 1992         Le 30 janvier 1992, le préfet de la Creuse prit un nouvel arrêté ordonnant l'hospitalisation d'office du premier requérant à l'hôpital psychiatrique de la Valette.         Le préfet décida ensuite son maintien en internement pour trois mois, par arrêté du 28 février 1992, rapporté et remplacé par un arrêté du 2 mars 1992 que le premier requérant attaqua le 18 mai 1992, puis pour six mois par arrêté du 27 mai 1992, qu'il déféra au tribunal administratif le 29 juin 1992.         Par jugement du 9 juillet 1992, le tribunal administratif de Limoges, saisi par le requérant le 17 février 1992, annula l'arrêté préfectoral d'hospitalisation d'office du 30 janvier 1992, au motif que l'arrêté du 13 juin 1991 ayant le même objet était encore en vigueur. Il se déclara par ailleurs incompétent pour ordonner la sortie du requérant, ainsi que pour ordonner une astreinte. Le 5 août 1992, le premier requérant fit appel devant le Conseil d'Etat, en invoquant l'article 5 par. 4 de la Convention.         Par un autre jugement du 9 juillet 1992, le tribunal, saisi par le requérant le 26 mars 1992, annula l'arrêté de maintien en internement du 28 février 1992 mais ne se reconnut pas compétent pour ordonner sa sortie. Le premier requérant forma appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat le 10 septembre 1992.         Le Conseil d'Etat joignit les recours contre ces deux jugements et statua par arrêt du 25 mai 1994. Il rejeta les demandes du premier requérant dans les termes suivants :         "Considérant que, si le juge administratif est compétent pour       connaître de la régularité d'une décision administrative       ordonnant une hospitalisation d'office dans un établissement       psychiatrique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire       d'apprécier la nécessité de cette mesure ; qu'il n'appartient       pas davantage au juge administratif, malgré les stipulations       de l'article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des       droits de l'homme et des libertés fondamentales et les       dispositions de l'article L. 345 du code de la santé publique,       d'ordonner, éventuellement sous astreinte, la sortie immédiate       d'une personne irrégulièrement hospitalisée sur demande d'un       tiers ou d'office en raison de troubles mentaux."         Saisi le 17 février 1992 d'un recours en annulation contre le premier arrêté préfectoral d'hospitalisation d'office du 13 juin 1991, le tribunal administratif rejeta ledit recours le 9 juillet 1992. Le 5 août 1992, le premier requérant fit appel de ce jugement en invoquant notamment l'article 5 par. 1 et 4 de la Convention.         Par arrêt du 25 mai 1994, le Conseil d'Etat annula le jugement pour non-respect du principe du contradictoire, le tribunal s'étant fondé sur des pièces médicales non communiquées au requérant. Evoquant l'affaire, le Conseil d'Etat statua sur la régularité de l'arrêté du 13 juin 1991. Il considéra que cet acte satisfaisait aux exigences de motivation de l'article L. 342 du code de la santé publique. Par ailleurs, il rejeta la demande du premier requérant tendant à ce que soit ordonnée sa sortie, au motif que seul le juge judiciaire, compétent pour apprécier le bien- fondé de l'internement, pouvait prendre une telle décision.         Le 17 juillet 1992, le préfet, prenant acte de l'annulation par le tribunal de l'arrêté du 12 juillet 1991, ordonna le maintien en internement du requérant, avec effet rétroactif, pour une durée de trois mois à compter du 12 juillet 1991.         Par un autre arrêté du même jour, prenant acte de l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 1991, il ordonna le maintien en internement du requérant, avec effet rétroactif, pour une durée de six mois à compter du 11 octobre 1991.         Enfin, par un dernier arrêté du 17 juillet 1992, prenant acte de l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 1992, il décida de maintenir en internement le requérant, avec effet rétroactif, pour une durée de six mois à compter du 9 avril 1992.         Le requérant saisit le tribunal administratif le 18 août 1992 de trois recours en annulation contre ces décisions.         Le 8 octobre 1992, le préfet prit un nouvel arrêté de maintien en hospitalisation d'office du requérant pour une durée de six mois renouvelables, que le requérant attaqua devant le tribunal administratif le 25 novembre suivant.         Le 15 avril 1993, le tribunal administratif de Limoges annula les arrêtés de maintien en internement des 2 mars et 27 mai 1992 au motif qu'ils étaient fondés sur un arrêté antérieur (du 30 janvier 1992) lui- même annulé. Il rejeta toutefois les demandes d'annulation des trois arrêtés du 17 juillet ainsi que de celui du 8 octobre 1992.         Le premier requérant fit appel de ces jugements devant le Conseil d'Etat. Par quatre arrêts du 25 mai 1994, le Conseil d'Etat déclara les appels irrecevables, au motif que les jugements avaient été notifiés le 26 avril 1993 au premier requérant, alors que le Conseil d'Etat n'avait été saisi que le 20 septembre 1993, soit en dehors du délai d'appel. La haute juridiction considéra         "que la circonstance que l'intéressé ait été, à la date de la       notification, interné au centre hospitalier spécialisé (...)       ne faisait pas obstacle, dès lors qu'il ne ressort pas des       pièces du dossier qu'il ait été interdit et quel qu'ait été       son état de santé à la date à laquelle il a signé l'avis de       réception, à ce que cette notification fît courir à son       encontre le délai de recours contentieux (...)"         c) Seconde demande de sortie immédiate devant le juge          judiciaire         Entre-temps, le premier requérant avait formé, le 14 décembre 1991, une nouvelle demande de sortie immédiate devant le président du tribunal de grande instance de Guéret, conformément à l'article L. 351 du code de la santé publique.         Le 17 janvier 1992, le président désigna un expert, en lui fixant, pour la remise du rapport, un délai expirant le 18 février suivant. L'expert déposa son rapport le 17 février 1992. Il concluait ainsi :         "Monsieur G.G. présente objectivement tout les traits d'une       personnalité pathologique paranoïaque. Durant le présent       examen le sujet n'a pas exprimé d'idées délirantes de       jalousie, de persécution ou de vengeance, ceci étant tout       laisse à penser à une falsification consciente et perverse de       la réalité à des fins utilitaires.         Pratiquement, la plus grande prudence s'impose avant toute       décision de sortie de l'établissement (...), d'autant que       globalement les éléments en faveur de l'existence d'un délire       paranoïaque, avec le risque médico-légal hétéroagressif qui       s'y rattache, paraissent prépondérants."         Par ailleurs, l'expert préconisa une enquête sociale dans le milieu du premier requérant, afin de "faire la preuve du caractère procédurier pathologique et vindicatif, voire agressif (du requérant), ce qui d'une certaine manière démontrerait ou infirmerait l'ancienneté de la constitution paranoïaque et d'un fonctionnement pathologique."         Le 24 février, le président convoqua le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale en vue de l'audience, fixée au 26 mars 1992.         Après l'audience du 26 mars 1992, au cours de laquelle il entendit le premier requérant, le président ordonna le même jour une enquête de voisinage. Sa demande parvint à la gendarmerie de C. le 28 mars. L'enquête fut effectuée les 28 et 29 mars et le rapport d'enquête fut adressé au président le 29 mars. Le 31 mars, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale lui transmit les arrrêtés préfectoraux relatifs à l'internement du premier requérant.         Par ordonnance du 2 avril 1992, le président rejeta la demande de sortie dans les termes suivants :         "Attendu que le tribunal administratif de Limoges a annulé le 23       janvier 1992 l'arrêté de placement (du premier requérant) à       l'hôpital psychiatrique de La Valette, pris par Monsieur le Préfet       de la Creuse le 12 juillet 1991 ;         Attendu qu'un nouvel arrêté préfectoral a été pris le       30 janvier 1992 ;         Attendu qu'au vu des renseignements recueillis au cours de la       procédure par la gendarmerie de C. et au vu de l'expertise       psychiatrique du docteur A., qui conclut à une personnalité       pathologique paranoïaque, il convient de rejeter la demande de       sortie (du premier requérant) qui pourrait présenter pour son ex-       femme un réel danger, compte tenu du délire à thème de jalousie       sexuelle et de persécution envers cette dernière."         Le premier requérant ne fit pas appel de cette ordonnance.   C. Demandes de transfert         Le 17 juin 1991, le premier requérant demanda au préfet de la Creuse son transfert du département de la Creuse au département de l'Indre où résident sa fille, la seconde requérante, ainsi que ses petits-enfants. Cette demande était fondée sur l'article L. 326-1 du code de la santé publique qui dispose que "toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence."         Le même jour, la seconde requérante adressa au préfet de la Creuse une lettre demandant également le transfert de son père, ainsi qu'une autre lettre au préfet de l'Indre.         Le 25 juin 1991, le préfet de la Creuse fit savoir à la seconde requérante qu'il saisissait de cette demande le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.         Par lettre du 12 juillet 1991 adressée à la seconde requérante, le directeur lui indiqua que l'article L. 326-1 précité ne concernait pas les personnes internées sous le régime de l'hospitalisation d'office et l'informa qu'il demandait au directeur de l'hôpital psychiatrique de contacter un établissement de l'Indre. Le 16 septembre 1991, il lui indiqua avoir demandé l'examen du premier requérant par un psychiatre extérieur à l'établissement, en la priant de faire savoir si elle désirait qu'il soit également examiné par un autre médecin de son choix. Il précisait que le préfet de la Creuse, seule autorité administrative habilitée à proposer le transfert au préfet de l'Indre, déciderait alors de son opportunité.         Le 2 août 1991, la seconde requérante introduisit devant le tribunal administratif de Limoges un recours en annulation contre la lettre du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du 12 juillet 1991. Le 2 octobre suivant, le premier requérant saisit à son tour le tribunal, d'un recours à la fois contre la lettre du 12 juillet et contre le refus implicite du préfet résultant de ce qu'il n'avait pas répondu à la demande de transfert dans le délai de quatre mois.         Le tribunal statua par deux jugements du 23 janvier 1992. Il rejeta le recours de la seconde requérante ainsi que la partie du recours du premier requérant dirigée contre la lettre du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, au motif qu'il ne s'agissait pas d'une décision faisant grief.         Par ailleurs, il rejeta également les conclusions du premier requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du préfet.         Le 25 mars 1992, le premier requérant fit appel devant le Conseil d'Etat en invoquant, dans un mémoire complémentaire, les articles 8 et 13 de la Convention. Par arrêt du 25 mai 1994, le Conseil d'Etat annula le jugement du tribunal administratif.         Le 12 mars 1992, le premier requérant sollicita du préfet de l'Indre l'autorisation d'être transféré dans un établissement de son département, le plus proche possible du domicile de sa fille. Il précisait que sa demande se fondait sur l'article L. 326-1 du code de la santé publique ainsi que sur l'article 8 de la Convention.         Le 4 août 1992, le premier requérant saisit le tribunal administratif de Limoges d'un recours contre la décision implicite de refus du préfet de l'Indre. Par jugement du 15 avril 1993, le tribunal rejeta son recours. Le 17 juin 1993, le premier requérant fit appel.         Le 25 mai 1994, le Conseil d'Etat confirma le jugement du tribunal dans les termes suivants :         "Considérant qu'une personne hospitalisée d'office ne peut se       prévaloir, pour obtenir son placement dans un autre       établissement du département ou dans un établissement d'un       autre département, des dispositions des articles L. 326-1 et       L. 710-1 du code de la santé publique qui ne lui sont pas       applicables ; que, par ailleurs, si les dispositions de       l'article L. 326-3 du même code et de l'article 8-1 de la       convention (...) ne lui donnent pas un droit à une telle       mesure, le préfet du département du lieu d'hospitalisation,       auquel il appartient, le cas échéant, de prendre sa décision       conjointement avec le préfet du département de l'établissement       d'accueil et qui a été saisi d'une demande de transfert       notamment pour des raisons médicales ou familiales, ne peut       s'y opposer, eu égard aux termes de ces textes, que pour des       motifs tirés des nécessités de l'ordre public et de la       sécurité des personnes, du bon fonctionnement des       établissements hospitaliers, ou de l'état de santé de       l'intéressé ;         Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier       qu'avant d'opposer un refus à la demande de M. G.G.,       hospitalisé d'office au centre hospitalier spécialisé (...)       tendant à ce qu'il soit transféré dans un des établissements       psychiatriques habilités, situés dans le département de       l'Indre, le préfet de l'Indre, à qui il appartenait,       conjointement avec le préfet de la Creuse, de statuer sur une       telle demande, n'aurait pas procédé à un examen de la       situation de l'intéressé et des conditions du transfert qu'il       sollicitait ; que M. G.G., qui, comme il a été dit ci-dessus,       ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions des       articles L. 326-1 et L. 710-1 du code de la santé publique et       ne tenait des dispositions de l'article L. 326-3 et des       stipulations de l'article 8-1 de la convention (...) aucun       droit à un transfert dans un établissement hospitalier du       département de l'Indre, n'est pas fondé à se plaindre que, par       le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a       rejeté sa demande."   D. Tutelle         Le 11 juin 1991, le premier requérant avait été placé sous curatelle aggravée. Le 16 mars 1993, le juge des tutelles de Guéret transforma la curatelle en tutelle. Le juge estima que, eu égard à la consistance des biens à gérer, la constitution d'une tutelle complète était inutile et il désigna, en qualité de gérante de tutelle, la déléguée à l'administration des biens de l'hôpital de La Valette.   GRIEFS   1.     Le premier requérant se plaint en premier lieu de l'irrégularité de son admission et de son maintien en hôpital psychiatrique sous la forme du placement volontaire puis de l'hospitalisation d'office. Il estime que, la décision d'admission en placement ayant été jugée irrégulière par le tribunal administratif du 21 avril 1989 au 13 juin 1991, puis à compter du 12 juillet 1991, son internement serait contraire aux dispositions de l'article 5 par. 1 e) de la Convention.   2.     Il allègue ensuite une atteinte à l'article 5 par. 2 de la Convention dans la mesure où il n'aurait pas eu notification et information des décisions ordonnant son placement ou son maintien en internement.   3.     Il se plaint également du non-accès à un deuxième degré de juridiction, contraire, selon lui, aux dispositions de l'article 5 par. 4 de la Convention. Le président du tribunal de grande instance de Guéret, saisi d'une demande de sortie immédiate, n'aurait en effet pas notifié au requérant le rejet de sa demande en date du 25 septembre 1989, le mettant ainsi dans l'impossibilité de faire appel de ce refus. Par ailleurs, il estime que cette procédure n'aurait pas constitué un recours réel et efficace.   4.     Au titre de ce même article 5 par. 4, il se plaint de ce que le juge administratif, chargé de contrôler la légalité externe des décisions de l'administration, soit incompétent pour tirer les conséquences de l'annulation de telles décisions et ordonner la mise en liberté.   5.     Il invoque également l'article 5 par. 4 pour se plaindre de la lenteur de la procédure devant les juridictions administrative et civile.   6.     Dans ses observations en réponse du 17 juillet 1994, il se plaint de ne pouvoir obtenir réparation, en droit français, de l'illégalité de son internement et invoque l'article 5 par. 5 de la Convention.   7.     Les requérants allèguent la violation de l'article 6 de la Convention. Ils estiment que la procédure relative au transfert n'a pas été équitable, dans la mesure où ils n'ont pas pu répliquer aux arguments avancés par le commissaire du Gouvernement. En second lieu, dans le cadre de la procédure de sortie judiciaire, la seconde requérante se plaint de ce qu'elle n'a pas pu faire saisir le président du tribunal de grande instance.   8.     Les requérants allèguent la violation de l'article 8 de la Convention, dans la mesure où ils n'ont pas pu obtenir le transfert du premier requérant dans un établissement plus proche du domicile de sa fille.   9.     Par lettre du 17 septembre 1993, le premier requérant se plaint de ce que son maintien en internement constituerait une torture psychologique et allègue la violation de l'article 3 de la Convention.   10.    Les requérants invoquent plusieurs griefs au titre de l'article 13 de la Convention. En premier lieu, ils estiment qu'ils n'ont pas bénéficié d'un recours effectif contre le refus de transfert dans un autre établissement hospitalier. Par ailleurs, dans sa lettre du 17 septembre 1993, le premier requérant, invoquant l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention, estime que tous les recours pour mettre fin à son internement ont été vains.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 3 février 1992 et enregistrée le 21 avril 1992.         Le 10 janvier 1994, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b)   de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté des observations le 20 mai 1994, après prorogation du délai imparti, et des observations complémentaires le 21 octobre 1994.         Les requérants y ont répondu les 17 juillet et 16 novembre 1994.   EN DROIT         Les requérants allèguent la violation des articles 3, 5 par. 1 e), 2, 4 et 5 (art. 3, 5-1-e, 5-2, 5-4, 5-5) ainsi que 6 par. 1, 8 et 13 (art. 6-1, 8, 13) de la Convention.   1.     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité.         Sur la qualité de victime du premier requérant         Le Gouvernement soutient, en premier lieu, qu'en raison de l'annulation par le tribunal administratif de certaines décisions administratives, le premier requérant ne pourrait plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, des violations de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention découlant des actes annulés.         Le premier requérant réplique que le constat de l'irrégularité de l'internement par le juge administratif n'équivaut pas à la reconnaissance d'une violation de la Convention. Il ajoute que même une telle reconnaissance ne saurait effacer le préjudice qui en est résulté pour lui.         La Commission rappelle les conditions posées par les organes de la Convention pour qu'un requérant cesse d'être victime, au sens de l'article 25 (art. 25) précité, des violations qu'il allègue : il faut que "les autorités nationales (aient) reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, la violation" (cf notamment Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66 ; N° 7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14 p.197).         En l'espèce, la Commission relève que le juge administratif a reconnu l'irrégularité formelle de certains arrêtés. Toutefois, la Commission observe que ces jugements n'ont pas eu d'effets sur la situation du premier requérant, dans la mesure où il est resté interné et où les actes annulés ont été remplacés par d'autres. La Commission estime que cette affaire se distingue de l'affaire A.B. c/France (N° 18578/91, déc. 19.5.95, non publiée), où le requérant était sorti d'internement lorsqu'il a saisi le tribunal administratif. La Commission estime également devoir tenir compte de ce que, en droit français, le juge administratif n'a pas le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration et ne peut donc lui ordonner de libérer un interné. Dès lors, la Commission considère que les autorités françaises n'ont pas réparé, au sens de la jurisprudence précitée, les violations reconnues.         Il en résulte que le requérant peut toujours se prétendre victime des violations de la Convention liées aux décisions annulées et que l'exception du Gouvernement ne peut être accueillie.         Sur l'article 26 (art. 26) de la Convention         Le Gouvernement allègue en second lieu le non-respect des dispositions de l'article 26 (art. 26) de la Convention, qui est ainsi libellé :         "La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des       voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les       principes de droit international généralement reconnus et dans       le délai de six mois, à partir de la date de la décision       interne définitive."         A. Sur le délai de six mois         a) Le Gouvernement fait valoir que l'ordonnance mettant fin à la première procédure judiciaire de sortie du premier requérant lui a été notifiée le 6 octobre 1989, alors qu'il n'a introduit sa requête que le 3 février 1992, soit en dehors du délai de six mois.         Le premier requérant estime qu'aucun délai ne peut être opposé à une personne internée pour troubles mentaux. Il considère que, de ce fait, ni le délai d'appel ni le délai de six mois de l'article 26 (art. 26) n'ont couru à son encontre. Au surplus, il estime que l'ordonnance du 25 septembre 1989 ne constitue pas une décision définitive au sens de l'article 26 (art. 26) précité, dans la mesure où, d'une part, il s'agit d'une ordonnance de référé et où, d'autre part, l'appel lui resterait ouvert.         La Commission relève que si, aux termes de l'article L. 351 du code de la santé publique, le président du tribunal de grande instance statue "en la forme des référés", à savoir à juge unique et en urgence, il n'en dispose pas moins du pouvoir souverain d'ordonner la sortie immédiate de toute personne internée. La Commission estime en conséquence que l'ordonnance du 25 septembre 1989 constituait une décision définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Par ailleurs, la Commission rappelle que la circonstance qu'une personne souffre de troubles mentaux n'est pas de nature à la dispenser de respecter les exigences de l'article 26 (art. 26) (cf. N° 6840/74, déc. 12.5.77, D.R. 10 p. 5).         Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement doit être accueillie. En conséquence, cette partie de la requête est irrecevable en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         b) Le premier requérant met en cause, au regard des dispositions de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention, la régularité de son internement sous le régime du placement volontaire du 21 avril 1989 au 13 juin 1991.         La Commission relève que la décision interne définitive ayant statué sur la légalité de cette phase d'internement est le jugement du tribunal administratif du 27 juin 1991, notifié le 11 juillet suivant. Elle observe que la requête a été introduite le 3 février 1992, soit en dehors du délai de six mois mentionné à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il s'ensuit que la partie de la requête relative à l'internement du requérant sous le régime du placement volontaire est irrecevable en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         La Commission n'examinera en conséquence la requête que pour autant qu'elle concerne l'internement du premier requérant sous le régime de l'hospitalisation d'office.         B. Sur l'épuisement des voies de recours internes         Dans ses premières observations, le Gouvernement soutenait que le premier requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où plusieurs recours étaient pendants devant le Conseil d'Etat. Dans ses observations complémentaires, il soulève un autre argument : le Conseil d'Etat ayant déclaré plusieurs recours irrecevables pour tardiveté, le Gouvernement estime que le premier requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes à cet égard. Il estime enfin que, le premier requérant n'ayant pas fait appel des ordonnances du juge judiciaire refusant sa sortie, il n'a pas davantage épuisé les voies de recours internes sur ce point.         Sur le premier argument du Gouvernement, le premier requérant rappelle que les arrêts du Conseil d'Etat sont intervenus avant que la Commission statue sur la recevabilité de la requête, conformément au principe posé par la Cour dans l'arrêt Ringeisen (arrêt du 16 juillet 1991, série A n° 13, p. 38, par. 91). S'agissant des recours déclarés irrecevables, il estime que la Commission se doit de contrôler le motif retenu par le Conseil d'Etat et de tenir compte de sa situation réelle. Il expose que la notification des jugements est intervenu alors même qu'il était séquestré comme aliéné et qu'il avait souffert au surplus de graves problèmes de santé physique. Il invoque également le fait qu'il était placé sous tutelle et que la notification des jugements aurait dû être faite à son tuteur. Concernant l'absence d'appel des ordonnances de refus de sortie, après avoir rappelé que l'appel lui est toujours ouvert, il expose qu'il ne s'agit pas de la voie la plus rapide pour obtenir son élargissement, dans la mesure où le droit français autorise une personne internée à former à tout moment une nouvelle demande de sortie.         a) Sur le premier point, la Commission rappelle que, dans l'arrêt Ringeisen, la Cour, après avoir indiqué que le requérant devait faire "l'essai loyal" des divers recours internes avant de saisir la Commission, a considéré qu'il était loisible à celle-ci de "tolérer que le dernier échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant qu'elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité".         Tel est le cas en l'espèce, puisque le Conseil d'Etat a statué sur les recours du requérant après l'introduction de la requête, mais avant que la Commission se prononce sur sa recevabilité.         En conséquence, cette partie de l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue.         b) Sur le deuxième point, la Commission se réfère à sa jurisprudence selon laquelle les voies de recours internes ne sont pas épuisées lorsque le recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (cf. notamment N° 6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6 p. 79 ; N° 10636/83, déc. 1.7.85, D.R. 43 p. 171 ; N° 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48 p. 102).         Il incombe donc à la Commission d'établir si le premier requérant invoque des circonstances particulières de nature à l'exonérer de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) précité.         S'agissant de son état mental, la Commission renvoie à la jurisprudence, rappelée ci-dessus, selon laquelle la circonstance qu'une personne souffre de troubles mentaux n'est pas de nature à la dispenser de respecter les exigences de l'article 26 (cf. N° 6840/74, précitée). En l'espèce, le premier requérant avait préalablement formé de nombreux recours devant le Conseil d'Etat et il n'allègue aucune circonstance particulière qui l'aurait empêché de le saisir de nouveau. Par ailleurs, les affirmations relatives à son état physique ne sont pas étayées. Enfin, la Commission estime que son placement sous tutelle, qui visait à préserver ses biens, ne constitue pas davantage une circonstance de nature à l'exonérer de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes.         Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement doit être accueillie sur ce point. En conséquence, la partie de la requête relative aux recours déclarés irrecevable par le Conseil d'Etat doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         c) Sur le troisième point, la Commission n'estime pas nécessaire de rechercher si le premier requérant devait, pour épuiser les voies de recours internes, faire appel des décisions rejetant ses demandes de sortie, dans la mesure où elle considère que ses griefs sont en tout état de cause dénués de fondement, pour les motifs ci-après exposés.   2.     Le premier requérant estime faire l'objet d'un internement contraire aux dispositions de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 26 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0626DEC001986995
Données disponibles
- Texte intégral