CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0627REP001630090
- Date
- 27 juin 1995
- Publication
- 27 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 16300/90                                D.S. et O.P.                                   contre                                     Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 27 juin 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 13-27)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 13)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 14)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 15-26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE    : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE            DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 16300/90 introduite le 24 octobre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 13 mars 1990. Les requérantes sont deux ressortissantes italiennes nées en 1948 et résident à Genova.         Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 17 mai 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 juin 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            N. BRATZA            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Au cours des années soixante, M. S. et M. P., pères des deux requérantes et associés d'une entreprise de construction, bâtirent des immeubles à usage d'habitation. A la mort de ceux-ci, les héritiers, parmi lesquels figuraient les requérantes, acceptèrent la succession sous bénéfice d'inventaire. Les 31 juillet et 23 août 1968, le juge d'instance de Savone, dans l'arrondissement duquel la succession avait été ouverte, nomma, sur demandes présentées par les héritiers de M. S. et M. P., un curateur des biens des successions, M. A.   7.     Par acte de citation notifié le 5 mai 1969, Mme U. assigna M. A. à comparaître le 13 juin 1969 devant le tribunal de Savone. Elle demanda que la juridiction saisie reconnaisse, par décision judiciaire, la vente d'un appartement qu'elle avait conclue, par acte sous seing privé, avec les pères des requérantes.   8.     Après l'audience de comparution des parties du 29 juin 1969, cinquante-neuf audiences eurent lieu du 16 janvier 1970 au 18 janvier 1985 sans qu'aucune activité d'instruction n'eut lieu : quarante-deux furent ajournées à la demande des deux parties d'un commun accord et seize furent reportées à la demande de l'une ou de l'autre des parties sans que l'adversaire ne s'y oppose.   9.     Le 26 avril 1985, le curateur présenta ses conclusions et le juge de la mise en état ajourna l'audience au 28 juin 1985. Après deux autres audiences (28 juin et 22 novembre 1985), l'audience du 14 février 1986 fut renvoyée d'office. Au cours de l'audience suivante (19 décembre 1986), le curateur présenta une demande reconventionnelle par laquelle il demanda la restitution immédiate de l'appartement objet du litige. Par la suite, douze autres audiences d'instruction eurent lieu du 13 février 1987 au 2 février 1990 dont cinq furent reportées à la demande des parties d'un commun accord, quatre à la demande de l'une ou de l'autre des parties sans que l'adversaire ne s'y oppose et une fut renvoyée d'office (3 mars 1988).   10.    Afin que le principe du contradictoire fût respecté, la première requérante se constitua lors de l'audience du 8 juin 1990, alors que la deuxième requérante se constitua le 1er mars 1991. Cette audience fut reportée à la demande de l'avocat de Mme U. puisque celle-ci venait de lui révoquer le mandat. Le nouvel avocat se constitua en audience, le 10 mai 1991.   11.    Après deux autres audiences d'instruction (21 juin et 5 juillet 1991), la procédure demeura en sommeil pendant un an et sept mois car le juge de la mise en état avait été muté sans être remplacé. Le président du tribunal de Savone ayant nommé un nouveau juge de la mise en état le 15 septembre 1992, la mise en état de l'affaire redémarra le 5 février 1993 et se termina l'audience suivante, le 11 juin 1993, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au 6 mai 1994.   12.    Le jour venu, le tribunal déclara l'interruption du procès parce que l'avocat de Mme U. était entre-temps décédé. Par acte déposé le 10 octobre 1994 au greffe du tribunal de Savone, les requérantes et le curateur de leurs successions reprirent l'instance. Le 20 octobre 1994, le président du tribunal de Savone fixa une nouvelle audience de plaidoirie au 13 octobre 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   13.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérantes, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   14.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   15.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   16.    L'objet de la procédure en question est une demande en reconnaissance, par décision judiciaire, du transfert de propriété d'un appartement construit pour la vente par les pères des requérantes. Les requérantes ayant accepté, lors du décès de leurs pères, la succession sous bénéfice d'inventaire, la procédure avait été entamée contre le curateur des biens des successeurs.   17.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   18.    Dans ses observations du 6 octobre 1990, le Gouvernement italien fait tout d'abord valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'applique pas à la procédure objet de la   présente requête car il considère que les requérantes ne sont pas parties au sens technique du terme dans la procédure interne et qu'elles n'ont qu'un intérêt indirect à son issue.   19.    Les requérantes affirment que, en acceptant la succession sous bénéfice d'inventaire, elles n'ont plus la disponibilité matérielle des biens formant la succession, tout en demeurant tout de même titulaires à part entière de ces biens. Elles font donc valoir qu'elles ont un intérêt direct dans la procédure litigieuse objet de la présente requête et cela dès le début.     20.    La Commission n'estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la procédure en question à compter de la date du début de celle-ci ou des dates auxquelles les requérantes se constituèrent dans la procédure. En l'espèce, il suffit de constater que les requérantes se constituèrent dans la procédure nationale respectivement les 8 juin 1990 et 1er mars 1991.   21.    Or, à supposer que la durée de la procédure doive se calculer à compter de ces dernières dates, celle-ci, qui est toujours pendante, aurait déjà duré, à ce jour, cinq ans et moins d'un mois pour la première requérante et quatre ans et un peu moins de quatre mois pour la deuxième requérante.   22.    Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime que la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et par le comportement des parties.   23.    La Commission note tout d'abord que l'affaire ne présente pas de complexité particulière. Quant au comportement des parties, celui-ci n'explique pas à lui seul la durée de la procédure.   24.    En revanche, au sujet de la période postérieure aux dates auxquelles les requérantes se constituèrent dans la procédure, la Commission relève plusieurs retards imputables aux autorités judiciaires. En premier lieu, la procédure demeura en sommeil pendant un an et sept mois (du 5 juillet 1991 au 5 février 1993) car le juge de la mise en état avait été muté et n'avait été remplacé que le 15 septembre 1992. Ensuite, l'audience de plaidoirie fut fixée une première fois un peu moins d'onze mois après l'audience de présentation des conclusions (11 juin 1993 - 6 mai 1994). Enfin, l'instance ayant été reprise après une interruption en raison du décès de l'avocat d'une des parties, le 20 octobre 1994 le président du tribunal de Savone fixa une nouvelle audience de plaidoirie au 13 octobre 1995, soit un peu moins d'un an plus tard. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   25.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   26.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   27.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0627REP001630090
Données disponibles
- Texte intégral