CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0627REP001748290
- Date
- 27 juin 1995
- Publication
- 27 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 17482/90                         Pasquale et Livia D'Aquino                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 27 juin 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-7)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 8-24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Points en litige            (par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 10-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              CONCLUSION            (par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         D.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole n° 1            (par. 20-21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 22)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         E.    Récapitulation            (par. 23-24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE    : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE            DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 17482/90, introduite le 1er juin 1990, contre l'Italie et enregistrée le 26 novembre 1990.         Les requérants sont deux ressortissants italiens nés respectivement en 1912 et 1909 et résidant à Salerno.         Les requérants agissent en personne devant la Commission.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 octobre 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 décembre 1994.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 juin 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Les requérants avaient un droit de passage pour piétons et véhicules sur un chemin donnant accès à des fonds leur appartenant.         Ce chemin, amélioré sur un tronçon par G.U., propriétaire d'un terrain voisin, avait été par la suite obstrué par ce dernier.         Le 22 août 1972, la requérante   et N., M. et G. introduisirent auprès le juge d'instance ("pretore") d'Agropoli une action en réintégrande dans leur droit de passage pour piétons et véhicules.         Par décision provisoirement exécutoire du 30 juin 1973, le juge d'instance réintégra la requérante, ainsi que N., M. et G. dans le droit de passage pour piétons et véhicules.         G.U. interjeta appel devant le tribunal de Vallo della Lucania.         Le 18 février 1975, ce tribunal confirma la réintégration de la requérante et N. dans le droit de passage pour piétons et véhicules. M. et G. ne furent réintégrés que dans leur droit de passage pour piétons. Le texte de cette décision fut déposé au greffe le 17 mars 1975.   7.     Par acte de citation du 21 décembre 1976, M. G.U. introduisit une action pétitoire contre les requérants et N. devant le tribunal de Vallo della Lucania, demandant la cessation de la servitude de passage existant au profit des requérants et de N. ainsi qu'une réparation des dommages.         Le 25 janvier 1982, le tribunal établit que sur environ 80 m le passage était un chemin vicinal assujetti à l'usage public et que pour le reste, soit sur environ 25 m, le passage, qui était situé sur le terrain de G.U., était privé et n'était grevé que d'une servitude de passage pour piétons. Il conclut que les requérants et N. ne pouvaient prétendre à aucun droit de passage avec des véhicules sur ce tronçon de 25 m. Le tribunal condamna les requérants et N. au payement des dommages. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 16 février 1982.         Le 22 octobre 1982, toutes les parties en cause, à l'exception de M.N., interjetèrent appel contre ce jugement.         Par arrêt du 3 mai 1984, déposé au greffe le 30 juin 1984, la cour d'appel de Salerne établit qu'il s'agissait d'un chemin vicinal assujetti à l'usage public et que le passage avec des véhicules sur le tronçon de chemin construit par G.U., situé sur un terrain de ce dernier, était abusif. Elle fixa également le montant à payer à G.U. à titre de réparation des dommages subis.         Le 5 novembre 1984, les requérants se pourvurent en cassation.         Le 26 novembre 1985, la cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Naples. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 19 mai 1986.         Cinq mois plus tard, les requérants reprirent l'action devant la cour d'appel de Naples.         Le 7 juillet 1989, la cour d'appel reconnut l'existence d'une servitude de passage pour piétons et véhicules au profit des requérants sur toute la longueur du chemin. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 13 novembre 1989. La date à laquelle cet arrêt fut notifié aux requérants n'est pas connue. Ledit arrêt a acquis force de chose jugée au plus tôt le 13 janvier 1990.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Griefs déclarés recevables   8.     La Commission a déclaré recevables les griefs des requérants, selon lesquels leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable et la durée de la procédure aurait entraîné une atteinte au droit au respect de leurs biens.         B.    Points en litige   9.     Les points en litige sont les suivants :         1. La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         2. Le cas échéant, la durée excessive de la procédure a-t-elle porté atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, droit garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   10.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   11.    L'objet de la procédure en question était une action possessoire suivie par une action pétitoire pour un droit de passage. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse a débuté le 22 août 1972 et s'est terminée le 13 novembre 1989.         La Commission relève d'abord que la procédure, dans la mesure où elle se situe avant le 1er août 1973, échappe à sa compétence ratione temporis, la période en question précédant la date de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n°56, p. 18, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque.         La période à considérer est donc d'environ seize ans et trois mois.   13.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   14.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et le comportement des parties.   15.    Le Gouvernement observe que lors de la procédure de première instance devant le tribunal de Vallo della Lucania, qui a duré cinq ans, il a été nécessaire de procéder à un constat des lieux, d'entendre des témoins et d'ordonner des expertises judiciaires.         La Commission rappelle que les experts travaillaient dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge; celui-ci reste chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (cf. Cour eur. D. H. arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).         La Commission estime que l'affaire n'était pas complexe.   16.    Quant au comportement des parties, le Gouvernement observe que des retards doivent leur être attribués. Il s'agit de l'intervalle entre l'arrêt possessoire et le début de l'action pétitoire (un an et neuf mois) ; de l'intervalle entre la décision de première instance et l'introduction de l'appel (huit mois, qui auraient pu être réduits à trois mois si la décision avait été rapidement notifiée) ; de l'intervalle entre la décision d'appel et le pourvoi en cassation (cinq mois, qui auraient pu être réduits à deux mois) ; de l'intervalle entre l'arrêt de la cour de cassation et la reprise de la cour de renvoi (cinq mois).         La Commission estime que ces laps de temps, qui s'étalent sur deux ans et dix mois, ne sauraient être imputés aux autorités judiciaires.         Le Gouvernement observe ensuite que les parties, à plusieurs reprises, ont demandé une série de renvois.         La Commission estime que le comportement des parties n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. En effet, il est vrai que plusieurs audiences furent ajournées à la demande des parties et que cela a entraîné un retard d'environ deux ans et huit mois sur le déroulement du procès. Cependant, si les renvois d'audience ne sauraient être imputés aux autorités judiciaires, il n'en demeure pas moins que les intervalles entre ces audiences étaient de un à six mois.         D'autre part, la Commission rappelle que la règle du "principio dispositivo", qui régit la procédure civile en Italie et qui consiste à donner aux parties les pouvoirs d'initiative et d'impulsion, ne dispense pas les juges d'assurer le respect des exigences de l'article 6 (art. 6) en matière de délai raisonnable. Du reste, l'article 175 du code de procédure civile prévoit que "le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs tendant au déroulement le plus rapide et loyal de la procédure" (arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 25).   17.    La Commission souligne enfin que la procédure a duré seize ans et trois mois environ pour six degrés de juridiction et que l'affaire n'était pas complexe.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   18.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   19.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         D.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à            la Convention   20.    Les requérants font valoir qu'ils ont été privés de la jouissance de leurs biens pendant toute la durée de la procédure litigieuse, en ce qu'ils n'ont pas pu accéder aux fonds leur appartenant.         Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Les requérants invoquent l'article 1 du Protocole N° 1 P1-1), ainsi libellé :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes."   21.    Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 19, la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner de surcroît le grief tiré de l'article 1 du Protocole N°1 (P1-1) (cf. Cour eur. D.H., arrêts Santilli, Zanghi, Brigandi du 19 février 1991, série A n° 194 B-C-D).         CONCLUSION   22.     La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.         E.    Récapitulation   23.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure (par. 19).   24.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0627REP001748290
Données disponibles
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