CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0627REP001813891
- Date
- 27 juin 1995
- Publication
- 27 juin 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 18138/91                                Daniel Giner                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 27 juin 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         Circonstances particulières de l'affaire       (par. 6 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         Droit interne applicable       (par. 19 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 21 - 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         A.    Grief déclaré recevable            (par. 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         B.    Point en litige            (par. 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 23 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         CONCLUSION       (par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10   OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. B. MARXER. . . . . . . . . . . . .11   ANNEXE I : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . .12   ANNEXE II: DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . .17   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 18138/91, introduite le 20 février 1991 par Daniel Giner contre l'Italie et enregistrée le 26 avril 1991.         Le requérant est un ressortissant français né à Paris en 1944 et résidant actuellement en France à une adresse qui n'est pas connue.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Michele Gentiloni Silverj, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 7 avril 1994, la présente requête a été communiquée au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus.   A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 10 avril 1995.   Le texte des décisions sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 27 juin 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            H. DANELIUS            C.L. ROZAKIS            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            S. TRECHSEL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       M.    F. MARTINEZ       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            J. MUCHA            E. KONSTANTINOV            D. SVÁBY            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS         Circonstances particulières de l'affaire   6.     Au cours de l'enquête sur un meurtre commis à Rome en novembre 1979, un mandat d'arrêt ("ordine di cattura") fut émis le 30 novembre 1979 contre un citoyen français, soupçonné d'en être le coupable et identifié, grâce au registre d'un hotel, comme étant le requérant.         Le mandat d'arrêt ne fut pas exécuté.   7.     Le 14 décembre 1979, la police judiciaire, à la demande du magistrat chargé de l'affaire, versa au dossier un rapport attestant que des recherches avaient été effectuées en Italie "dans des lieux fréquentés par des touristes, dans les maisons d'individus suspects, dans les aéroports, les gares, les arrêts de bus".         Le requérant, considéré au début comme introuvable ("irreperibile"), fut plus tard qualifié comme "latitante", c'est-à- dire comme s'étant soustrait volontairement à l'exécution d'un mandat d'arrêt.   8.     Le 11 mai 1983, la cour d'assises de Rome le condamna par contumace à une peine de vingt-huit ans de réclusion pour meurtre et d'autres infractions.         L'arrêt fut confirmé le 22 octobre 1985 par la cour d'assises d'appel de Rome et passa en force de chose jugée le 8 décembre 1985.   9.     Le 1er décembre 1987, le parquet émit un ordre d'écrou ("ordine di carcerazione") contre le requérant.         Le 23 décembre 1987, ce dernier fut arrêté en Tunisie où il se trouvait en vacances.         Le 15 janvier 1988, les autorités italiennes demandèrent l'extradition du requérant et envoyèrent aux autorités tunisiennes un extrait de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Rome du 22 octobre 1985, qui avait confirmé la condamnation du requérant. Ce dernier fut donc extradé en Italie le 7 mars 1988. A cette dernière date, la police italienne lui notifia l'ordre d'écrou relatif à sa condamnation.   10.    Le 11 mai 1988, le requérant, qui était détenu dans l'une des prisons de Rome, présenta une déclaration d'appel tardif à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Rome du 22 octobre 1985, sous réserve de présentation des motifs par son avocat. L'appel fut transmis à cette juridiction et fut inscrit au rôle sous le No 26/89 en tant que demande de réouverture des délais ("istanza di restituzione in termini"). L'appel fut ensuite réitéré le 18 février 1989 sur la base d'une nouvelle disposition du Code de procédure pénale (l'article 183bis, concernant la réouverture des délais d'appel).         Le requérant affirma notamment qu'il n'avait jamais connu la personne qui avait été tuée, qu'il n'était pas l'individu recherché, qu'il n'avait jamais eu connaissance de la procédure pénale ouverte à son encontre, qu'il n'avait jamais essayé de se soustraire à la justice.         Le 23 mai 1988, l'avocat souleva auprès du parquet un incident d'exécution visant l'ordre d'écrou émis à l'encontre du requérant et déposa en même temps les motifs de l'appel tardif. Ce recours faisait référence à la déclaration d'appel tardif présentée par le requérant, mais en indiquait par erreur la date du 7 mai. Ce recours fut donc inscrit au rôle du parquet sous le No 27/87.         Le parquet demanda ensuite à la cour d'assises de Rome les actes du procès afin de pouvoir trancher l'incident d'exécution. Cependant, la cour d'assises ne disposait plus des actes du procès, car elle les avait déjà transmis à la cour d'assises d'appel de Rome suite à la déclaration d'appel tardif présentée par le requérant auprès de cette dernière. Par note du 6 juin 1988, la cour d'assises demanda donc à la cour d'assises d'appel de lui retourner les actes du procès et ouvrit un dossier sous le No 25/81.           A des dates qui ne sont pas connues, la cour d'assises et par la suite le parquet reçurent les actes du procès de la part de la cour d'assises d'appel.         Les 5 et 7 août et les 13 et 18 novembre 1988, le requérant déposa des mémoires auprès de la cour d'assises. Il affirma en particulier n'avoir jamais été informé de la procédure engagée à son encontre et avoir été erronément considéré comme introuvable, étant donné en particulier que son adresse était connue par la police française et que son nom figurait dans l'annuaire téléphonique de sa ville.         Entre-temps, le substitut du procureur de la République qui avait été initialement chargé du dossier du requérant fut assigné à un autre poste. Suite à une instance d'accélération de la procédure présentée par l'avocat du requérant, le dossier concernant ce dernier fut attribué à un nouveau substitut du procureur, qui, le 10 octobre 1988, put finalement émettre son avis dans le cadre de la procédure ouverte auprès du parquet sous le No 27/87.         Par ordonnance du 22 décembre 1988, la cour d'assises examina l'appel tardif et l'incident d'exécution dans le cadre des procédures Nos 25/81 (auprès de la cour d'assises) et 27/87 (auprès du parquet) et rejeta les deux recours.   11.    Le requérant s'étant pourvu en cassation, le 21 avril 1989 la Cour de cassation annula l'ordonnance de la cour d'assises. En effet, la Cour de cassation releva que dans la mesure où la cour s'était prononcée sur l'incident d'exécution l'ordonnance était nulle car la séance avait été présidée par un magistrat différent de celui qui avait participé aux audiences; d'autre part, dans la mesure où l'ordonnance s'était prononcée sur l'appel tardif, celle-ci était nulle car le juge compétent était la cour d'assises d'appel. Par conséquent, la Cour de cassation renvoya l'affaire devant la cour d'assises pour une nouvelle décision sur l'incident d'exécution (la suite de la procédure devant la cour d'assises portant sur l'incident d'exécution n'est cependant pas connue), et devant la cour d'assises d'appel pour l'appel tardif. Selon la Cour de cassation, l'appel tardif du requérant devait être en effet considéré comme une demande de réouverture des délais d'appel pour pouvoir interjeter appel de l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises de Rome le 11 mai 1983 et confirmé par la cour d'assises d'appel de Rome le 22 octobre 1985. Sur ce renvoi de la Cour de cassation, une nouvelle procédure fut donc ouverte auprès de la cour d'assises d'appel sous le No 134/89.   12.    Cependant, dans le cadre de la première procédure ouverte auprès de la cour d'assises d'appel sous le No 26/89 suite à l'appel présenté par le requérant le 11 mai 1988 et réitéré le 18 février 1989, la cour d'assises d'appel s'était déjà prononcée par ordonnance du 9 mars 1989, qui avait rejeté le recours du requérant.         Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre de cette dernière ordonnance, qui fut cependant confirmée par la Cour de cassation le 4 juillet 1989. En effet, cette dernière considéra que la cour d'assises d'appel n'était pas le juge compétent pour se prononcer sur l'instance du 18 février 1989 et que de toute façon cette demande avait été présentée tardivement.   13.    D'autre part, dans le cadre de la procédure No 134/89 ouverte sur renvoi de la Cour de cassation, par ordonnance du 29 décembre 1989 la cour d'assises d'appel se déclara incompétente à trancher la demande de réouverture des délais, en estimant que la juridiction compétente était la Cour de cassation, car il y avait déjà eu une décision en appel.   14.    Les actes furent donc renvoyés à la Cour de cassation qui, par arrêt du 13 juin 1990, rejeta le recours formé à l'encontre de l'ordonnance de la cour d'assises d'appel du 29 décembre 1989, que la Cour de cassation considéra de toute manière inutile d'un point de vue procédural, tout en accueillant la demande du requérant de réouverture des délais d'appel, au motif que ce dernier n'avait jamais voulu échapper à la justice et que la recherche effectuée avait été inadéquate.         Le requérant fut donc admis à se pourvoir en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Rome du 22 octobre 1985, ce qu'il fit les 12 et 26 juillet 1990.   15.    Par ordonnance du 14 juillet 1990, la cour d'assises d'appel de Rome révoqua l'ordre d'écrou concernant le requérant et ordonna son élargissement. Le requérant fut donc mis en liberté le 17 juillet 1990. Toutefois, elle lui imposa de ne pas quitter le territoire italien et de résider à San Polo dei Cavalieri, village de l'Italie centrale, avec obligation de se présenter trois fois par jour à la brigade des carabiniers du village.   16.    La première audience, fixée au 7 décembre 1990, fut renvoyée au 19 février 1991 puisque le dossier de l'affaire n'avait pas été retrouvé.         Ensuite, par arrêt du 19 février 1991, déposé au greffe le 7 mai 1991, la Cour de cassation cassa les arrêts de la cour d'assises de Rome du 11 mai 1983 et de la cour d'assises d'appel du 22 octobre 1985 en raison du fait que la procédure pénale avait été viciée par l'absence de notification à l'intéressé, considéré erronément "latitante". Elle renvoya donc l'affaire à la cour d'assises de Rome pour un nouvel examen du fond de l'affaire.   17.    La procédure fut inscrite au rôle de la cour d'assises le 29 mai 1991 et le 5 juillet 1991 celle-ci fixa la première audience au 31 octobre 1991. Toutefois, le requérant ne se présenta pas aux débats. En effet, celui-ci ne s'était pas présenté aux carabiniers du village où il avait été assigné depuis le 19 mai 1991. Cependant, par ordonnance du 5 juin 1991, la cour d'assises d'appel décida de ne prendre aucune mesure à l'encontre du requérant.         L'instruction devant la cour d'assises entraîna plusieurs actes d'instruction et notamment l'examen par un témoin à charge des images du requérant montrées par la télévision italienne avant sa mise en liberté. Cet examen s'était rendu nécessaire à cause de l'absence du requérant aux débats, afin de vérifier si celui-ci était effectivement l'auteur présumé du meurtre. La cour d'assises ordonna également l'audition d'autres témoins, l'acquisition de documents et des recherches de renseignements auprès de la police française. Par ailleurs, la cour rejeta la demande du ministère public d'entendre le requérant par voie de commission rogatoire, sa position étant déjà connue.         Le procès se déroula ensuite aux audiences des 21 avril et 16 novembre 1992, auxquelles le requérant ne participa toujours pas. A la fin du procès, l'avocat des parties civiles déclara ne pas vouloir demander de réparation car il ne considérait pas le requérant comme le coupable du meurtre. Pour sa part, le ministère public demanda l'acquittement, en considérant les éléments recueillis à sa charge comme insuffisants et contradictoires.         Par arrêt du 16 novembre 1992, passé en force de chose jugée le 17 décembre 1992, la cour d'assises de Rome acquitta le requérant pour ne pas avoir commis les délits dont il était accusé. En particulier, la cour releva que lors du procès s'étant déroulé devant la cour d'assises et la cour d'assises d'appel de Rome entre 1983 et 1985, aucune photo du requérant n'avait été montrée aux témoins, malgré le fait que de telles photos étaient versées au dossier, et nota que la police française n'avait pas fourni une aide utile pour l'enquête. La cour avait donc estimé indispensable d'établir si la physionomie du requérant correspondait à celle de la personne qui avait été vue avec la victime au moment du meurtre et qui avait caché le cadavre avec l'aide de l'un des témoins, ce qui n'avait pas été fait lors du premier procès. Compte tenu du fait que tous les témoins avaient déclaré ne pas reconnaître l'auteur du meurtre dans la personne du requérant et du fait que les vrais coupables avaient probablement utilisé de faux papiers et avaient cherché à laisser des traces chargeant le requérant auprès de la police italienne, la cour considéra que les vrais coupables avaient probablement cherché à faire retomber la responsabilité du meurtre sur le requérant et que dès lors l'acquittement de ce dernier s'imposait.   18.    Parallèlement à cette procédure se déroula également une procédure de révision engagée par le requérant le 23 février 1990. Le 12 juillet 1990, la cour d'assises d'appel avait rendu un non-lieu en raison du fait que le 13 juin 1990 la Cour de cassation avait admis le requérant à interjeter appel de l'arrêt le condamnant et dont il avait demandé la révision.         Droit interne applicable   19.    L'article 183bis de l'ancien Code de procédure pénale italien, sur lequel se fondait la déclaration d'appel tardif présentée par le requérant le 11 mai 1988, prévoyait que "les parties peuvent obtenir la réouverture d'un délai fixé sous peine de déchéance, si elles prouvent n'avoir pas pu l'observer pour un cas fortuit ou pour cause de force majeure; la réouverture ne peut cependant pas être accordée plus d'une fois pour chaque partie au cours de la procédure". Cette demande devait être présentée dans un délai de dix jours à partir de la date où avait pris fin le fait constituant le cas fortuit ou la cause de force majeure. S'il y avait eu un jugement de condamnation, le juge compétent à trancher cette demande, par ordonnance, était le juge compétent à connaître d'un appel à l'encontre du jugement. Dans ce cas, la réouverture des délais pouvait être accordée uniquement pour interjeter appel. L'ordonnance tranchant cette question pouvait faire l'objet d'un pourvoi en cassation.   20.    La loi n° 22 du 23 janvier 1989 a modifié le texte de cet article, peu avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale. Suite à l'entrée en vigueur de cette loi, le requérant a réitéré sa demande de réouverture des délais d'appel le 18 février 1989, en se référant au nouveau texte de l'article 183bis de l'ancien Code de procédure pénale. La loi n° 22 de 1989 a introduit notamment dans l'article 183bis des dispositions relatives à la situation d'une personne condamnée par contumace. En particulier, le par. 2 de l'article 183bis dans sa nouvelle formulation prévoyait que dans une situation pareille, l'inculpé pouvant démontrer n'avoir pas pu prendre connaissance effective ("effettiva conoscenza") de la décision le concernant, pouvait demander la réouverture des délais pour interjeter appel et pour présenter les motifs à l'appui, à condition que l'appel n'eût pas été déjà interjeté par le défenseur, que l'ignorance de la décision ne dépendît pas de sa faute, et qu'il ne se fût pas soustrait volontairement, à certaines conditions, à la connaissance de la décision. La demande de réouverture devait être présentée dans un délai de dix jours à partir de la date de connaissance du jugement de condamnation. Le nouveau texte de l'article 183bis stipulait également qu'au cas où la réouverture des délais serait accordée, l'inculpé détenu en exécution d'un jugement de condamnation devait être mis en liberté.          Les dispositions contenues dans cette nouvelle formulation de l'article 183bis ont été ensuite reprises presque intégralement dans l'article 175 du nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le 24 octobre 1989.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   21.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.         B.    Point en litige   22.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   23.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle (...)".   24.    La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le requérant soutient que la procédure en cause aurait commencé le 11 mai 1988, date à laquelle il présenta un appel tardif auprès de la cour d'assises d'appel de Rome.         Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et affirme que le début de la procédure doit être situé au 12 juillet 1990, date à laquelle le requérant forma un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Rome du 22 octobre 1985.          La Commission note d'emblée qu'il est vrai qu'au moment où le requérant a introduit un appel tardif, il avait déjà été condamné et que l'arrêt ayant prononcé sa condamnation était désormais passé en force de chose jugée. Cependant, la Commission observe que le requérant avait été condamné par contumace et que la loi italienne lui accordait la possibilité de demander la réouverture des délais d'appel et, si certaines conditions étaient remplies, d'obtenir un nouveau procès. En effet, l'appel tardif introduit par le requérant tendait à obtenir la réouverture de la procédure, comme la Cour de cassation l'avait affirmé dans son arrêt du 21 avril 1989, donc un nouvel examen du bien-fondé des accusations portées à son encontre. Il existait en conséquence un lien étroit entre la procédure relative à la demande du requérant de réouverture du procès et la nouvelle procédure sur le fond de l'affaire, qui y a fait suite.         La Commission considère dès lors qu'aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention on ne saurait séparer la procédure relative à l'examen de la demande du requérant du nouveau procès sur le fond, en soustrayant la première aux garanties du délai raisonnable, compte tenu en particulier de ce que le requérant se plaignait d'avoir été jugé par contumace sans avoir été informé de la procédure engagée à son encontre et en ayant été erronément considéré comme introuvable.         Il s'ensuit que dans ces circonstances, la demande du requérant de réouverture du procès doit être assimilée à un véritable appel et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve dès lors à s'appliquer à partir de l'introduction de cette demande, soit le 11 mai 1988.   25.    La durée de la procédure en cause, qui s'est terminée le 17 décembre 1992, date à laquelle l'arrêt de la cour d'assises de Rome du 16 novembre 1992 est passé en force de chose jugée, est donc de quatre ans et environ sept mois.   26.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A No 218, p. 27, par. 60).   27.    Selon le Gouvernement, que la procédure soit considérée comme ayant débuté le 11 mai 1988 ou le 12 juillet 1990, sa durée serait en tout cas raisonnable. En particulier, il affirme que le délai qui s'est écoulé entre la première demande du requérant et l'avis du ministère public rendu le 10 octobre 1988 s'explique par l'introduction "inutile" de deux différentes demandes par le requérant et par son avocat. L'incertitude quant au juge compétent aurait donc causé un retard dans la procédure. Le Gouvernement souligne ensuite la complexité de cette dernière, ce qui expliquerait les décisions contradictoires et les difficultés de la suite de la procédure. Enfin, le Gouvernement observe que le requérant a attendu plusieurs mois avant de saisir les juridictions italiennes d'un appel tardif, et cela nonobstant le fait qu'à partir du moment où il a été arrêté en Tunisie, il était censé connaître les raisons de son arrestation.   28.    Le requérant fait valoir tout d'abord que le Gouvernement n'a fourni aucune preuve qu'au moment de son arrestation il avait effectivement reçu la notification d'un document contenant les raisons de son arrestation dans une langue qu'il pouvait comprendre. Quoi qu'il en soit, le requérant fait valoir que malgré le fait qu'il avait été condamné sans que les juges italiens aient jamais montré aux témoins à charge ses photos d'identité afin de vérifier s'il correspondait à la personne accusée d'avoir commis le meurtre et nonobstant ses allégations d'avoir été erronément considéré introuvable, il a dû attendre plus de deux ans, en état de détention, avant d'obtenir la réouverture du procès, et ensuite encore deux ans avant d'être acquitté.   29.    La Commission estime tout d'abord que la procédure revêtait indéniablement une certaine complexité et note que l'absence du requérant lors des débats devant la cour d'assises de Rome a certainement compliqué la tâche des juges, ce qui ressort clairement de l'arrêt du 16 novembre 1992. Par conséquent, la durée de la procédure devant la cour d'assises, qui a été d'environ un an et demi, ne saurait être considérée comme étant déraisonnable.         Cependant, la Commission constate que le requérant a dû attendre presque trois ans, à partir de l'introduction de sa demande de réouverture du procès d'appel le 11 mai 1988 jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 19 février 1991 cassant les arrêts de la cour d'assises de Rome du 11 mai 1983 et de la cour d'assises d'appel de Rome du 22 octobre 1985, avant d'obtenir la réouverture du procès.         En outre, la Commission relève un délai ultérieur de sept mois entre le pourvoi en cassation du requérant à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Rome du 22 octobre 1985, formé les 12 et 26 juillet 1990, et l'arrêt de la Cour de cassation du 19 février 1991. A cet égard, elle note que l'audience fixée au 7 décembre 1990 fut renvoyée au 19 février 1991 en raison du fait que le dossier de l'affaire n'avait pas été retrouvé.         La Commission estime qu'aucune explication suffisante de ces divers délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. En particulier, la Commission observe que le fait que le requérant et son avocat aient présenté deux instances différentes à deux magistrats différents ne saurait expliquer à lui seul les difficultés ayant émaillé la procédure jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 1990. En effet, et compte tenu des particularités de la cause, il incombait aux juridictions italiennes de trancher rapidement la question de la compétence et d'éviter à la fois l'instauration de plusieurs procédures relatives à la même affaire et le risque, qui ensuite s'est d'ailleurs concrétisé, de décisions contradictoires.         La Commission souligne finalement l'importance qu'elle attache dans la présente affaire au fait que l'appel tardif a été introduit par une personne condamnée par contumace, se trouvant en état de détention et clamant son innocence. Ce fait aurait dû amener les juridictions italiennes à traiter l'affaire avec une diligence particulière.   30.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   31.    La Commission conclut, par 27 voix contre 2, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président    de la Commission                              de la Commission       (H.C. KRÜGER)                                (C.A. NØRGAARD)                 OPINION DISSIDENTE DE MONSIEUR S. TRECHSEL                 A LAQUELLE SE JOINT MONSIEUR B. MARXER           Contrairement à mes collègues, je considère qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 dans la présente affaire.   A mon avis, la procédure qui aurait dépassé le délai raisonnable se situe en dehors du champ d'application de l'article 6.         Ce dernier garantit certains droits fondamentaux à toute personne tombant sous une "accusation en matière pénale".   Or, la condamnation du requérant était passée en force de chose jugée le 8 décembre 1985. A partir de cette date, le requérant ne pouvait plus être considéré comme "accusé".   La déclaration d'appel tardif en vertu de l'article 183bis du Code de procédure pénale lui donnait le droit à obtenir une réouverture du procès.   Dès que les instances compétentes ont reconnu que l'appel tardif doit être admis, l'accusation ressurgit et les garanties de l'article 6 s'appliquèrent de nouveau.         Je ne méconnais pas le fait que l'appel tardif vise une situation spécifique par rapport à l'institut de la révision en général. Néanmoins, il me paraît nécessaire de maintenir une ligne de démarcation bien définie entre les phases de la procédure pendant lesquelles une personne peut être considérée comme "accusée en matière pénale" et d'autres phases dans lesquelles l'article 6 ne saurait s'appliquer.         Pour la présente affaire, il s'ensuit qu'à mon avis il n'y a pas eu de violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 27 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0627REP001813891
Données disponibles
- Texte intégral