CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0627REP001891591
- Date
- 27 juin 1995
- Publication
- 27 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 18915/91                                José MONTEIRO                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 27 juin 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 28 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 6 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2         B.    Droit interne pertinent            (par. 27 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 29 - 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 31 - 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   ANNEXE I.   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 9   ANNEXE II. DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . .15   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 18915/91, introduite le 20 août 1991 contre le Portugal, et enregistrée le 7 octobre 1991.         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1937 et résidant à Caneças.         Devant la Commission, le requérant agit en personne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été déclarée partiellement irrecevable le 20 octobre 1993 et, pour le reste, communiquée au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 12 octobre 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention).   Les textes des décisions sur la recevabilité se trouvent annexés au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 27 juin 1995 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   6.     Le 15 juin 1982, une société déposa une plainte contre le requérant du chef de délit d'émission de chèque sans provision.   Le requérant fut alors convoqué pour interrogatoire, les 30 juin, 27 juillet et 1er septembre 1982, mais ne comparut pas.   7.     Après avoir entendu le requérant, à une date qui ne fut pas précisée, le ministère public formula le 4 novembre 1982 ses réquisitions à l'encontre du requérant.   8.     Par ordonnance du juge d'instruction en date du 12 novembre 1982, une instruction contradictoire fut ouverte.   Sa clôture fut ordonnée le 13 décembre 1982.   9.     Le 18 janvier 1983, le ministère public formula ses réquisitions définitives (acusação definitiva) à l'encontre du requérant.   Le dossier fut alors transmis au tribunal criminel de Lisbonne.   10.    Le 9 mars 1983, le juge assigné à la première chambre du tribunal criminel de Lisbonne (tribunal criminal da Comarca de Lisboa - 1° juízo criminal) rendit une ordonnance de despacho de pronúncia accueillant les réquisitions du ministère public.   11.    Le 5 mai 1983, le tribunal sollicita des renseignements au sujet d'autres procédures pénales pendantes devant plusieurs tribunaux à l'encontre du requérant.   Une nouvelle demande fut formulée le 19 mai 1983.     12.    D'autres procédures pendantes devant différents tribunaux furent alors annexées à la procédure litigieuse aux dates suivantes :         - 8 juin 1983 : pendante auparavant devant la 3e chambre du tribunal criminel de Lisbonne ;         - 14 juin 1983 : pendante auparavant devant le tribunal de Matosinhos ;         - 6 décembre 1983 : pendante auparavant devant la 6e chambre correctionnelle du tribunal de Lisbonne (6° Juízo correccional) ;         - 7 décembre 1983 : pendante auparavant devant la 2e chambre correctionnelle du tribunal de Lisbonne.   13.    Le 12 décembre 1983, le ministère public demanda au juge de procéder quant à l'ensemble de ces procédures en vertu de l'article 55 du Code de procédure pénale applicable à l'époque (cf. par. 27 ci-dessous).   14.    Les 21 décembre 1983 et 19 février 1984, le requérant sollicita au juge des délais de respectivement 30 et 45 jours afin de payer certaines des sommes dues.   Le juge fit droit à ces demandes.   15.    Deux autres procédures furent annexées à la procédure principale :         - 7 mars 1984 : pendante auparavant devant la 8e chambre correctionnelle du tribunal de Lisbonne ;         - 5 avril 1984 : pendante auparavant devant le tribunal de Condeixa-a-Nova.   16.    A une date qui ne fut pas précisée, le président fixa l'audience au 19 novembre 1984.   Suivirent les reports d'audience suivants :         - 19 novembre 1984 : reporté au 29 avril 1985 en raison de l'absence du requérant, lequel invoqua des raisons de santé ;         - 29 avril 1985 : reporté au 15 juillet 1985 pour les mêmes motifs ;         - 15 juillet 1985 : reporté au 24 octobre 1985 pour les mêmes motifs ;         - 24 octobre 1985 : reporté au 11 novembre 1985 en raison de l'absence injustifiée du requérant ;         - 11 novembre 1985 : reporté sans fixation d'une nouvelle date pour les mêmes motifs.   17.    Le 25 novembre 1985, le juge ordonna la mise en détention provisoire du requérant.   Les autorités de police ne réussirent toutefois pas à trouver le requérant, malgré les demandes successives du juge en ce sens.   A une date non précisée, en tout cas après avril 1987, le juge ordonna la citation du requérant par voie d'affiches (citação edital).   18.    Le 12 janvier 1988, le tribunal fut informé que le requérant avait été placé en détention le 8 janvier 1988 dans le cadre d'une autre procédure.   Cette dernière procédure s'étant par la suite terminée, le requérant resta en détention dans le cadre de la procédure litigieuse.   L'audience fut fixée au 12 mai 1988.   19.    Entre-temps et par la suite, d'autres procédures furent annexées à la procédure principale :         - 27 juillet 1985 : pendante auparavant devant le tribunal de Loures ;         - 21 février 1986 : pendante auparavant devant le tribunal d'Aveiro ;         - 19 avril 1988 : deux procédures pendantes auparavant devant la 2e chambre correctionnelle du tribunal de Lisbonne ;         - 1er juillet 1988 : pendante auparavant devant la 2e chambre du tribunal criminel de Lisbonne ;         - 11 juillet 1988 : pendante auparavant devant le tribunal de Coimbra ;         - 14 octobre 1988 : pendante auparavant devant le tribunal de Ponta Delgada (Açores).   20.    En ce qui concerne les audiences, la procédure se déroula comme suit :         - 12 mai 1988 : reportée au 4 juillet 1988 en raison de l'absence d'une coïnculpée, l'épouse du requérant ;         - 4 juillet 1988 : n'eut pas lieu en raison d'une demande d'ajournement formulée par le requérant relative à la procédure pendante devant le tribunal de Ponta Delgada ; fixée au 15 novembre 1988 ;         - 15 novembre 1988 : reportée au 17 janvier 1989 en raison de l'absence de la coïnculpée ainsi que de certains témoins ;         - 17 janvier 1989 : reportée au 2 mars 1989 en raison de l'absence de la coïnculpée, à qui notification n'avait pas été faite par le tribunal ;         - 2 mars 1989 : reportée au 20 avril 1989 pour des motifs imputables au tribunal ;         - 20 avril 1989 : reportée au 12 juin 1989 pour des motifs imputables au tribunal ;         - 12 juin 1989 : reportée au 7 juillet 1989 pour des motifs imputables au tribunal.   21.    Au cours de l'audience du 7 juillet 1989, le tribunal, prenant acte du désistement de la société plaignante, prononça l'extinction de la procédure principale.   S'agissant des procédures connexes, le tribunal rendit une ordonnance d'incompétence et décida de renvoyer les actes de procédures à la 2e chambre du tribunal criminel de Lisbonne, compétente pour statuer en vertu de l'article 55 du Code de procédure pénale.   Le dossier fut transmis le 23 octobre 1989.     22.    Le 14 novembre 1989, le président de la 2e chambre fixa l'audience au 14 février 1990. Suivirent les reports d'audience suivants :         - 14 février 1990 : reportée au 4 juillet 1990, en raison de l'absence de certains témoins et avocats, quelques-uns d'entre eux n'ayant pas reçu notification par le tribunal ;         - 4 juillet 1990 : reportée au 21 septembre 1990 en raison de l'absence de certains témoins et avocats ;         - 21 septembre 1990 : début de l'audience qui fut ensuite suspendue ; la session suivante fut fixée au 24 octobre 1990 ;         - 24 octobre 1990 : reportée au 12 décembre 1990 en raison de l'absence de certains témoins ; ce jour-même, le requérant fut mis en liberté conditionnelle.   23.    L'audience n'eut pas lieu à la date fixée car le juge ordonna le 8 novembre 1990 l'envoi d'une commission rogatoire au tribunal de Ponta Delgada.   Ce dernier retourna la commission rogatoire le 28 janvier 1991.   24.    Le 4 septembre 1992, le juge rendit une ordonnance prononçant l'extinction de deux des procédures et fixant la date de l'audience au 19 mai 1993.   25.    La procédure se déroula alors comme suit :         - 19 mai 1993 : poursuite de l'audience ; la session suivante fut fixée au 30 juin 1993 ;         - 30 juin 1993 : reportée au 29 septembre 1993 en raison de l'absence du président ;         - 29 septembre 1993 : reportée au 20 octobre 1993 en raison de l'absence justifiée du requérant ;         - 20 octobre 1993 : poursuite de l'audience ; la session suivante fut fixée au 24 novembre 1993 ;         - 24 novembre 1993 : reportée en raison de l'absence de certains témoins.   26.    La procédure est en attente ; une nouvelle date pour la poursuite de l'audience doit être fixée.   B.     Droit interne pertinent   27.    Article 55 du Code de procédure pénale de 1929         (Traduction)         "Lorsqu'un accusé est inculpé de plusieurs infractions pénales,       la chambre compétente pour statuer est celle de l'infraction à       laquelle correspond la peine la plus grave et, s'agissant       d'infractions de gravité égale, celle où l'accusé est détenu, ou,       s'il n'est pas détenu, celle de l'infraction la plus récente et,       la date étant la même, celle à laquelle le despacho de pronúncia       ou équivalent a été rendu le plus tôt.         §1.   Au cas où plusieurs procédures auraient été engagées, elles       seraient annexées à celle relative à l'infraction ayant déterminé       la compétence pour le jugement."   28.    Le nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 1988, a, dans un souci de célérité, fortement limité les cas de connexion obligatoire de procédures concernant le même accusé.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   29.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   30.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   31.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle (...)"   32.    L'objet de la procédure pénale en question vise à faire condamner le requérant pour délits d'émission de chèques sans provision.   Cette procédure tend à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   a.     Période à prendre en considération   33.    La Commission rappelle que la période à prendre en considération au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention commence au moment où une accusation formelle est portée contre une personne ou au moment où les mesures prises par le parquet ont des répercussions importantes sur cette personne en raison du soupçon pesant sur elle (Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73).   34.    La Commission rappelle en outre que, lors de sa décision sur la recevabilité de la présente affaire, elle a considéré qu'en l'espèce il y avait lieu de situer le début de la période visée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à tout le moins à la date à laquelle une première procédure fut annexée à la procédure principale.         Le début de cette période doit ainsi se situer au plus tard le 8 juin 1983.   La procédure litigieuse étant toujours pendante, la durée à considérer s'étend à ce jour sur douze ans.   b.     Caractère raisonnable de la durée de la procédure     35.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   36.    Le requérant estime que la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable.   37.    Selon le Gouvernement, ce délai s'explique d'abord par la complexité de l'affaire.   Il expose qu'en vertu des règles de procédure en matière de connexion, plusieurs procédures ont été traitées ensemble, ce qui a rendu le traitement de l'affaire plus difficile.   38.    Le Gouvernement prétend ensuite que la plupart des retards importants survenus au cours de la procédure sont imputables au requérant.   39.    Enfin, le Gouvernement excipe de la surcharge du rôle du tribunal criminel de Lisbonne.   40.    La Commission constate d'abord que s'il est vrai que l'existence de plusieurs procédures annexées à la procédure principale a rendu le traitement de l'affaire plus difficile, il n'en demeure pas moins que les questions de fait et de droit en cause n'étaient pas complexes, au point de justifier la durée en cause.   41.    La Commission note ensuite que le comportement du requérant a été à l'origine de nombreux retards dans le déroulement de la procédure et notamment jusqu'au 8 janvier 1988, date à laquelle il a été placé en détention provisoire.   Ceci n'explique toutefois pas la durée totale de la procédure, surtout pour ce qui est de la période ultérieure à cette date.   42.    S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission relève d'emblée que la phase de jugement n'est pas encore terminée à ce jour, alors que plus de sept ans se sont écoulés depuis la mise en détention provisoire du requérant.   Elle observe notamment que depuis cette date quatorze ajournements d'audience ont eu lieu dont quatre pour des motifs exclusivement imputables aux autorités judiciaires (les 2 mars, 20 avril et 12 juin 1989 ; le 30 juin 1993). Il faut également noter à cet égard que l'audience du 14 février 1990 a été ajournée en raison, entre autres, de l'absence de témoins et avocats n'ayant pas reçu notification, ce qui relève également de la responsabilité des autorités judiciaires.   De surcroît, certains des intervalles entre les audiences, notamment entre le 4 septembre 1992 et le 19 mai 1993,   s'avèrent excessifs.   43.    La Commission admet que ces retards ont été en grande partie la conséquence des règles de procédure en matière de connexion obligatoire de procédures concernant le même accusé.   Elle considère toutefois que ceci n'est pas de nature à exempter l'Etat des obligations qu'il a assumées au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf., mutatis mutandis, N° 9630/81, rapp. Comm. 15.10.87, par. 47-48, D.R. 59, p. 5).   Il s'ensuit qu'aucune explication convaincante des délais en cause n'a été fournie par le Gouvernement.   La surcharge du rôle du tribunal criminel de Lisbonne n'en est pas une.   44.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui   (cf. Cour eur. D.H., arrêt Abdoella du 25 novembre 1992, série A n° 248-A, p. 16, par. 24).   45.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   46.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            Le Secrétaire                              Le Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre           (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0627REP001891591
Données disponibles
- Texte intégral