CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0627REP002291393
- Date
- 27 juin 1995
- Publication
- 27 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }              COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          DEUXIEME CHAMBRE                         Requête N° 22913/93                                N. P.                               contre                                Belgique                      RAPPORT DE LA COMMISSION                      (adopté le 27 juin 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6 - 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 18 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3        A.    Grief déclaré recevable           (par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3        B.    Point en litige           (par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3        C.    Sur la violation de l'article 6           de la Convention           (par. 20 - 27)   . . . . . . . . . . . . . . . . .   3             CONCLUSION           (par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4   ANNEXE   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA           RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . .   5   I.INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête No 22913/93, introduite le 19 juillet 1993 contre la Belgique et enregistrée le 15 novembre 1993.        La requérante est une ressortissante belge née en 1950 et résidant à Nalinnes (Belgique).        La requérante est représentée devant la Commission par Maître Xavier ATTOUT, avocat à Charleroi.        Le Gouvernement défendeur est représenté par M. C. DEBRULLE, directeur d'administration au ministère de la Justice.   2.    Cette requête a été communiquée le 7 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 11 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 27 juin 1995 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :        M.    H. DANELIUS, Président      Mme   G.H. THUNE      MM.   G. JÖRUNDSSON           S. TRECHSEL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           F. MARTINEZ           L. LOUCAIDES           J.-C. GEUS           M.A. NOWICKI           I. CABRAL BARRETO           J. MUCHA           D. SVÁBY   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la Belgique, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    En 1984, la requérante, souffrant de vives douleurs aux dents, consulta le dentiste D.   7.    Au début de l'année 1986, face à la persistance des douleurs chez la requérante, le dentiste D. prit la décision de lui arracher bon nombre de dents et de placer un bridge.   8.    Les douleurs ne cessant toujours pas, la requérante consulta un autre dentiste lequel, constatant que le travail du dentiste D. n'avait pas été bien fait, dut recommencer entièrement le travail en question.   9.    Suite à des demandes de la requérante des 23 septembre et 9 octobre 1986, le président du tribunal de première instance de Nivelles, statuant en référé, désigna par ordonnances des 3 et 17 octobre 1986 un expert chargé d'évaluer la qualité du travail effectué par le dentiste D. et de donner son avis sur le dommage matériel et moral souffert par la requérante.   10.   Le 23 février 1987, une sclérose en plaques fut diagnostiquée chez la requérante.   11.   Le 10 novembre 1987, la requérante et le dentiste D. entamèrent par procès-verbal de comparution volontaire une action devant le tribunal de première instance de Bruxelles aux fins de régler le litige qui les opposait, à savoir la réparation des dommages que la requérante aurait subis suite à ces soins.   12.   Le dentiste D. déposa ses conclusions le 8 mars 1988, tandis que la requérante déposa ses conclusions en réponse le 27 novembre 1989. L'affaire fut plaidée le 11 septembre 1990.   13.   Le 27 novembre 1990, le tribunal de première instance alloua une indemnité provisionnelle à la requérante et désigna un expert ayant pour mission, notamment, de donner son avis sur le lien de causalité éventuel entre la sclérose en plaques de la requérante et le traitement dentaire défectueux pratiqué par le dentiste D.   14.   Le dentiste D. interjeta appel contre ce jugement le 3 avril 1991.     15.   Le 25 février 1992, le dentiste D. demanda au greffe de la cour d'appel de fixer l'affaire à une prochaine audience, en vertu de l'article 751 du Code judiciaire qui permet à la partie la plus diligente de requérir un jugement ou arrêt réputé contradictoire lorsque la partie adverse est défaillante ou n'a pas conclu dans le délai fixé. L'audience fut fixée au 2 juin 1992. Les parties n'ont fourni aucune indication quant à cette audience.   16.   Le 30 mai 1993, la requérante et le dentiste D. adressèrent conjointement une demande de fixation au greffe de la cour d'appel de Bruxelles en vue d'obtenir une audience la plus rapprochée possible, suite au dépôt de leurs conclusions intervenu le 14 mai 1993.   17.   Le 14 juillet 1993, le greffe informa les parties de ce que la cause avait été fixée à l'audience du 5 mars 1996. Par lettre du 3 mars 1995, les parties furent informées que l'audience prévue pour le 5 mars 1996, était avancée au 22 juin 1995. La procédure est donc toujours pendante devant la cour d'appel de Bruxelles.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   18.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.    Point en litige   19.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention   20.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (....)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (....) qui décidera      (....) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (....)"   21.   L'objet de la procédure en question est une action en dommages- intérêts. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   22.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 novembre 1987 et est encore pendante, a donc duré, à ce jour, plus de sept ans et sept mois.   23.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1991, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).   24.   Selon le Gouvernement, la durée s'explique par la complexité de l'affaire et le comportement des parties, et en particulier de la requérante, qui ont fait preuve d'un manque de diligence manifeste dans la conduite de la procédure, tant en première instance qu'en appel. Les parties se sont en outre abstenues d'utiliser les moyens de la loi belge pour accélérer la solution du litige en degré d'appel. En effet, en vertu des articles 1066 et 1063 du Code judiciaire, une des parties aurait pu demander que l'affaire soit plaidée à l'audience d'introduction devant la cour d'appel ou au plus tard dans les trois mois de celle-ci. Il ajoute qu'il faut considérer que les autorités judiciaires doivent faire preuve de moins de diligence dans le traitement des affaires qui, pour les parties elles-mêmes, ne sont pas particulièrement urgentes.   25.   La requérante estime que, vu l'importance de l'affaire et la complexité des sujets qui sont traités, plus précisément leur aspect scientifique, on peut considérer que les parties ont fait preuve de diligence. En revanche, le délai entre la demande de fixation faite le 30 mai 1993 et la date de l'audience retenue, initialement fixée au 5 mars 1996 puis avancée au 22 juin 1995, est déraisonnable.   26.   La Commission estime que la complexité de l'affaire et le comportement des parties n'expliquent pas, à eux seuls, la durée de la procédure. Elle relève que suite à la demande de fixation au 30 mai 1993, l'affaire est actuellement fixée à l'audience du 22 juin 1995, soit une période d'inactivité imputable à l'Etat de plus de deux ans. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement.        En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de demander une accélération dans le déroulement de la procédure d'appel en application des articles 1063 et 1066 du Code judiciaire, la Commission observe que cette possibilité n'existe que lors de l'introduction de l'affaire et est limitée à une période de trois mois suivant l'introduction. Une possibilité ainsi limitée ne saurait passer pour efficace. En tout état de cause elle n'était d'aucun secours pour obtenir, depuis le 30 mai 1993, un examen de l'affaire à une date antérieure au 22 juin 1995.   27.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   28.   La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0627REP002291393
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