CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC001921891
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 19218/91                       présentée par Giulia MANZONI                       contre l'Italie        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 décembre 1991 par Giulia MANZONI contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1991 sous le N° de dossier 19218/91 ;        Vu la décision de la Commission, en date du 12 octobre 1994, de communiquer la requête ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 février 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante le 3 avril 1995 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante italienne, née en 1962 et domiciliée à Colle Manzù Ardea.        Devant la Commission, la requérante est représentée par Maître Paolo Iorio, avocat au barreau de Rome.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :   A.    Les circonstances de l'espèce        Le 25 septembre 1991, vers 23 heures, la requérante fut arrêtée en flagrant délit à Rome et placée en garde à vue, pour outrage, menaces, agression et voies de fait sur la personne de deux agents de la police municipale dans l'exercice de leurs fonctions.        Il ressort du procès-verbal d'arrestation que la police en informa sans délai, par téléphone, le parquet de Rome. Ce dernier ordonna l'arrestation de la requérante, qui fut conduite à la prison de Rebibbia.        Le 26 septembre 1991, la police adressa au parquet de Rome le procès-verbal d'arrestation ; le parquet fixa pour le lendemain matin une audience devant le tribunal pénal de Rome.        Le 27 septembre 1991, à 11 heures, le tribunal pénal de Rome tint une audience, suite à la demande formulée par le parquet en vue d'obtenir la validation de l'arrestation (convalida dell'arresto).        Le parquet demanda aussi le placement de la requérante en détention provisoire à son domicile.        Le tribunal constata d'abord que les formalités prévues par la loi en matière d'arrestation avaient été respectées, notamment que la requérante avait été mise à la disposition du parquet dans le délai de 24 heures à compter de l'arrestation, que le procès-verbal avait été rédigé et transmis dans le même délai et que, dans le délai de 48 heures, le parquet avait demandé la validation de l'arrestation.        Par ordonnance du 27 septembre 1991, le tribunal valida l'arrestation par ordonnance.        Par la même ordonnance, ne jugeant pas nécessaire de placer la requérante en détention provisoire, le tribunal ordonna sa libération immédiate.        Suite à la demande présentée par la requérante et son avocat, lors de la même audience, le tribunal de Rome statua au fond et condamna la requérante par procédure abrégée à une peine privative de liberté de trois mois et onze jours avec sursis.        L'audience se termina à 11 h 45. Vers 13 h 30, la requérante fut ramenée à la prison par la police.        A 15 h 10, la direction de la prison notifia à la requérante le procès-verbal de l'audience de délibération. Par la suite, l'administration de la prison remplit les formalités prévues par la loi (comptabilité, restitution à la requérante de ses effets, communication de la libération à l'office de police, annotation dans le livre de la prison) ; à 18 h 30, la requérante déclara à la direction de la prison son domicile en vue d'éventuelles notifications ; à 18 h 45 elle quitta la prison.   B.    Droit interne pertinent        Article 386 par. 1 et 3 du Code de procédure pénale italien :        "Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno      eseguito l'arresto ...ne danno immediata notizia al pubblico      ministero..."        Traduction :        <Les agents de police qui ont procédé à l'arrestation doivent en      informer sans délai le parquet>.        "...gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono      l'arrestato... a disposizione del pubblico ministero al più      presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto...Entro      il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che      il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore".        Traduction :        <la personne arrêtée doit être mise à la disposition du parquet      dans un délai de 24 heures après l'arrestation ; dans le même      délai le procès verbal lui doit être transmis, sauf si le parquet      autorise un délai plus long>.        Article 390, par. 1 :        "Entro quarantotto ore dall'arresto ...il pubblico ministero,      qualora non debba ordinare la immediata liberazione      dell'arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice      per le indagini preliminari competente..."        Traduction :        <Dans un délai de 48 heures après l'arrestation le parquet, s'il      n'estime pas nécessaire de libérer tout de suite le prévenu, doit      demander la validation de l'arrestation au juge chargé de      l'instruction>.        Article 390, par. 2 :        "Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque      entro le quarantotto ore successive..."        Traduction :        <Le juge chargé de l'enquête préliminaire doit tenir l'audience      de validation de l'arrestation dans les meilleurs délais, en tout      cas pas au delà de 48 heures après la demande de validation>.        Article 391 par. 4 :        "Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente      eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli artt.      386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con      ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il      pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre      ricorso per cassazione".        Traduction :        <si l'arrestation est régulière et les délais prévus par les      articles 386 et 390 respectés, le juge doit valider l'arrestation      par ordonnance.        L'ordonnance peut être attaquée devant la Cour de cassation>.   GRIEFS   1.    La requérante se plaint d'abord d'avoir fait l'objet d'une garde à vue qu'elle estime irrégulière, faute d'une décision de l'autorité judiciaire.   2.    La requérante se plaint également de ne pas avoir été libérée tout de suite et d'avoir été détenue pendant six heures environ après que le tribunal pénal eut rendu sa décision, la remettant en liberté et la condamnant à une peine privative de liberté avec sursis.        Elle invoque pour les deux griefs l'article 5 par. 1 a) de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 2 décembre 1991 et enregistrée le 18 décembre 1991.        Le 12 octobre 1994, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs de la requérante.        Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations, après prorogation du délai imparti, 13 février 1995 et la requérante y a répondu le 3 avril 1995.   EN DROIT   1.    Invoquant l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a), la requérante se plaint de l'irrégularité de son arrestation en flagrant délit et de sa garde à vue. La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention, qui dispose notamment que :        "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut      être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les      voies légales :        c. s'il a été arrêté ou détenu en vue d'être conduit devant      l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons      plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction...."        Le Gouvernement fait observer que la requérante n'a pas attaqué l'ordonnance de validation de l'arrestation et de la garde à vue.        Le Gouvernement fait observer ensuite que l'arrestation et la garde à vue dont la requérante a fait l'objet sont conformes aux dispositions du code de procédure pénale applicables en l'espèce.        La requérante s'oppose à cette thèse.        La Commission estime que sur ce point la requête soulève des problèmes sérieux de fait et de droit qui doivent relever d'un examen au fond.   2.    La requérante se plaint sous l'angle de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention de ne pas avoir été libérée immédiatement après le prononcé de la condamnation avec sursis et d'avoir été accompagnée à la prison par des agents de police, où elle est restée pendant cinq heures environ.        Le Gouvernement fait observer que la requérante a passé l'après-midi à la prison non comme détenue, mais comme personne devant accomplir une série de formalités, l'accomplissement desquelles a duré trois heures et demi environ, délai que le Gouvernement estime tout a fait raisonnable. Dans cette période, l'administration de la prison a procédé à un examen des actes de la procédure, a notifié à la requérante le procès-verbal de l'audience de délibération, a effectué des opérations comptables, a   restitué à la requérante ses effets, a communiqué à l'office de police l'imminente libération de la requérante et en a attendu l'autorisation, a fait des annotations dans le livre de la prison et a enfin pris note du domicile de la requérante, en vue d'éventuelles notifications.        La requérante s'oppose à cette thèse.        La Commission estime que sur ce point la requête soulève des problèmes sérieux de fait et de droit qui doivent relever d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.        Le Secrétaire de la     Le Président de la      Première Chambre        Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)       (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC001921891
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